Lex maritima.net
 
   
Arbitrage

 

 

EXTRAITS DU REGLEMENT DE LA CHAMBRE ARBITRALE MARITIME DE PARIS


Article IV - Saisine de la Chambre et délais impartis pour le dépôt des mémoires


La Chambre Arbitrale Maritime est saisie par une demande d'arbitrage formée par le demandeur, exposant succinctement l'objet de l'arbitrage et identifiant le ou les défendeurs. La réception de la demande par la Chambre vaut interruption de la prescription de l'action, telle qu'elle est établie par la loi ou par le contrat.
....Si l'exposé (des moyens et prétentions du demandeur ) n'est pas joint à la demande, il doit être transmis au secrétariat de la Chambre Arbitrale Maritime dans le délai de deux mois à partir du reçu par le demandeur de la lettre lui accusant réception de sa demande.
Dès le dépôt de la demande, l'acompte sur consignation est dû par le demandeur.
....Le secrétariat de la Chambre Arbitrale Maritime transmet à la ou les parties défenderesses la copie de la demande et de l'exposé en les invitant à fournir, dans le délai de deux mois à partir du jour où elles ont reçu cet exposé......, leur exposé en défense portant demande reconventionnelle s'il y a lieu.....


Article V - Demande à titre conservatoire


Lorsque le demandeur déclare explicitement que sa demande est provisoirement formée à titre conservatoire, pour une raison dont il justifie :
- dès le dépôt d'une telle demande - qui doit être accompagnée de l'acompte sur consignation et doit sommairement indiquer l'objet du litige et, si possible, le chiffrer sauf à parfaire ou à diminuer - le Comité de la Chambre désigne un arbitre unique avec mission de rester en contact avec les parties et de trancher tout litige éventuel concernant la nature et le caractère justifié de la demande en prenant contradictoirement toute décision utile, notamment sur la nécessité d'un sursis à statuer....
- la ou les parties défenderesses - qui sont informées sans délai de la demande - ne sont pas tenues de fournir leur exposé en défense...
- délai pour la reprise de l'action : la demande faite à titre conservatoire sera déclarée par l'arbitre comme abandonnée définitivement lorsque le demandeur n'aura pas, au plus tard deux ans à compter de l'enregistrement de cette demande, soit désigné son arbitre et remis l'exposé de ses moyens et prétentions dans ce délai, soit fourni à l'arbitre chargé de suivre la procédure toute justification permettant à ce dernier d'apprécier l'octroi d'un sursis à statuer.
En cas de reprise de l'action, à la demande de l'une ou l'autre des parties, il est procédé comme il est dit aux articles IV et VI.....


Article VI - Nombre et mode de désignation des arbitres


1 - Les litiges dont la Chambre Arbitrale Maritime est saisie sont tranchés par un arbitre unique ou un collège de trois arbitres.
2 - Lorsque les parties sont convenues que le litige sera tranché par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun accord.....
Faute d'entente entre les parties sur le nom de l'arbitre unique.....la nomination de l'arbitre unique sera faite par le Comité....
3 - Si les parties ne sont pas convenues que le litige sera tranché par un arbitre unique, il sera tranché par trois arbitres. En ce cas, chacune des parties désigne un arbitre.....
Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par le Comité....
Le troisième arbitre est nommé par le Comité....


Article X - Investiture des arbitres


Le ou les arbitres sont juges de la compétence de la Chambre Arbitrale Maritime et de la validité de sa saisine.....


Article XII - Pouvoirs et délibérations des arbitres


Le ou les arbitres statueront en fait et en droit, à la majorité d'entre eux, sur les questions dont ils seront saisis; ils jouiront des pouvoirs d'amiables compositeurs si les parties en sont expressément convenues.


Article XIII - Frais et honoraires d'arbitrage


Le secrétariat de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris indiquera le montant de la provision que, conformément au barème annexé au présent Règlement, les parties seront tenues de verser par parts égales à la Chambre, dans les trente jours qui suivent la notification du montant de cette provision.


Article XV - Examen au second degré


1 - Lorsque la demande principale dont est saisie la Chambre Arbitrale Maritime à la requête du demandeur est supérieure à 30.000 Euros, chacune des parties à la sentence, y compris celle qui aurait fait défaut au premier degré, peut demander un examen de la cause au second degré, si la sentence rendue a mis fin à l'instance…
2 - La partie demanderesse à un examen au second degré saisira le Président de la Chambre Arbitrale Maritime de sa demande, par lettre recommandée, à envoyer dans le délai de trente jours de la notification qui lui aura été faite de la sentence du premier degré. Elle devra dans le même délai consigner au secrétariat une somme égale à la consignation totale du premier degré, calculée normalement sur la base d'un collège de trois arbitres....Le défaut d'accomplissement de la demande et de la consignation dans le délai imparti constitue une fin de non recevoir à l'examen au second degré....
3 - A réception d'une demande régulière d'examen au second degré, le Comité constituera un Tribunal arbitral au second degré composé de trois membres qu'il désignera seul....
4 - Dans les trente jours francs de la réception par le secrétariat de la Chambre de la demande d'examen au second degré, la partie demanderesse à cet examen saisira le Tribunal arbitral d'un mémoire. Après communication de celui-ci à la partie ou aux parties défenderesses au second degré, celles-ci disposeront à leur tour d'un délai de trente jours francs pour dépôt d'un mémoire en réponse, comportant s'il y a lieu appel incident. Le délai imparti au défendeur pour le dépôt de son mémoire peut être prolongé d'un délai au maximum égal, par décision motivée du Président de la Chambre.
5 - Après échange des mémoires dans les conditions ci-dessus et après des débats oraux qui auront lieu sur la simple demande d'une des parties, le Tribunal Arbitral du second degré se prononcera par une sentence définitive, qui sera considérée comme la seule rendue en la cause et qui sera rendue dans les trois mois de la réception du mémoire en défense.
Le Président de la Chambre pourra, par décision motivée, accorder successivement deux prolongations de trois mois du délai pour rendre sentence au second degré.


Article XVI - Délais pour le dépôt du mémoire du demandeur


Toute demande au premier ou au second degré est considérée comme nulle et non avenue si l'exposé ou le mémoire du demandeur n'ont pas été reçu par le secrétariat de la Chambre Arbitrale Maritime dans les délais prévus ci-dessus aux articles IV et XV.


Article XX - Exécution des sentences


Il appartient aux parties de poursuivre l'exécution des sentences.


Article XXII - Procédure arbitrales d'urgence


1 - Il est institué, pour statuer sur les litiges nécessitant une procédure d'urgence que les éléments de la cause ou les intérêts légitimes de l'une ou l'autre partie justifient, une procédure accélérée conduite par trois arbitres…
5 - A compter de l'envoi de la notification déclarant l'urgence, les parties disposeront d'un délai maximum de un mois pour adresser et échanger mémoires ampliatifs et pièces justificatives. Elles devront dans ce délai régler le montant du versement provisionnel demandé à chacune d'elles.
Dans ce même délai de un mois, le Comité de la Chambre constituera le Tribunal arbitral....
6 - ....ils (les arbitres) disposeront alors d'un délai de quarante cinq-jours à compter de leur saisine pour rendre leur sentence...
.

 

Extraits reproduits avec l'aimable autorisation de la Chambre arbitrale maritime de Paris. Seul le règlement de la CAMP fait foi, le présent extrait n'ayant qu'une valeur informative.Pour de plus amples informations, voir le site de la CAMP.

Accueil I Remonter en haut de la page

© Olivier CACHARD, 1997-2002, Tous droits réservés / All Rights Reserved