Les
catastrophes écologiques ont accompagné les grandes étapes
du développement du droit de l'environnement. Certes, la notion
de risque est inhérente au voyage maritime et elle traverse ainsi
tout le droit maritime. Il s'agit cependant avant tout d'un risque menaçant
l'équipage, le navire et les marchandises transportées.
La notion traditionnelle de risque gouverne donc le contrat de transport
et l'assistance en mer (Lien and Salvage).
Le risque menaçant les côtes et l'environnement est d'une
nature et d'une échelle différente. On évoque même
l'existence d'un «préjudice écologique» qui
requiert des règles spéciales organisant notamment la
compensation des dommages par des fonds d'indemnisation. Ces règles
figurent dans des conventions internationales.
Les
catastrophes maritimes ont aussi permis aux juges et arbitres de mettre
en uvre des concepts originaux. Par exemple, à la suite
du naufrage de l'Amoco Cadiz, le juge américain a dégagé
les critères de la société multinationale afin
de "lever le voile social" et d'engager la responsabilité
de la société Standard Oil qui exerçait
un contrôle sur le transport, le navire et même l'équipage.
Sur
cette affaire, la décision "The Amoco Cadiz", US
District Court, Northern District of Illinois, Eastern Division, 18
April 1984, 699 F. 2d 909 (1983) ; Alexandre Kiss, "L'affaire de
l'Amoco Cadiz : responsabilité pour une catastrophe écologique",
Clunet, 1985, 575-589 ; Shinya Murase, "Perspectives from
International Economic Law on Transnational Environmental Issues»,
Rec. cours La Haye, 1995, t. 253, spéc. p. 376-382
Sur
le préjudice écologique: Philippe Delebecque, « Responsabilité
et indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
; À propos de la catastrophe de l'« Erika »,
JCP
G, 2000, Actualité, n° 4, p. 125-127;
Jérôme Huet, «Le développement de la responsabilité
civile en droit de l'environnement en France», RID comp.,
1993 n° spécial, vol 15, p. 221 et ss ; Martine Rémond-Gouilloud
, Du droit de détruire, essai sur le droit de l'environnement,
PUF 1989 (les voies du droit); Geneviève Viney, « Le préjudice
écologique», Resp. civ. et assurances, n° spécial,
mai 1998, p. 6-11
Actualité
de la prévention et de la réparation de la pollution maritime
:
Initiatives
et suggestions après le naufrage de l'Erika et du Levoli
Sun
Tous
les onze ans, une marée noire majeure remet le système
d'indemnisation en cause(1) Cette curieuse
loi des séries, relevée après le naufrage de l'Exxon
Valdez en 1989, est encore une fois d'actualité en 2000 !
Le naufrage du pétrolier Érika, suivi par celui
du chimiquier Italien Ievoli Sun au large des îles anglo-normandes,
a relancé la discussion sur la sécurité maritime
et les atteintes à l'environnement ( . En amont de l'accident,
un renforcement du contrôle des navires et du trafic maritime
sont envisagés. En aval, l'indemnisation devrait être mieux
assure par l'institution d'un fonds nouveau. La responsabilité
proprement dite, tant civile que pénale, est quant à elle
enfermée dans des conditions très strictes.
-
1 - Contrôle et prévention
Le
renforcement des contrôles devrait porter aussi bien sur le trafic
maritime que sur les navires eux-mêmes.
a)
Contrôle du trafic maritime
:
On a ainsi suggéré la création d'un corps de garde-côtes,
doté de moyens comparables aux US Coast Guards(2).
Par
ailleurs, à l'occasion du naufrage de l'Erika, la gestion de
la crise par la préfecture maritime a suscité des critiques.
Des améliorations dans la surveillance et des consultations d'experts
dans la gestion des crises sont souhaitées. Le refus d'accès
à un port français opposé à un navire en
détresse n'est toutefois pas illégitime : seul l'éloignement
du navire en pleine mer peut, dans certaines circonstances, réduire
les atteintes au littoral. La politique de refus est bien partagée
par les diverses nations maritimes.
Enfin,
la surveillance des navires transitant au large des côtes devrait
être accru, l'interdiction de quitter le port en cas de tempête
systématisée. Il faudrait également veiller à
l'établissement de ports de refuge : ce sont les solutions préconisées
dans le deuxième train de mesures communautaires (Paquet
Erika 2).
b)
Contrôle des navires :
Une
approche nationale, avec un renforcement des contrôles dans les
ports français, a pû être préconisée.
La solution des navires à double coques (solution technique dominante
aux USA) fait son chemin en Europe. Elle suscite cependant des réserves
chez certains professionnels qui en soulignent les limites techniques
pour certains incidents(2).
Le
Paquet Erika 1 prévoit le renforcement des contrôles
des navires dans les ports des États membres, l'intensification
des contrôles des sociétés de classification.
