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- 4. Rennes,
27 juin 2002, Navire Sedov (Saisie-exécution, saisie
abusive)
- 3.
Aix-en-Provence, 26 octobre
2001, Navire Canmar
Supreme (Convention de Bruxelles de 1952 - garantie négative
- créance maritime (non))
- 1. TGI
de Brest, 24 juillet 2000, Navire Sedov (saisie-exécution
(non) - navire-école assurant une mission de représentation
de l'État Russe - immunité d'exécution
(oui) )
- 2.
Aix-en-Provence, 15 ème Ch. civ., 1 février 2000,
Navire Beloostrov (saisie exécution (oui) - classement
des créanciers - hypothèque maritime)
|
Les
graves difficultés économiques que rencontrent les États
de l'ancien bloc soviétique nourissent un contentieux important
en matière de saisies-exécution pratiquées sur
des navires, lors des escales dans des ports français et européens.
Ces saisies exécution tendent à désintéresser
les créanciers des compagnies maritimes privatisées mais
aussi les créanciers des États eux-mêmes. Elles
rappellent que le navire constitue souvent la garantie d'une créance.
A certains égards, le navire est traité comme un immeuble,
par exemple en matière d'hypothèque maritime.
1.
L'affaire du voilier-école SEDOV : saisie-exécution et
immunité
-
La société Suisse Noga, créancière de la
Fédération de Russie pour plus de 27 millions de dollars,
entendait faire pratiquer une saisie-exécution sr le SEDOV à
l'occasion de sa participation au rassemblement de vieux gréments
"Brest 2000". Ce majestueux voilier de 117 m (Image ci-contre),
battant pavillon russe, est affecté à l'académie
de marine de l'Université de Mourmansk et assure la formation
des marins russes à travers les mers du globe.
- La société
Noga avait obtenu le prononcé d'une sentence arbitrale faisant
droit à ses prétentions contre la Fédération
de Russie. Il est en effet admis en droit de l' arbitrage commercial
international qu'un État renonce à se prévaloir
de son immunité de juridiction quand il signe une clause compromissoire
à l'occasion de la conclusion d'un contrat avec un opérateur
du commerce international. La compétence de l'arbitre ne pouvait
donc pas être contestée. La situation était moins
claire s'agissant de l'immunité d'exécution de l'État
partie à un contrat international. La jurisprudence française
admet désormais qu'une renonciation à l'immunité
d'exécution prolonge la renonciation à l'immunité
de juridiction. ( Voir notamment Civ., 1 ère, 6 juillet 2000,
Creighton Ltd c. Quatar, Bull.civ., I, n° 207, « L'engagement
pris par un État signataire de la clause d'arbitrage d'exécuter
la sentence dans les termes de l'article 24 du réglement d'arbitrage
de la CCI implique renonciation de cet État à l'immunité
d'exécution », adde note Ph. LEBOULANGER, Rev.
arb. 2001)
- Les sentences,
rendues à l'issue d'un arbitrage organisé par l'Institut
d'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm, pouvaient donc être
déclarées exécutoires en France (TGI Paris, 15
mars 2000). L'étape suivante consistait donc, pour le créancier,
à obtenir l'exécution des sentences revêtues de
la formule exécutoire sur les actifs russes disponibles en France.
En particulier, Noga voulut obtenir la saisie-exécution du navire
SEDOV. Le 24 juillet 2000, le juge de l'exécution du TGI de Brest
rendit cependant une décision de mainlevée. ( Droit
mar. fr, 2000, p. 1026, somm)
- La manoeuvre
engagée par le créancier suisse n'était sans doute
pas dépourvue d'arrières pensées car une exécution
sur le SEDOV lui permettait de donner une publicité importante
à l'affaire et de porter atteinte au prestige de la Fédération
de Russie (En ce sens, J.P. REMERY, « Pour
une insaisissabilité temporaire des navires invités à
une manifestation nautique, remarques et réflexions à
propos de l'affaire de la saisie du voilier école SEDOV»,
Droit mar. fr, 2001, p. 611, janvier 2001, p. 3-9). S'il
est permis d'approuver la décision du juge de l'exécution
en opportunité, on doit bien constater qu'elle ne s'imposait
pas avec la force de l'évidence.
