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Conflits
de juridictions en matière maritime
Préambule
: La communautarisation de la Convention de Bruxelles
Voilà
maintenant des années que par voie d'interprétation d'une
Convention Internationale (La convention de Bruxelles, spécialement
son article 17), la Cour de Justice des Communautés européennes
définit et précise les conditions de stipulation et les
effets des clauses de juridiction, clauses trés répandues
dans le transport maritime et l'affrètement.
Or,
pour des raisons politiques, tenant notamment à l'élargissement
de l'Union européenne (a), cette convention
internationale entre membres de l'Union Européenne prend désormais
la forme d'un instrument communautaire. Il faut désormais parler
d'un Réglement du conseil concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale. Lorsque les premières
décisions seront rendues à propos du nouveau Réglement,
cette rubrique méritera plus que jamais son titre de Chronique
de jurisprudence communautaire.
A
fond, le nouveau réglement ne diffère pas susbtantiellement
des dispositions énoncées par la Convention. Il n'a pas
même cherché à codifier l'abondante jurisprudence
interprétative de la Cour. L'article 23 relatif à la prorogation
de compétence reprend pour l'essentiel le contenu de l'article
17 de la Convention. Il valide désormais les clauses attributives
de juridiction stipulées par voie électronique, pourvu
que la Convention puisse être conservée de façon
durable.
(a)
Chantal Bruneau, Traité d'Amsterdam et la coopération
judiciaire en matière civile : transformation en règlements
communautaires de 4 conventions européennes, JCP G.,
2000, I, 266 ; Georges A. L. Droz et Hélène Gaudemet-Tallon,
La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre
1968 en Règlement du Conseil concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière civile et commerciale, Rev. crit. DIP,
2001, p.601
1- CJCE,
16 mars 1999, affaire C-159/97, Trasporti Castelleti Spedizioni
Internazionali
2- CJCE,
9 novembre 2000, affaire C-387/98, Coreck Maritime Gmbh, concl. M. Siegbert
Alber
-
1 - CJCE, 16 mars 1999, affaire C-159/97, Trasporti Castelleti Spedizioni
Internazionali
SpA, concl. M. P. Léger, note Hélène Gaudemet-Tallon,
Rev. crit. DIP, 1999, p. 599 ; Ph. Delebecque, Regards
sur la jurisprudence communautaire Dr. mar. fr., 2000,
p. 11
Convention
de Bruxelles- connaissement - clause d'élection
de for - forme - usage du commerce international - existence
de l'usage - connaissance de l'usage-
- Le destinataire
de marchandises, transportées sous connaissement de Buenos-Aires
à Savone, en Italie, estimait que celles-ci avaient subi des
dommages lors du déchargement. Il assigna donc devant les juridictions
italiennes l'agent consignataire du navire et du transporteur en réparation
des dommages allégués. L'agent excipa de l'incompétence
des juridictions saisies au profit de la High Court of Justice à
Londres en application d'une clause d'élection de for stipulée
au verso du connaissement, une référence à cette
clause figurant au recto des connaissements. Les juges du fond firent
droit à l'exception d'incompétence, et la Haute juridiction
Italienne, saisie d'un pourvoi interrogea la CJCE à titre préjudiciel.
- Les questions étaient
relatives à l'article 17 de la Convention de Bruxelles sur la
compétence et l'exécution, article relatif à la
validité des clauses d'élection de for. En l'espèce,
vu l'absence de clause stipulée ou confirmée par écrit
et le défaut d'habitude établie entre les parties, la
clause de juridiction ne pouvait être valable qu'à condition
d'avoir été conclue "dans le commerce international sous
une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient
connaissance ou étaient censées avoir connaissance." Le
débat portait donc principalement sur le consentement des parties
à la clause et sur la notion d'usage du commerce international.
- La réponse
de la CJCE, qui ne surprend guère, est ainsi construite :
1) La Cour rappelle
d'abord que l'article 17 n'admet la validité des clauses que
pour autant que les parties y aient consenti. Dès lors la conformité
du comportement des parties à un usage du commerce international
permet seulement de présumer l'existence du consentement.
