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Thèmes : Limitation de la responsabilité (Convention LLMC)

 

- 1.- Cour de cassation, chambre commerciale, 3 avril 2002, Navire Stella Prima - Est-ce une conséquence de la diffusion électronique de la jurisprudence (Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet) ? Ou bien un effet de la veille jurisprudentielle affutée menée par la doctrine maritimiste (voir le remarquable article de Maître Isabelle Cordier, DMF, 2002, p. 626 ) et les institutions internationales ( Comité maritime international, actualité jurisprudentielle, rassemblée par le Professeur Berlingheri ) ? Toujours est-il que l'arrêt rendu le 3 avril 2002 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation à propos du navire Stella Prima a suscité de vives réactions, alors même qu'il n'était pas destiné à être publié au bulletin ni même parmi les arrêts sélectionnés sur le site de la Cour de cassation !! Il faut dire que la formule qui vient clore l'attendu final a de quoi intriguer quand la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir retenu « la carence et la négligence présentant l'apparence d'une faute inexcusable ».

En l'espèce, une grue avait chuté lors de son déchargement du navire Stella Prima et avait occasionné d'importants dommages aux infrastructures portuaires du port de Sète. L'armateur, diligent et bien avisé, décida de demander immédiatement la constitution du fonds de limitation de responsabilité. Le fonds fut constitué. En théorie, l'absence de constitution du fonds ne prive pas l'armateur de la possibilité d'invoquer la limitation de responsabilité (en droit interne, Rennes, 15 mars 1983, DMF, 1983, p. 739 note P. Godin et art. 10 de la Convention LLMC). Mais, la constitution rapide d'un fonds présente, on le sait, divers avantages pratiques : elle permet d'obtenir automatiquement la mainlevée de toute saisie conservatoire et elle interdit à tout créancier de « chercher à se faire payer sur d'autres biens du constituant » (Martine Rémond Gouilloud, Droit maritime, § n° 323).

Cependant, l'article 4 énonce la conduite supprimant la limitation : « Une personne n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le domamge résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait pobablement. » On y retrouve la définition de la faute inexcusable consacrée en droit français dès les années 40. C'est dire que la preuve de la faute inexcusable permettra, lors du procès au fond, de faire échec à la limitation. Mais cette preuve devra être rapportée par la victime du dommage, ce qui n'est jamais facile. En tous les cas, il s'agira bien d'établir la preuve de la faute inexcusable et l'on ne saurait se contenter d'une apparence de faute inexcusable.

Dans l'affaire commentée, on a pu observer que la contestation ne portait pas sur la limitation de responsabilité elle même, mais plutôt sur la constitution du fonds ( Isabelle Corbier, art. précité, p. 416). En effet, c'est par une ordonnance sur requête, en l'absence de débat contradictoire donc, que la constitution du fonds avait été autorisée par le Président du Tribunal de commerce. Et l'on serait tenté de voir dans l'expression d'apparence de faute inexcusable la trace du contrôle prima facie et superficiel exercé dans les procédures sur requête. Toutefois, l'apparence de faute inexcusable n'a pas été relevée dans l'ordonnance initiale, mais lorsque le président du Tribunal de commerce a rétracté son ordonnance autorisant le fonds, à la demande de la victime. Et la rétractation de l'ordonnance est le fruit de l'exercice d'une voie de recours mise en œuvre par la victime, tiers interessé par la constitution du fonds (art. 496 NCPC). Or à ce stade, le débat devient contradictoire, alors même que l'on n'est pas encore devant les juges du fond ( Jean Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, Dalloz, 2001, n° 810, « pour ceux qui voient dans l'ordonnance sur requête un acte gracieux, on passe alors du gracieux au contentieux (C'est l'élévation du contententieux avec débat contradictoire » ; adde, Civ. 2, 30 janvier 2003, « Le référé tendant à la rétractation ou à l'annulation de l'ordonnance sur requête relève de la matière gracieuse tant en première instance qu'en appel »). Même devant le Président du Tribunal de commece, l'expression d'apparence de faute inexcusable n'échappe donc pas totalement à la critique, puisque le débat devenu contradictoire ne justifie pas stricto sensu un contrôle de l'apparence.

Faut-il franchir un pas supplémentaire et déduire que la Cour de cassation entend toujours libérer les victimes de la preuve de la faute inexcusable de l'armateur ? A-t-elle procédé à un renversement insidieux de la charge de la preuve qui profiterait au créancier lorsque la limitation est débattue au fond ? Il est permis de penser que non. Plus vraisemblablement, il s'agit seulement de favoriser l'opposition des créanciers à la constitution du fonds. Cela répondrait indirectement aux vœux de la doctrine la plus éminente : « C'est donc soit la convention, soit la procédure de constitution du fonds de limitation qu'il faut changer (avec droit dopposition des créanciers ) Mais il faut changer quelque chose ! » (Antoine Vialard, Droit maritime, § n° 175, in fine). Voilà qui est chose faite !!!

 

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