Le
Paquet Erika 2 entend instituer une Agence européenne
de sécurité maritime (effectif 50 personnes, chargée
d'assister les États membres et la Commission) qui gérera
des bases de données sur la sécurité maritime,
procédera à l'évaluation et à l'audit des
sociétés de classification. Elle organisera des missions
d'inspection des conditions de contrôle dans les ports des États
membres.
-
2 - Indemnisation
La
crise de l'Erika relève actuellement du Fonds d'indemnisation
des pollutions marines par hydrocarbures (FIPOL), fonds international
qui résulte de deux conventions internationales. Il est alimenté
par les professionnels et plus particulièrement par les propriétaires
de cargaison. Il s'apparente à un système de responsabilité
pour risque. L'indemnisation peut être demandée aussi bien
par les particuliers que par les collectivités, c'est-à-dire
tout créancier ayant subi un dommage. Cependant, l'indemnisation
par le FIPOL présente des inconvénients : si la responsabilité
est subsidiaire( le fonds intervenant quand les dommages excèdent
l'indemnisation fournie par l'armateur), elle est aussi plafonnée
(Qui dit fonds, dit plafond) (1). De surcroît,
une fois intervenue l'idemnisation par le FIPOL est exclusive (3)
: en d'autres termes, aucune autre indemnisation ne peut être
demandée au juge. Ces fonds permettent donc d'éteindre
le contentieux. Dans un premier temps, la Parlement européen
a donc demandé son relèvement (8).
Le
Paquet Erika 2 prévoit finalement la Création
d'un Fonds européen de compensation des dommages de pollution
(Fonds COPE) qui complèterait l'indemnisation des victimes en
cas de dépassement des plafonds fixés par les règles
existantes. Des auteurs suggèrent en outre la révision
de la Convention OMI de 1992 qui désigne l'armateur comme
seul responsable.
-
3 - Responsabilité
A
ce jour, laresponsabilité en cas de pollution doit être
appréciée selon la Convention OMI de 1992 (ratifiée
par la France). Selon cette convention, le propriétaire de la
cargaison n'est pas civilement responsable. Seul l'armateur est responsable
et cette responsabilité est limitée. La limitation de
la responsabilité tombe toutefois en cas de faute. La solvabilité
de l'armateur à hauteur du dommage causé est loin d'être
évidente. Il faudrait donc pouvoir se retourner contre son assureur
(P and I Club) mais la convention l'interdit.
On
a donc suggéré de réviser cette convention, par
exemple en relevant les plafonds de responsabilité et en prévoyant
une co-responsabilité du propriétaire de la cargaison.
L'Oil Pollution Act de 1990 pourrait fournir un modèle
utile puisqu'il contraint l'assureur à fournir des certificats
de responsabilité d'un montant élevé (500 Millions
de Francs) et permet d'engager la responsabilité pénale
du capitaine en cas de rétention d'information au moment où
le pétrolier est en détresse. Les débats nécessaires
à une telle révision risquent d'être longs ...
Au
pénal, Loi du 5 juillet 1983 appréhende les rejets d'hydrocarbures
en mer, qu'il s'agisse d'un déballastage volontaire ou même
accident de mer en cas d'imprudence ou négligence du capitaine
(art. 8 ). Quels sont les critères spatiaux de ce texte ?
Le
rejet ou l'imprudence doit être commis dans les eaux territoriales
ou dans la zone économique exclusive de 200 miles marins
pour fonder la compétence de la loi française.
Au delà, si l'élément constitutif de l'infraction
est situé en haute mer, il n'y a pas de poursuite possible selon
ce texte, quand bien même un préjudice serait ressenti
en France.
Sur ces questions :
(1)
Martine Rémond-Gouilloud, Droit Maritime, 2 ème
éd, n° 413 et ss.
(2)
François Arrandon, " Erika, contribution aux réflexions
sur les mesures nécessaires pour éviter de futures catastrophes
", Dr. mar. Fr, 2000, 692-698
(3)
Compétence de la justice française pour enquêter
sur le naufrage chimiquier italien Ievoli Sun (à propos d'une
plainte pour pollution et mise en danger de la vie d'autrui
déposée à Paris), Interview de Marc Rouchayrole,
Magistrat, D., 7 décembre 2000, p. IV-V
(4)
Audition de M. le Professeur Pierre Bonassies du 22 mars 2000, par la
Mission commune d'information chargée d'examiner l'ensemble
des questions liées à la marée noire provoquée
par le naufrage de l'Erika, Sénat
(6) Communication
de la Commission au Conseil et au Parlement européen, sur un
deuxième train de mesures communautaires en matière de
sécurité maritime suite au naufrage du pétrolier
Erika, Bruxelles, 6.12.2000, COM( 2000)/802 final
(7) Sécurité
maritime, réunion des Ministres des Transports du 21 décembre
2000
(8)
Résolution du Parlement Européen sur les conséquences
économiques et environnementales du naufrage de l'Erika, JOCE,
4. 12.2000, C 346/95