2) La Cour apporte
ensuite d'utiles précisions sur l'existence des usages du
commerce international. Si la définition même de l'usage
par la Cour a pu susciter la critique des observateurs (Belle
périphrase, mais dont la rigueur n'est pas patente ...,
Ph. Delebecque, op. cit.), elle n'en n'est pas moins conforme
à celle admise dans les enceintes internationales (Convention
de Vienne sur la vente internationale de marchandises, Principes Unidroit).
La Cour précise que l'abondance du contentieux relatif à
un usage ne suffit pas à lui faire perdre le statut d'usage.
Aussi il serait hâtif de déduire de l'abondance du contentieux
relatif aux conventions d'élection de for dans les connaissements
que de telles stipulations ne sont pas constitutives d'un usage du commerce
maritime international.
3) Les conditions
relatives à la validité des clauses énoncées
par l'article 17 sont exclusives de toute autre condition, serait-elle
formulée par une disposition nationale d'ordre public. Aucune
exigence de forme ne peut donc être imposée, si par ailleurs
le consentement peut être établi.
4) Le quatrième
point, relatif à la connaissance de l'usage, est le plus controversé
: c'est ici que la question de l'opposabilité de la clause d'élection
de for au destinataire est résolue. Quand la Cour dit pour droit
que la connaissance de l'usage doit être apprécié
dans le chef des parties originaires à la convention attributive
de juridiction, elle s'appuie explicitement sur sa jurisprudence
antérieure, spécialement l'arrêt Tilly Russ.
Dès lors que la convention est valide dans les rapports entre
les parties originaires, le chargeur et le transporteur, elle peut être
opposée au destinataire, tiers porteur du connaissement, pourvu
qu'il succède aux droits et obligations du chargeur. Quand le
destinataire succède-t-il au chargeur ? Face au silence de la
Convention de Bruxelles sur ce point de droit matériel, il faut
chercher la réponse dans le droit national applicable. Pour désigner
la loi nationale, il convient d'identifier la règle de conflit
et la catégorie de rattachement. L'analyse traditionnelle, implicitement
adoptée par la Cour, serait une analyse cambiaire. C'est la loi
du lieu d'émission du connaissement qui dira si le destinataire
succède aux droits et obligations du chargeur.
-2-
CJCE, 9 novembre 2000, affaire C-387/98, Coreck Maritime Gmbh, concl.
M. Siegbert Alber, adde Ph. Delebecque, Droit mar. fr., 2001
Convention
de Bruxelles - Connaissement - clause d'élection de for - juridiction
déterminable - opposabilité de la clause au tiers porteur
du connaissement - loi applicable à la détermination des
droits et obligations du destinataire -
Dans un arrêt
Coreck Maritime rendu sur question préjudicielle de la
Cour suprême des Pays Bas, la CJCE affine sa construction sur
les clauses d'élection de for stipulées dans les connaissements.
Cet arrêt lui permet de rappeller le champ d'application de l'article
17 de la Convention de Bruxelles mais surtout d'esquisser les limites
des clauses dites pathologiques et de revenir sur l'opposabilité
de la clause au destinataire. Nos observations se concentreront sur
ces deux derniers points.
En l'espèce,
des cerneaux de noix avaient été acheminés de Chine
aux Pays Bas sous connaissement émis par la Société
de droit allemand Coreck, affréteur à temps du navire.
