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Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril
2002, Navire Stella Prima -
Est-ce une conséquence de la diffusion électronique de
la jurisprudence (Décret n° 2002-1064
du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit
par l'internet) ? Ou bien un effet de la
veille jurisprudentielle affutée menée par la doctrine
maritimiste (voir le remarquable article de Maître Isabelle
Cordier, DMF, 2002, p. 626 ) et les institutions internationales
( Comité maritime international,
actualité
jurisprudentielle, rassemblée par le Professeur
Berlingheri ) ? Toujours est-il que l'arrêt rendu le 3
avril 2002 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation à
propos du navire Stella Prima a suscité de vives réactions,
alors même qu'il n'était pas destiné à être
publié au bulletin ni même parmi les arrêts sélectionnés
sur le site de la Cour de cassation !! Il faut dire que la formule qui
vient clore l'attendu final a de quoi intriguer quand la Cour de cassation
approuve la Cour d'appel d'avoir retenu «
la carence et la négligence présentant l'apparence d'une
faute inexcusable ».
En
l'espèce, une grue avait chuté lors de son déchargement
du navire Stella Prima et avait occasionné d'importants
dommages aux infrastructures portuaires du port de Sète. L'armateur,
diligent et bien avisé, décida de demander immédiatement
la constitution du fonds de limitation de responsabilité. Le
fonds fut constitué. En théorie, l'absence de constitution
du fonds ne prive pas l'armateur de la possibilité d'invoquer
la limitation de responsabilité (en droit interne, Rennes,
15 mars 1983, DMF, 1983, p.
739 note P. Godin et art. 10 de la Convention LLMC). Mais, la
constitution rapide d'un fonds présente, on le sait, divers avantages
pratiques : elle permet d'obtenir automatiquement la mainlevée
de toute saisie conservatoire et elle interdit à tout créancier
de « chercher à se faire payer
sur d'autres biens du constituant » (Martine
Rémond Gouilloud, Droit maritime, § n° 323).
Cependant,
l'article 4 énonce la conduite supprimant la limitation :
« Une personne n'est pas en droit de
limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le domamge
résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec
l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement
et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait pobablement.
» On y retrouve la définition de la faute inexcusable consacrée
en droit français dès les années 40. C'est dire
que la preuve de la faute inexcusable permettra, lors du procès
au fond, de faire échec à la limitation. Mais cette preuve
devra être rapportée par la victime du dommage, ce qui
n'est jamais facile. En tous les cas, il s'agira bien d'établir
la preuve de la faute inexcusable et l'on ne saurait se contenter d'une
apparence de faute inexcusable.
Dans
l'affaire commentée, on a pu observer que la contestation ne
portait pas sur la limitation de responsabilité elle même,
mais plutôt sur la constitution du fonds ( Isabelle Corbier, art.
précité, p. 416). En effet, c'est par une ordonnance sur
requête, en l'absence de débat contradictoire donc, que
la constitution du fonds avait été autorisée par
le Président du Tribunal de commerce. Et l'on serait tenté
de voir dans l'expression d'apparence de faute inexcusable la trace
du contrôle prima facie et superficiel exercé dans
les procédures sur requête. Toutefois, l'apparence de faute
inexcusable n'a pas été relevée dans l'ordonnance
initiale, mais lorsque le président du Tribunal de commerce a
rétracté son ordonnance autorisant le fonds, à
la demande de la victime. Et la rétractation de l'ordonnance
est le fruit de l'exercice d'une voie de recours mise en uvre
par la victime, tiers interessé par la constitution du fonds
(art. 496 NCPC). Or à ce
stade, le débat devient contradictoire, alors même que
l'on n'est pas encore devant les juges du fond ( Jean
Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, Dalloz,
2001, n° 810, « pour ceux qui voient dans l'ordonnance
sur requête un acte gracieux, on passe alors du gracieux au contentieux
(C'est l'élévation du contententieux avec débat
contradictoire » ; adde, Civ. 2, 30 janvier 2003,
« Le référé tendant à la rétractation
ou à l'annulation de l'ordonnance sur requête relève
de la matière gracieuse tant en première instance qu'en
appel »). Même devant le Président du
Tribunal de commece, l'expression d'apparence de faute inexcusable n'échappe
donc pas totalement à la critique, puisque le débat devenu
contradictoire ne justifie pas stricto sensu un contrôle
de l'apparence.
Faut-il
franchir un pas supplémentaire et déduire que la Cour
de cassation entend toujours libérer les victimes de la preuve
de la faute inexcusable de l'armateur ? A-t-elle procédé
à un renversement insidieux de la charge de la preuve qui profiterait
au créancier lorsque la limitation est débattue au fond
? Il est permis de penser que non. Plus vraisemblablement, il s'agit
seulement de favoriser l'opposition des créanciers à la
constitution du fonds. Cela répondrait indirectement aux vux
de la doctrine la plus éminente : «
C'est donc soit la convention, soit la procédure de constitution
du fonds de limitation qu'il faut changer (avec droit dopposition des
créanciers ) Mais il faut changer quelque chose ! »
(Antoine Vialard, Droit maritime, §
n° 175, in fine). Voilà qui est chose faite
!!!