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Loi
applicable au contrat de transport maritime
Cour
d'appel des États-Unis, 9ème Cir., 3 avril 2002, Sea-land
serv., Inc. v. Lozen int'l, Lllc
Cass. 1re civ., 12 juillet 2001, Navire
Bonastar II
Aix-en-Provence, 10 janvier 2001, Navire
An He
Aix-en-Provence, 2 décembre 1999,
Navire World Appolo
Paris,
9 septembre 1999, navire Bonastar II
Cass. com., 2 février
1999, Navire London Express
Paris, 2 décembre 1998,
Navire Lucy
Tribunal de apelaciones en lo
civil de 6o turno (Uruguay), 11
juin 1997, navire Zim Brasil
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1 - Application directe de la Convention
de Bruxelles sur le connaissement par le juge du for- Lorsque
le juge français est saisi d'un litige relatif à un contrat
de transport maritime international, il lui appartient de vérifier
si la Convention de Bruxelles de 1924 pour l'unification de certaines
règles en matière de connaissement est applicable.
Cette convention, dans sa version amendée en 1968 (Règles
de Visby), a été ratifiée par la France et de nombreux
États. Le juge doit ainsi s'assurer que les conditions que la
convention pose à sa propre application sont vérifiées.
Pour ce qui concerne les critères ratione loci, il convient
que le connaissement soit émis dans un État partie ou
que le transport se fasse au départ d'un État partie.
Le champ d'application ratione materiae vise quant à lui
les opérations de transport comprises entre le chargement et
le déchargement du navire au sens de la convention. Dès
lors la convention ne trouve pas à s'appliquer pour des opérations
postérieures au déchargement (En ce sens, Cass. com.,
2 février 1999, navire
London Express, Rapport J. P. Remery, Rev.
crit. DIP, 1999, p. 300 ; Dr. mar. fr., 2000, p. 132 et déjà
Cass. com., 20 juin 1995, navire Ville du Sahara, Dr.
mar. fr., 1996, p. 382)
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2 - Détermination de la règle
de conflit - Lorsque les conditions d'application de la Convention
de Bruxelles de 1924 ne sont pas réunies, il faut revenir au
droit international privé du for pour désigner la loi
applicable. La date du contrat de transport doit alors être prise
en compte pour déterminer si c'est la Convention de Rome ou la
loi du 18 juin 1966 qui doit être appliquée pour désigner
la règle de conflit.
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3 - Droit international privé commun
: des solutions orthodoxes ... -
En principe, pour tout contrat conclu avant la date d'entrée
en vigueur de la Convention de Rome, le 1 er avril 1991, c'est le droit
international privé commun du for qui désigne la loi applicable.
En droit maritime français, la loi du 18 juin 1966 sur
les contrats d'affrètement ou de transport doit donc recevoir
application. Elle énonce une règle de conflit unilatérale
quand elle dispose que la loi française régit tout contrat
de transport au départ ou à destination d'un port français.
Dans l'affaire navire London express
précitée, la Chambre commerciale a ainsi fait application
de la règle de conflit énoncée par la loi du 18
juin 1966 puisque le contrat de transport datait de 1990. Dans cette
affaire où le destinataire avait constaté des manquants
postérieurement au déchargement, la règle de conflit
française désigne la loi française pour mesurer
l'étendue de la responsabilité du transporteur. La solution
est parfaitement orthodoxe et la haute juridiction ne pouvait guère
s'en écarter. La Cour ne pouvait en effet pas se contenter d'une
référence aux stipulations du connaissement et s'en remettre
ainsi à la loi des parties quand on sait que la théorie
du contrat sans loi a été vigoureusement rejetée
par la Haute juridiction voilà près de 50 ans (Affaire
des Messageries maritimes). Tout au plus aurait-elle pu procéder
à une application par anticipation de la Convention de Rome (pour
un exemple, Versailles, 1991). Gageons que le temps, dans sa fuite,
va rendre de moins en moins fréquents des litiges relatifs à
un contrat antérieur à l'entrée en vigueur de la
Convention de Rome.
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3-
En droit comparé, la méthode de localisation du contrat
de transport connaît encore de beaux jours. Le Code civil uruguayen
enferme la validité et les effets des clauses d'élection
de for et des clauses d'electio juris dans les limites de la
loi applicable au fond (art. 2403 C. c. uruguayen). Ainsi, en présence
d'une clause désignant la Convention de Bruxelles de 1924, il
faut encore désigner la loi applicable au contrat pour apprécier
la validité de cette stipulation. Ainsi, dans une décision
N° 81 du 11 juin 1997, une juridiction uruguayenne devait se prononcer
sur la validité de la clause d'un connaissement désignant
la Convention de Bruxelles de 1924 (11 juin 1997, Tribunal de apelaciones
en lo civil de 6o
turno, navire
Zim Brasil, Rev. dr. unif., 2000-2, p. 359). Elle a donc
fait application de sa règle de conflit qui désigne, en
matière contractuelle, le lieu d'exécution du contrat
(2039 C.c.). Selon le juge uruguayen, en matière de contrat de
transport , le lieu d'exécution doit s'entendre du lieu de livraison
de la cargaison. De part et d'autre de l'atlantique, le lieu de livraison
est donc un élément localisateur significatif.