Le destinataire porteur du connaissement, une société
de droit néerlandais, allégua des avaries sur les marchandises
et saisit les juridictions des Pays Bas. La société Corek
excipa alors, sans succès devant les juges du fond, de l'incompétence
des juridictions hollandaises : elle se prévalut d'une clause
de juridiction stipulée au connaissement. La clause dont la validité
était contestée était ainsi rédigée
:
Tout litige né
au titre du présent connaissement est tranché dans le
pays du lieu du principal établissement du transporteur et le
droit de ce pays s'applique sous réserve des dispositions du
présent connaissement
- Les frontières
des clauses pathologiques - Le destinataire reprochait à
la clause de ne pas être libellée de manière claire
et précise : elle ne permettait pas, selon le pourvoi, de déterminer
la juridiction compétente. En un mot, elle était soupçonnée
de relever de ce que les praticiens de l'arbitrage dénomment
clause pathologique. Dans le premier point de son arrêt,
la CJCE dit pour droit que l'article 17 de la Convention de Bruxelles
n'exige pas qu'une clause attributive de juridiction soit formulée
de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction
compétente par son seul libellé. La juridiction
élue doit être simplement déterminable sur la base
d'éléments objectifs sur lesquels les parties se sont
mises d'accord. Nous sommes tentés d'approuver sans réserve
cette position car des clauses qui subordonnent la détermination
de la juridiction compétente à des éléments
objectifs devraient garantir l'existence de liens de proximité
entre la situation et le juge élu. Cependant le principe de proximité,
cher à la doctrine contemporaine, trouve ses limites dans la
sécurité juridique et la prévisibilité.
Et cette objection risque fort d'être décisive en matière
de transport maritime où les situations contractuelles sont d'une
complexité certaine : contrats emboîtés et articulés,
connaissements sans en tête où le transporteur n'est pas
identifiable. Il est vrai que le caractère objectivement déterminable
de la juridiction élue relève de l'appréciation
des juges des juridictions nationales. Sur ce point, l'arrêt de
la CJCE n'est pas d'un grand secours pour le juge national ...
- Les fondements
de l'opposabilité de la clause au destinataire - Il est acquis
que la clause de juridiction est opposable au destinataire du connaissement
quand celui-ci a succédé aux droits et obligations du
chargeur selon le droit national ( Tilly Russ et Castelleti).
Le Hoge Raad a donc
interrogé la Cour de justice sur les modalités de détermination
de ce droit national qui gouverne la transmission des droits et obligations
du chargeur au destinataire. Cette question est vivement débattue
par la doctrine internationaliste privatiste. Pour désigner la
loi nationale, il convient d'identifier la règle de conflit et
la catégorie de rattachement. L'analyse traditionnelle est une
analyse cambiaire. C'est la loi du lieu d'émission du connaissement
qui dira si le destinataire succède aux droits et obligations
du chargeur. Les auteurs qui se sont élevés contre cette
analyse cambiaire ont relevé que le destinataire est partie au
contrat de transport. La catégorie de rattachement pertinente
est donc le contrat et non l'émission de titres. La loi qui gouverne
la transmission des droits et obligations au destinataire est ainsi
la lex contractus. ( B. Ancel, La clause attributive de
juridiction selon l'art. 17, Riv. dir. int. priv. proc.,
1991, p. 263 ; Ph. Delebecque, op. cit.) La réponse de
la Cour était donc attendue, et sur ce point encore, les espoirs
seront déçus.
L'avocat général
s'est en effet contenté, dans ses conclusions, de renvoyer au
droit international privé de la juridiction nationale saisie.
La Cour a conclu explicitement à l'irrecevabilité d'une
question qui ne relève certes pas à proprement parler
l'interprétation de la Convention. Elle commande pourtant sa
mise en uvre. Il faut bien alors se résoudre à l'absence
de solution uniforme à l'échelle communautaire, chaque
État étant libre d'adopter des qualifications divergentes
et de mettre en uvre des règles de rattachement différentes...
Lorsque le porteur
du connaissement ne succède pas aux droits et obligations du
chargeur, à quel titre la clause d'élection de for figurant
au connaissement lui est-elle opposable ? Il faut alors appliquer l'article
17 alinéa 1 de la Convention de Bruxelles, c'est-à dire
vérifier la réalité du consentement du destinataire.
Cela revient en pratique à exiger une acceptation spéciale
du destinataire en marge d'une clause volontiers réputée
étrangère à l'économie du contrat de transport.
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