- Certes,
la participation à un arbitrage international emporte renonciation
à se prévaloir de l'immunité d'exécution.
Encore faut-il préciser l'affectation des biens objets de la
saisie-exécution. S'ils participent à l'exercice de la
souveraineté de l'État russe, alors ils restent couverts
par l'immunité d'exécution. Ainsi, «
La protection des valeurs inscrites sur les comptes bancaires ouverts
au nom d'une ambassade pour les besoins de son activité de service
public sur le territoire de l'État accréditaire découle
des règles de droit des relations diplomatiques, et relève
du régime spécifique des immunités diplomatiques
» (A propos de la saisie sur les comptes de l'ambassade
de Russie, Paris 10 Août 2000, Fédération de Russie
c./ Noga). En l'espèce, le SEDOV participait-il à l'exercice
de la souveraineté de la Fédération de Russie ?
On a pu l'affirmer en relevant qu ' « il
assurait une mission de représentation prestigieuse de la Russie»
(J.P. REMERY, op. cit.). Cependant, comme l'a souligné
le juge de l'exécution, le SEDOV avait fait l'objet d'un affrètement
et avait reçu ainsi une affectation commerciale. Il devait donc,
en toute logique, échapper à l'immunité d'exécution,
à moins que ...
- A moins
que, le juge ne fasse application du droit russe dont l'article 126
§ 1 du Code civil prohibe la saisie des biens affectés au
profit de personnes morales constituées par la Fédération
de Russie. En l'occurence le SEDOV était bien affecté
à l'Université de Mourmansk. C'est cette voie, pour le
moins étrange, que le juge de Brest a choisi pour prononcer la
mainlevée de la saisie-exécution et permettre au SEDOV
de lever l'ancre. Or il est admis que c'est la loi du lieu de saisie
qui définit si un bien est ou non saisissable. Il appartenait
donc au juge français de consulter ... la loi française
(En ce sens J.P. REMERY ). Il serait donc malvenu de reprocher au juge
d'avoir succombé au lex forisme traditionnel alors qu'il
a déféré bien opportunément à la
courtoisie internationale !
2.
Saisie-exécution d'un navire et distribution
du prix de vente
Aix-en-Provence,
15 ème Ch. civ., 1 er février 2000, Navire Beloostrov,
Droit mar.fr, avril 2001, p. 327, note P. CHAUMETTE
- Le Navire
Beloostrov, appartenant à la
Baltic Shipping, a fait
l'objet d'une saisie alors qu'il était immobilisé, à
l'abandon, dans le port de Marseille. Vendu au enchères pour
une somme de 40 millions de Francs le 28 mai 1998, il fallut alors appliquer
l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967 sur la saisie-exécution.
L'espèce offre une illustration de la situation où divers
créanciers entendent être désintéressés
par le produit de la vente. Il convient alors de respecter la hierarchie
prévue par le texte.
- Le titulaire d'une hypothèque
maritime, en l'espèce une banque allemande, doit laisser la priorité
aux créanciers privilégiés. Parmi les créances
privilégiées admises par la Cour d'appel d'Aix en application
de la loi de 1967, on relèvera la créance de l'Association
Marseillaise des Amis des Marins qui avait porté secours
et assistance à l'équipage à l'abandon. Son admission
au titre des frais de garde et de conservation du navire depuis l'entrée
dans le port, au second rang (et non plus au quatrième rang des
créanciers) doit être approuvée en raison de la
mutiplication des abandons d'équipage. Les associations d'aide
aux marins remplissent un rôle social que l'on ne doit pas décourager
par une place au bas de la hierarchie des créanciers. (En ce
sens, Patrick CHAUMETTE, op. cit.)