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... et un arrêt hétérodoxe - Il arrive
parfois que les juges du fond témoignent d'une fidélité
indéfectible à la méthode de localisation du contrat
et méconnaissent la Convention de Rome dans des hypothèses
où elle doit manifestement recevoir application. Dans un arrêt
de 1998, la Cour de Paris avait emprunté les détours d'un
raisonnement localisateur pour désigner la loi Italienne (Paris,
2 décembre 1998, Navire Lucy, Dr. mar. fr.,
1999, p. 732, P. Y. Nicolas). Le contrat de transport devait, selon
elle, être localisé au lieu de livraison, c'est-à-dire
à Livourne, en Italie. Dès lors, la Convention de Bruxelles
de 1924 reçut application puisque ratifiée par l'Italie,
elle appartient à l'ordre juridique désigné par
la règle de conflit. Cet arrêt a suscité une certaine
perplexité puisque le juge a délaissé par deux
fois le droit conventionnel. Il aurait pû, semble-t-il, appliquer
directement la Convention de Bruxelles sur le connaissement puisque
le transport s'était fait au départ du Kenya, État
partie. Privilégiant l'application du droit international privé,
il aurait dû appliquer la Convention de Rome.
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5 - Droit conventionnel : Convention de
Rome - Lorsque la Convention de Rome est applicable
(et appliquée ...), la règle de conflit spéciale
relative aux contrats de transport, énoncée à l'article
4 al. 4, trouvera à s'appliquer seulement si un faisceau de critères
converge dans un même État : l'État du lieu de chargement
ou de déchargement doit aussi être l'État de l'établissement
principal du transporteur ( Voir, Paris, 9 septembre 1999, navire "Bonastar
II", Dr. mar. fr. 1999, p. 829, obs. P. Y. NICOLAS).
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6- Règles de la Haye : quand les
juges ajoutent à la lettre de la convention de Bruxelles de 1924
...- Des avaries s'étaient produites sur une marchandise
transportée dans un conteneur entre la Chine et Marseille. L'assureur
du destinataire assigne donc le transporteur en réparation mais
il est débouté par le Tribunal de commerce de Marseille.
Il forme appel de la décision et les juges d'Aix sont ainsi invités
à se prononcer sur la loi applicable. Une clause Paramount qui
prévoyait l'application de la Convention de Bruxelles de 1924
avait été stipulée au connaissement. Le transporteur
en réclamait donc l'application dans ses rapports avec le tiers,
destinataire de la marchandise. Or, dans son arrêt du 10 janvier
2001 (Aix-en-Provence, Navire An He, Droit mar. fr., avril 2001,
n° 614, p. 313-317, note Yves TASSEL et BTL 2001, p. 122,
obs DETURMENY MOSNIER), la Cour relève que
« le connaissement ne se trouve pas signé par le chargeur
et aucun autre élément ne démontre que celui-ci
aurait consenti à soumettre le tranport à la Convention
de Bruxelles » On retrouve ici, au fond,
le souhait de protéger le chargeur. La difficulté survient
si l'on songe que la loi française n'exige plus explicitement
la signature du chargeur depuis 1987. L'étonnement s'accroît
quand on souligne avec Yves TASSEL, que la convention, ratifiée
par les États cocontractants, prévoit son application
sur renvoi d'une clause paramount sans exiger la signature du destinataire.
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7 - Faux conflit
de conventions entre les Règles de la Haye et les Règles
de Hambourg - Le
Tribunal de commerce de Marseille était saisi d'un litige consécutif
à une avarie sur une cargaison de brisures de riz. Le connaissement
avait été émis au Sénégal, État
partie aux Règles de la Haye et aux Règles de Hambourg.
Or selon ces conventions, le lieu d'émission du connaissement
constitue un critère qui détermine leur application. Le
litige portait donc les germes d'un conflit de conventions. Un tel conflit
était-il constitué devant les juridictions françaises
saisies du litige ? ( Aix-en-Provence, 2 déc. 1999, Droit
mar. fr, 614, avril 2001, 308-312) On sait qu'il y a
«un
conflit de conventions lorsque deux instruments internationaux sont
incompatibles, c'est-à-dire qu'il est impossible pour un État
lié par ces deux textes conventionnels de respecter l'un sans
violer les obligations qui résultent de l'autre.» (Carine
BRIERE, Les conflits de conventions internationales en droit international
privé, LGDJ, 2001) Or, en l'espèce, un tel
conflit n'existait pas en France puisque les Règles de Hambourg
n'y sont pas en vigueur. Il s'agissait donc bien en l'hypothèse
d'un faux conflit de conventions internationales (Sur ces questions,
Dominique BUREAU «Les conflits de conventions», communication
au comité français de droit international privé,
26 janvier 2000, compte-rendu par J.P. REMERY, Rev. crit. DIP,
2001, p. 230) Aussi l'arrêt de la cour d'Aix a-t-il fort
logiquement retenu l'application des Règles de la Haye, d'autant
qu'en l'espèce, une clause Paramount y faisait renvoi)

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- Les
effets du connaissement à l'égard du destinataire de la
marchandisse s'apprécient selon la loi applicable au contrat
de transport. Les clauses de juridictions font partie de l'économie
du contrat de transport et ne nécessitent pas une acceptation
spéciale -
L'opposabilité des clauses juridiques au destinataire de la cargaison
cristallise souvent le contentieux lorsque celui-ci cherche à
obtenir réparation des avaries ou des manquants constatés
à l'arrivée. Le destinataire est en effet étranger
à la stipulation de ces clauses, rédigées lors
de la formation du contrat de transport conclu entre le transporteur
et le chargeur.
