EXTRAITS DU REGLEMENT DE LA CHAMBRE ARBITRALE MARITIME
DE PARIS
Article IV - Saisine de la Chambre et délais impartis pour
le dépôt des mémoires
La Chambre Arbitrale Maritime est saisie par une demande d'arbitrage
formée par le demandeur, exposant succinctement l'objet de l'arbitrage
et identifiant le ou les défendeurs. La réception de la
demande par la Chambre vaut interruption de la prescription de l'action,
telle qu'elle est établie par la loi ou par le contrat.
....Si l'exposé (des moyens et prétentions du demandeur
) n'est pas joint à la demande, il doit être transmis au
secrétariat de la Chambre Arbitrale Maritime dans le délai
de deux mois à partir du reçu par le demandeur de la lettre
lui accusant réception de sa demande.
Dès le dépôt de la demande, l'acompte sur consignation
est dû par le demandeur.
....Le secrétariat de la Chambre Arbitrale Maritime transmet
à la ou les parties défenderesses la copie de la demande
et de l'exposé en les invitant à fournir, dans le délai
de deux mois à partir du jour où elles ont reçu
cet exposé......, leur exposé en défense portant
demande reconventionnelle s'il y a lieu.....
Article V - Demande à titre conservatoire
Lorsque le demandeur déclare explicitement que sa demande est
provisoirement formée à titre conservatoire, pour une
raison dont il justifie :
- dès le dépôt d'une telle demande - qui doit être
accompagnée de l'acompte sur consignation et doit sommairement
indiquer l'objet du litige et, si possible, le chiffrer sauf à
parfaire ou à diminuer - le Comité de la Chambre désigne
un arbitre unique avec mission de rester en contact avec les parties
et de trancher tout litige éventuel concernant la nature et le
caractère justifié de la demande en prenant contradictoirement
toute décision utile, notamment sur la nécessité
d'un sursis à statuer....
- la ou les parties défenderesses - qui sont informées
sans délai de la demande - ne sont pas tenues de fournir leur
exposé en défense...
- délai pour la reprise de l'action : la demande faite à
titre conservatoire sera déclarée par l'arbitre comme
abandonnée définitivement lorsque le demandeur n'aura
pas, au plus tard deux ans à compter de l'enregistrement de cette
demande, soit désigné son arbitre et remis l'exposé
de ses moyens et prétentions dans ce délai, soit fourni
à l'arbitre chargé de suivre la procédure toute
justification permettant à ce dernier d'apprécier l'octroi
d'un sursis à statuer.
En cas de reprise de l'action, à la demande de l'une ou l'autre
des parties, il est procédé comme il est dit aux articles
IV et VI.....
Article VI - Nombre et mode de désignation des arbitres
1 - Les litiges dont la Chambre Arbitrale Maritime est saisie sont tranchés
par un arbitre unique ou un collège de trois arbitres.
2 - Lorsque les parties sont convenues que le litige sera tranché
par un arbitre unique, elles peuvent le désigner d'un commun
accord.....
Faute d'entente entre les parties sur le nom de l'arbitre unique.....la
nomination de l'arbitre unique sera faite par le Comité....
3 - Si les parties ne sont pas convenues que le litige sera tranché
par un arbitre unique, il sera tranché par trois arbitres. En
ce cas, chacune des parties désigne un arbitre.....
Si l'une des parties s'abstient, la nomination est faite par le Comité....
Le troisième arbitre est nommé par le Comité....
Article X - Investiture des arbitres
Le ou les arbitres sont juges de la compétence de la Chambre
Arbitrale Maritime et de la validité de sa saisine.....
Article XII - Pouvoirs et délibérations des arbitres
Le ou les arbitres statueront en fait et en droit, à la majorité
d'entre eux, sur les questions dont ils seront saisis; ils jouiront
des pouvoirs d'amiables compositeurs si les parties en sont expressément
convenues.
Article XIII - Frais et honoraires d'arbitrage
Le secrétariat de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris indiquera
le montant de la provision que, conformément au barème
annexé au présent Règlement, les parties seront
tenues de verser par parts égales à la Chambre, dans les
trente jours qui suivent la notification du montant de cette provision.
Article XV - Examen au second degré
1 - Lorsque la demande principale dont est saisie la Chambre Arbitrale
Maritime à la requête du demandeur est supérieure
à 30.000 Euros, chacune des parties à la sentence, y compris
celle qui aurait fait défaut au premier degré, peut demander
un examen de la cause au second degré, si la sentence rendue
a mis fin à l'instance
2 - La partie demanderesse à un examen au second degré
saisira le Président de la Chambre Arbitrale Maritime de sa demande,
par lettre recommandée, à envoyer dans le délai
de trente jours de la notification qui lui aura été faite
de la sentence du premier degré. Elle devra dans le même
délai consigner au secrétariat une somme égale
à la consignation totale du premier degré, calculée
normalement sur la base d'un collège de trois arbitres....Le
défaut d'accomplissement de la demande et de la consignation
dans le délai imparti constitue une fin de non recevoir à
l'examen au second degré....
3 - A réception d'une demande régulière d'examen
au second degré, le Comité constituera un Tribunal arbitral
au second degré composé de trois membres qu'il désignera
seul....
4 - Dans les trente jours francs de la réception par le secrétariat
de la Chambre de la demande d'examen au second degré, la partie
demanderesse à cet examen saisira le Tribunal arbitral d'un mémoire.
Après communication de celui-ci à la partie ou aux parties
défenderesses au second degré, celles-ci disposeront à
leur tour d'un délai de trente jours francs pour dépôt
d'un mémoire en réponse, comportant s'il y a lieu appel
incident. Le délai imparti au défendeur pour le dépôt
de son mémoire peut être prolongé d'un délai
au maximum égal, par décision motivée du Président
de la Chambre.
5 - Après échange des mémoires dans les conditions
ci-dessus et après des débats oraux qui auront lieu sur
la simple demande d'une des parties, le Tribunal Arbitral du second
degré se prononcera par une sentence définitive, qui sera
considérée comme la seule rendue en la cause et qui sera
rendue dans les trois mois de la réception du mémoire
en défense.
Le Président de la Chambre pourra, par décision motivée,
accorder successivement deux prolongations de trois mois du délai
pour rendre sentence au second degré.
Article XVI - Délais pour le dépôt du mémoire
du demandeur
Toute demande au premier ou au second degré est considérée
comme nulle et non avenue si l'exposé ou le mémoire du
demandeur n'ont pas été reçu par le secrétariat
de la Chambre Arbitrale Maritime dans les délais prévus
ci-dessus aux articles IV et XV.
Article XX - Exécution des sentences
Il appartient aux parties de poursuivre l'exécution des sentences.
Article XXII - Procédure arbitrales d'urgence
1 - Il est institué, pour statuer sur les litiges nécessitant
une procédure d'urgence que les éléments de la
cause ou les intérêts légitimes de l'une ou l'autre
partie justifient, une procédure accélérée
conduite par trois arbitres
5 - A compter de l'envoi de la notification déclarant l'urgence,
les parties disposeront d'un délai maximum de un mois pour adresser
et échanger mémoires ampliatifs et pièces justificatives.
Elles devront dans ce délai régler le montant du versement
provisionnel demandé à chacune d'elles.
Dans ce même délai de un mois, le Comité de la Chambre
constituera le Tribunal arbitral....
6 - ....ils (les arbitres) disposeront alors d'un délai de quarante
cinq-jours à compter de leur saisine pour rendre leur sentence....