-
Venait ensuite le créancier hypothécaire, le Kreditanstalt-für-Wiedderaufbau,
que les créanciers chirographaires essayaient de "rétrograder
" dans la hierarchie, en contestant la validité de l'hypothèque.
L'hypothèque avait en effet été accordée
par une société fictive sise à Chypre, selon les
formalités prévues par le droit chypriote, complétées
par une mention sur le certificat d'immatriculation du navire. En réalité,
il s'agit là d'un montage courant qui n'est pas destiné
à frauder les droits des créanciers ni le droit russe.
Simplement, le droit russe n'est guère favorable à l'hypothèque
et fournit de maigres garanties. Aussi, les parties à la convention
d'hypothèque cherchent-elles à faire régir leur
Convention par un droit plus favorable à l'hypothèque.
Il n'y a cependant pas fraude à la loi russe qui ne prohibe pas
la constitution d'hypothèques. C'est pourquoi la Cour d'Aix énonce
que « les sociétés russes
et allemande pouvaient valablement soumettre leur convention à
un droit étranger, le droit chypriote, non contraire à
leurs droits nationaux, plus protecteur pour le prêteur que le
droit russe.» On en arrive ainsi à
une situation que certains pourraient juger paradoxale : la société
chypriote chargée d'acquérir le navire et de la faire
naviguer est nulle tandis que l'hypothèque peut être valablement
soumise à la loi chypriote.
3.
Une garantie négative portant sur le patrimoine
d'un armateur ne constitue pas une créance maritime au sens de
la Convention de Bruxelles de 1952
Aix-en-Provence,
26 octobre 2001, navire Canmar
Supreme, DMF, 2002, p. 20, obs. J.P. Remery
-
Lors d'une escale du Canmar Supreme dans le port de Fos, les
créanciers de la société mère de l'armateur
avaient tenté de faire saisir le navire. Ils avaient obtenu une
ordonnance sur requête prescrivant la saisie conservatoire du
navire. Le juge des référés a pourtant ordonné
la mainlevée de la saisie conservatoire, estimant que les conditions
de la Convention de Bruxelles sur la saisie conservatoire des navires
n'étaient pas remplies. On sait en effet que l'article 2 de la
Convention autorise seulement la saisie « en vertu d'une créance
maritime ». Or l'article 1 énumère une liste limitative
de 18 créances maritimes, classées de a à q. Manifestement,
la créance alléguée ne répondait exactement
à aucune de celles figurant dans l'énumération
de la Convention. Le litige portait donc sur la qualification de la
créance et sur l'interprétation de la Convention de 1952.
Pour les appelants, la saisie du Canmar supreme était possible
par application de la Convention car selon eux, leur créance
était bien maritime.
-
Les appelants invoquaient une interprétation souple de la notion
de créance maritime, au nom de l'effet utile de la Convention.
Dans sa présentation de la genèse du texte, le Doyen RIPERT
souligne d'ailleurs que la Convention est « destinée
à assurer plus strictement les engagements pris par les armateurs
» (RIPERT, « Les Conventions internationales de Bruxelles
du 10 mai 1952 sur l'unification du droit maritime »,
Revue crit. DIP, 1952, p. 677). S'ils concédaient
qu'il n'y avait ni hypothèque ni mortgage au sens de l'art. 1
q., les créanciers mettaient en évidence la destination
des fonds prêtés qui devaient financer l'achat d'un navire.
Par ailleurs, ils jouissaient en l'espèce d'une garantie résultant
de l'affectation des actifs de la société de mère
de l'armateur et de l'engagement de s'abstenir de fournir une hypothèque
à des tiers. Selon les appelants, la voie d'une interprétation
extensive était d'autant plus légitime que la Cour de
cassation s'y était engagée dans l'affaire du Vendredi
13, à propos d'une créance d'un type différent,
il est vrai.