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9 - Clause
Paramount et désignation du Carriage of Goods by Sea Act
- L'arrêt rendu par la Cour
d'appel des États-Unis du 9 ème circuit le 3 avril 2002
résoud à la fois des questions de droit matériel
et de droit applicable. En l'espèce, un différend opposait
le chargeur et le transporteur au sujet d'une cargaison de raisin qui
devait être conduite du Mexique au Royaume-Uni. Une faute commise
en amont du transport maritime empêcha le chargement de la marchandise
sur le navire Maersk avant son appareillage. Cette affaire illustre
bien que « les préoccupations premières
des chargeurs ne se fixent plus sur les pertes et les avaries, mais
plutôt sur les retards » (Philippe
DELEBECQUE, « Le droit maritime à l'aube du XXI e siècle »,
in Mélanges Catala, Litec : 2000, p. 930). Le retard
était ici préjudiciable s'agissant de denrées périssables
que le chargeur choisit de vendre sur place à vil prix. Ce faisant,
il se conformait à l'obligation de minimiser ses pertes qui pèse
sur les opérateurss du commerce international (consacrée
par exemple dans la Convention de Vienne sur la vente internationale
de marchandises). Le chargeur demanda donc au
transporteur réparation du
préjudice causé par cette vente à vil prix. Le
transporteur lui opposa plusieurs clauses (Paramount Clause, Liberty
Clause) figurant au dos du connaissement édité par
ses soins pour les transports internationaux. Quatre questions étaient
discutées devant la juridiction américaine.
En
premier lieu, les termes d'un connaissement qui
n'a pas été remis au chargeur lors de la conclusion du
contrat lui sont-ils opposables ? Il s'agissait en l'espèce
d'un transport sous Seaway Bill émis par voie éléctronique
sans qu'aucune copie papier ne fût délivrée au chargeur.
Or le Seaway Bill, comme la lettre de voiture ou d'autres documents
utilisés par la pratique, n'est pas un connaissement. Pourtant,
la Cour relève que le chargeur et le transporteur entretenaient
des relations d'affaire : le chargeur avait donc pris connaissance des
termes du connaissement à l'occasion des précédents
contrats de transport. La Cour conclut donc que la remise et la possession
du connaissement ne sont pas nécessaires à son opposabilité.
En
second lieu, quelles sont les règles applicables
au contrat de transport litigieux ? En particulier, il fallait
déterminer à quel titre le Carriage of Goods by Sea
Act pouvait être appliqué. Ses critères d'application
dans l'espace n'étaient pas vérifiés dans l'arrêt
commenté puisque le COGSA régit « le transport
à destination ou au départ d'un port des États-Unis
dans le commerce international ». Or le transport se faisait au
départ du Mexique vers le Royaume Uni. Cependant les parties
avaient stipulé une Clause Paramount ainsi libellée :
« This Bill of Lading shall have effect
subject to all the provisions of the Carriage of Goods by Sea Act of
the USA, approved April 16, 1936 as set forth herein ».
La clause Paramount joue donc comme une véritable clause d'electio
juris (Philippe DELEBECQUE, op. cit., p. 937).
En
troisième lieu, le transporteur se prévalait des Liberty
Clauses stipulées au connaissement. Elles reconnaissent
au transporteur la faculté de substituer un autre navire à
celui prévu au contrat et lui ménagent la possibilité
d'un délai ou d'un retard. En droit des États-Unis, le
jeu de la clause autorisant les délais ou retards est paralysé
en cas de « unreasonable deviation », lorsque le transporteur
s'est volontairement écarté de la route usuelle sans nécessité
ni cause raisonnable. Dans sa décision, la Cour rappelle que
ces clauses limitatives de responsabilité ne peuvent pas prémunir
le transporteur qui s'engagerait dans une « unreasonable deviation
» . En l'espèce, ce point devra être rediscuté
devant les juges du fond.
En
quatrième lieu, le débat portait sur l'admissibilité
de certains éléments de preuve. La Cour admet notamment
en preuve des e-mails émis par des agents du transporteur parce
qu'ils émanent de la partie à qui on les oppose.
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