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Chronique de jurisprudence Communautaire

 

 

Conflits de juridictions en matière maritime

Préambule : “La communautarisation” de la Convention de Bruxelles

Voilà maintenant des années que par voie d'interprétation d'une Convention Internationale (La convention de Bruxelles, spécialement son article 17), la Cour de Justice des Communautés européennes définit et précise les conditions de stipulation et les effets des clauses de juridiction, clauses trés répandues dans le transport maritime et l'affrètement.

Or, pour des raisons politiques, tenant notamment à l'élargissement de l'Union européenne (a), cette convention internationale entre membres de l'Union Européenne prend désormais la forme d'un instrument communautaire. Il faut désormais parler d'un Réglement du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Lorsque les premières décisions seront rendues à propos du nouveau Réglement, cette rubrique méritera plus que jamais son titre de Chronique de jurisprudence communautaire.

A fond, le nouveau réglement ne diffère pas susbtantiellement des dispositions énoncées par la Convention. Il n'a pas même cherché à codifier l'abondante jurisprudence interprétative de la Cour. L'article 23 relatif à la prorogation de compétence reprend pour l'essentiel le contenu de l'article 17 de la Convention. Il valide désormais les clauses attributives de juridiction stipulées par voie électronique, pourvu que la Convention puisse être conservée de façon durable.

(a) Chantal Bruneau, “Traité d'Amsterdam et la coopération judiciaire en matière civile : transformation en règlements communautaires de 4 conventions européennes”, JCP G., 2000, I, 266 ; Georges A. L. Droz et Hélène Gaudemet-Tallon, “La transformation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en Règlement du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale”, Rev. crit. DIP, 2001, p.601

 

1- CJCE, 16 mars 1999, affaire C-159/97, Trasporti Castelleti Spedizioni Internazionali

2- CJCE, 9 novembre 2000, affaire C-387/98, Coreck Maritime Gmbh, concl. M. Siegbert Alber

 

- 1 - CJCE, 16 mars 1999, affaire C-159/97, Trasporti Castelleti Spedizioni Internazionali SpA, concl. M. P. Léger, note Hélène Gaudemet-Tallon, Rev. crit. DIP, 1999, p. 599 ; Ph. Delebecque, “Regards sur la jurisprudence communautaire” Dr. mar. fr., 2000, p. 11

Convention de Bruxelles- connaissement - clause d'élection de for - forme - usage du commerce international - existence de l'usage - connaissance de l'usage-

- Le destinataire de marchandises, transportées sous connaissement de Buenos-Aires à Savone, en Italie, estimait que celles-ci avaient subi des dommages lors du déchargement. Il assigna donc devant les juridictions italiennes l'agent consignataire du navire et du transporteur en réparation des dommages allégués. L'agent excipa de l'incompétence des juridictions saisies au profit de la High Court of Justice à Londres en application d'une clause d'élection de for stipulée au verso du connaissement, une référence à cette clause figurant au recto des connaissements. Les juges du fond firent droit à l'exception d'incompétence, et la Haute juridiction Italienne, saisie d'un pourvoi interrogea la CJCE à titre préjudiciel.

- Les questions étaient relatives à l'article 17 de la Convention de Bruxelles sur la compétence et l'exécution, article relatif à la validité des clauses d'élection de for. En l'espèce, vu l'absence de clause stipulée ou confirmée par écrit et le défaut d'habitude établie entre les parties, la clause de juridiction ne pouvait être valable qu'à condition d'avoir été conclue "dans le commerce international sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance." Le débat portait donc principalement sur le consentement des parties à la clause et sur la notion d'usage du commerce international.

- La réponse de la CJCE, qui ne surprend guère, est ainsi construite :

1) La Cour rappelle d'abord que l'article 17 n'admet la validité des clauses que pour autant que les parties y aient consenti. Dès lors la conformité du comportement des parties à un usage du commerce international permet seulement de présumer l'existence du consentement.

2) La Cour apporte ensuite d'utiles précisions sur l'existence des usages du commerce international. Si la définition même de l'usage par la Cour a pu susciter la critique des observateurs (“Belle périphrase, mais dont la rigueur n'est pas patente ...”, Ph. Delebecque, op. cit.), elle n'en n'est pas moins conforme à celle admise dans les enceintes internationales (Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, Principes Unidroit). La Cour précise que l'abondance du contentieux relatif à un usage ne suffit pas à lui faire perdre le statut d'usage. Aussi il serait hâtif de déduire de l'abondance du contentieux relatif aux conventions d'élection de for dans les connaissements que de telles stipulations ne sont pas constitutives d'un usage du commerce maritime international.

3) Les conditions relatives à la validité des clauses énoncées par l'article 17 sont exclusives de toute autre condition, serait-elle formulée par une disposition nationale d'ordre public. Aucune exigence de forme ne peut donc être imposée, si par ailleurs le consentement peut être établi.

4) Le quatrième point, relatif à la connaissance de l'usage, est le plus controversé : c'est ici que la question de l'opposabilité de la clause d'élection de for au destinataire est résolue. Quand la Cour dit pour droit que “la connaissance de l'usage doit être apprécié dans le chef des parties originaires à la convention attributive de juridiction”, elle s'appuie explicitement sur sa jurisprudence antérieure, spécialement l'arrêt Tilly Russ. Dès lors que la convention est valide dans les rapports entre les parties originaires, le chargeur et le transporteur, elle peut être opposée au destinataire, tiers porteur du connaissement, pourvu qu'il succède aux droits et obligations du chargeur. Quand le destinataire succède-t-il au chargeur ? Face au silence de la Convention de Bruxelles sur ce point de droit matériel, il faut chercher la réponse dans le droit national applicable. Pour désigner la loi nationale, il convient d'identifier la règle de conflit et la catégorie de rattachement. L'analyse traditionnelle, implicitement adoptée par la Cour, serait une analyse cambiaire. C'est la loi du lieu d'émission du connaissement qui dira si le destinataire succède aux droits et obligations du chargeur.