-
Cette argumentation n'a pas prospéré et la cour d'Aix
confirme, comme on pouvait le prévoir, l'ordonnance de mainlevée
de la saisie conservatoire. La Convention était en effet applicable
en l'espèce puisqu'elle avait été ratifiée
aussi bien par l'État du pavillon du navire (Bahamas) que par
l'État du lieu où la saisie était demandée.
Sur le principe d'interprétation de la Convention, la Cour d'appel
confirme que « la convention doit être
interprétée restrictivement en ce qui concerne la nature
des créances susceptibles d'être maritimes ».
L'expression de créance maritime, tirée de l'anglais «
maritime claims », ne peut pas être étendue au delà
de ce qu'ont voulu les rédacteurs qui ont opté pour une
liste exhaustive, justement afin de réduire les divergences d'appréciation.
-
La créance alléguée ne pouvait pas être rattachée
à l'article 1 q) sans déformer la catégorie. Il
ne s'agissait pas d'une hypothèque ni d'un mortgage mais d'une
garantie ne fournissant ni droit de suite ni préférence.
La garantie dont se prévalait les créanciers s'apparentait
aux « garanties négatives
» inventées par la pratique. Selon d'éminents auteurs,
il s'agit de « diverses sortes d'engagements
pris par le débiteur envers son créancier de ne pas prendre
certaines initiatives de nature à compromettre sa solvabilité
et à réduire les chances de paiement de la dette à
l'échéance» (Ph. SIMLER, Ph. DELEBECQUE, Les sûretés,
la publicité foncière, 3 ème éd, Paris :
Dalloz, 2000, n° 16). Cet engagement de l'armateur
de s'abstenir de constituer une hypothèque au profit d'un tiers
n'était accompagnée d'aucune sûreté spéciale
portant sur le navire au profit du créancier garanti. Aussi le
Président Remery (Note préc. DMF, 2002) approuve-t-il
sans réserve cette décision .
-
A l'avenir, le contentieux de l'interprétation du sens de l'expression
créance maritime pourrait se déplacer d'une Convention
à l'autre. En effet,une nouvelle Convention internationale sur
la saisie conservatoire des navires a été signée
à Genève le 12 mars 1999 ( Annuaire
du droit de la mer, Tome IV, Pedone, 1999,
p. 527).
Certes, la liste des créances maritimes est plus étendue
: elle comporte désormais 22 catégories. On ajoutera que
l'article premier 1 u) évoque plus
largement « hypothèque ; «
mortgage » ou droit de même nature sur le navire. »
Cela ne suffira pas à absorber des pratiques
contractuelles très diverses et très élaborées
...
4.
Confirmation de la mainlevée de la saisie-exécution
du Sedov
Rennes,
27 juin 2002, Navire Sedov, DMF 2002, obs Jean Pierre Remery
-
Par cet arrêt attendu, la Cour de Rennes clôt (on l'espère
!) l'affaire de la saisie du Sedov par un créancier Suisse à
l'occasion de la manifestation nautique Brest 2000. Elle confirme la
décision qui avait ordonné la mainlevée de la saisie
exécution du navire école Russe. Une fois encore, les
moyens développés par le créancier Suisse n'ont
pas prospéré. Au-delà de la matière maritime,
la discussion s'est déplacée sur le terrain du droit international
privé.
-S'agissant
du Navire, Noga soutenait que la propriété
exclusive en revenait à l'État Russe, son débiteur.
Le créancier refusait en effet de considérer la «
gestion et la propriété opérationnelle »
attribuée à l'Université de Mourmansk comme une
forme de propriété pleine et entière, l'Université
ne jouissant que de l'usus. C'était aborder le litige en terme
de qualification : comment qualifier une institution juridique étrangère
qui correspond assez mal aux institutions du for ? L'affaire illustre
assez bien la difficulté classique de «
placer l'étoffe juridique étrangere dans les tiroirs
du système national » (Melchior). Or la qualification
devrait s'opérer lege fori et au sens du droit français,
l'Université ne serait pas propriétaire.
-
Sur la loi applicable à la Saisie, Noga développait à
nouveau ses griefs tirés de la désignation de la loi Russe
( loi du pavillon), qui ne disposait d'aucun titre à s'appliquer,
la saisie ayant eu lieu en France. L'argument était sérieux
car la saisissabilité d'un bien relève en effet de la
loi de la saisie, en l'occurence de la loi française !
-
Enfin, à titre subsidiaire, les conseils
de Noga soulevaient l'exception d'ordre public international pour évincer
la loi Russe désignée à tort. Ils intervenaient
donc en aval de la règle de conflit et fustigeaient la méconnaissance
des valeurs de l'ordre public international français.
-
La cour d'appel adopte ici une motivation
différente de celle du juge de l'exécution pour répondre
avec plus de rigueur ces griefs. Elle concède d'abord
que « les conditions de validité
de la saisie des navires exécutée en France doivent s'apprécier
au regard des conditions imposées par la loi française,
loi du for, partagée par tous les États, rappelée
par la Convention des nations Unies de Montégo Bay du 10 décembre
1982, ratifiée par la France et par la convention de Bruxelles
de 1952 ». Il s'agit ici d'un retour à une solution
plus orthodoxe. Toutefois, cela ne constitue qu'une victoire à
la Pyrrhus pour Noga, car la Cour estime que selon la loi française,
la saisie était irrégulière pour des questions
de forme et de procédure.
-
Mais après avoir rendu un juste ( et symbolique ?) hommage à
la loi française, la Cour d'appel s'en retourne bien vite vers
le droit russe pour identifier le propriétaire du navire. Elle
relève ainsi que que l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991
applicable à l'ensemble des mesures d'exécution en France
« dispose également que les saisies
peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur ; qu'ainsi
se pose essentiellement le problème de l'appartenance du navire
le Sedov, c'est-à-dire sa propriété ».
Elle en conclut alors que cela « implique
l'examen du statut réel ou de sa condition juridique et pour
s'en assurer, il convient de se référer à la loi
du pavillon, loi réelle seule apte pour rechercher dans quel
patrimoine se trouve le Sedov ». Quelle peut-être
la justification d'un tel retour au droit russe pour l'appréciation
de la propriété ? On peut envisager plusieurs fondements
en droit international privé. Ne s'agit-il pas d'une «
qualification en sous ordre » dont on admet qu'elle soit opérée
lege causae et non lege fori ? Manifestement non, puisque
la loi Russe n'était justement pas applicable au titre de lex
causae ... La justification est donc autre.
D'une
affaire Russe à l'autre, on pense à un jugement Stroganoff-Scherbatoff
(TGI de la Seine, 12 janvier 1966, Rev. crit. DIP, 1967, p. 120,
note Loussouarn, à propos d'une hésitations sur la qualification
d'une fresque murale) : « Attendu que la
qualification lege fori n'interdit pas de prendre en considération
le statut et le caractère particulier donné aux objets
situés en territoire étranger pour déterminer,
s'ils rentrent compte tenu de ces particularités, dans la catégorie
des meubles ou dans celle des immeubles telle
que la loi française définit celle-ci. »
Pour reprendre la distinction opérée
par Batiffol, la Cour de Paris aurait donc consulté la loi Russe
lors de la phase d'analyse de la propriété du navire puis
aurait procédé à la phase de jugement selon la
loi française, lege fori. Ainsi, pour apprécier
la qualification de l'institution Russe de « gestion et propriété
opérationnelle », la Cour d'appel
était contrainte de prendre en considération le droit
étranger, sans pour autant l'appliquer... Mais alors,
pourquoi cette référence à l'ordre public international
(entendu dans un sens strict et technique en droit international privé
) qui ne doit jouer que pour évincer une loi étrangère
désignée par la règle de conflit ? Car ici, tel
que nous le comprenons, la loi Russe n'était pas à proprement
parler désignée ... La Cour est d'ailleurs hésitante
dans son utilisation de l'ordre public international, suivi de près
par l'ordre public interne ...