-2- CJCE, 9 novembre 2000, affaire C-387/98, Coreck Maritime Gmbh, concl. M. Siegbert Alber, adde Ph. Delebecque, Droit mar. fr., 2001

Convention de Bruxelles - Connaissement - clause d'élection de for - juridiction déterminable - opposabilité de la clause au tiers porteur du connaissement - loi applicable à la détermination des droits et obligations du destinataire -

Dans un arrêt Coreck Maritime rendu sur question préjudicielle de la Cour suprême des Pays Bas, la CJCE affine sa construction sur les clauses d'élection de for stipulées dans les connaissements. Cet arrêt lui permet de rappeller le champ d'application de l'article 17 de la Convention de Bruxelles mais surtout d'esquisser les limites des clauses dites “pathologiques” et de revenir sur l'opposabilité de la clause au destinataire. Nos observations se concentreront sur ces deux derniers points.

En l'espèce, des cerneaux de noix avaient été acheminés de Chine aux Pays Bas sous connaissement émis par la Société de droit allemand Coreck, affréteur à temps du navire. Le destinataire porteur du connaissement, une société de droit néerlandais, allégua des avaries sur les marchandises et saisit les juridictions des Pays Bas. La société Corek excipa alors, sans succès devant les juges du fond, de l'incompétence des juridictions hollandaises : elle se prévalut d'une clause de juridiction stipulée au connaissement. La clause dont la validité était contestée était ainsi rédigée :

“ Tout litige né au titre du présent connaissement est tranché dans le pays du lieu du principal établissement du transporteur et le droit de ce pays s'applique sous réserve des dispositions du présent connaissement”

- Les frontières des clauses pathologiques - Le destinataire reprochait à la clause de ne pas être libellée de manière claire et précise : elle ne permettait pas, selon le pourvoi, de déterminer la juridiction compétente. En un mot, elle était soupçonnée de relever de ce que les praticiens de l'arbitrage dénomment “clause pathologique”. Dans le premier point de son arrêt, la CJCE dit pour droit que l'article 17 de la Convention de Bruxelles “n'exige pas qu'une clause attributive de juridiction soit formulée de telle façon qu'il soit possible d'identifier la juridiction compétente par son seul libellé.” La juridiction élue doit être simplement déterminable sur la base d'éléments objectifs sur lesquels les parties se sont mises d'accord. Nous sommes tentés d'approuver sans réserve cette position car des clauses qui subordonnent la détermination de la juridiction compétente à des éléments objectifs devraient garantir l'existence de liens de proximité entre la situation et le juge élu. Cependant le principe de proximité, cher à la doctrine contemporaine, trouve ses limites dans la sécurité juridique et la prévisibilité. Et cette objection risque fort d'être décisive en matière de transport maritime où les situations contractuelles sont d'une complexité certaine : contrats emboîtés et articulés, connaissements sans en tête où le transporteur n'est pas identifiable. Il est vrai que le caractère objectivement déterminable de la juridiction élue relève de l'appréciation des juges des juridictions nationales. Sur ce point, l'arrêt de la CJCE n'est pas d'un grand secours pour le juge national ...

- Les fondements de l'opposabilité de la clause au destinataire - Il est acquis que la clause de juridiction est opposable au destinataire du connaissement quand celui-ci a succédé aux droits et obligations du chargeur selon le droit national ( Tilly Russ et Castelleti).

Le Hoge Raad a donc interrogé la Cour de justice sur les modalités de détermination de ce droit national qui gouverne la transmission des droits et obligations du chargeur au destinataire. Cette question est vivement débattue par la doctrine internationaliste privatiste. Pour désigner la loi nationale, il convient d'identifier la règle de conflit et la catégorie de rattachement. L'analyse traditionnelle est une analyse cambiaire. C'est la loi du lieu d'émission du connaissement qui dira si le destinataire succède aux droits et obligations du chargeur. Les auteurs qui se sont élevés contre cette analyse cambiaire ont relevé que le destinataire est partie au contrat de transport. La catégorie de rattachement pertinente est donc le contrat et non l'émission de titres. La loi qui gouverne la transmission des droits et obligations au destinataire est ainsi la lex contractus. ( B. Ancel, “La clause attributive de juridiction selon l'art. 17”, Riv. dir. int. priv. proc., 1991, p. 263 ; Ph. Delebecque, op. cit.) La réponse de la Cour était donc attendue, et sur ce point encore, les espoirs seront déçus.

L'avocat général s'est en effet contenté, dans ses conclusions, de renvoyer au droit international privé de la juridiction nationale saisie. La Cour a conclu explicitement à l'irrecevabilité d'une question qui ne relève certes pas à proprement parler l'interprétation de la Convention. Elle commande pourtant sa mise en œuvre. Il faut bien alors se résoudre à l'absence de solution uniforme à l'échelle communautaire, chaque État étant libre d'adopter des qualifications divergentes et de mettre en œuvre des règles de rattachement différentes...

Lorsque le porteur du connaissement ne succède pas aux droits et obligations du chargeur, à quel titre la clause d'élection de for figurant au connaissement lui est-elle opposable ? Il faut alors appliquer l'article 17 alinéa 1 de la Convention de Bruxelles, c'est-à dire vérifier la réalité du consentement du destinataire. Cela revient en pratique à exiger une acceptation spéciale du destinataire en marge d'une clause volontiers réputée étrangère à l'économie du contrat de transport.

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