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Thèmes : Navires

Saisies, sûretés et garanties

 

  • 4. Rennes, 27 juin 2002, Navire Sedov (Saisie-exécution, saisie abusive)

 

  • 3. Aix-en-Provence, 26 octobre 2001, Navire Canmar Supreme (Convention de Bruxelles de 1952 - garantie négative - créance maritime (non))

 

  • 1. TGI de Brest, 24 juillet 2000, Navire Sedov (saisie-exécution (non) - navire-école assurant une mission de représentation de l'État Russe - immunité d'exécution (oui) )

 

  • 2. Aix-en-Provence, 15 ème Ch. civ., 1 février 2000, Navire Beloostrov (saisie exécution (oui) - classement des créanciers - hypothèque maritime)

 

Les graves difficultés économiques que rencontrent les États de l'ancien bloc soviétique nourissent un contentieux important en matière de saisies-exécution pratiquées sur des navires, lors des escales dans des ports français et européens. Ces saisies exécution tendent à désintéresser les créanciers des compagnies maritimes privatisées mais aussi les créanciers des États eux-mêmes. Elles rappellent que le navire constitue souvent la garantie d'une créance. A certains égards, le navire est traité comme un immeuble, par exemple en matière d'hypothèque maritime.

1. L'affaire du voilier-école SEDOV : saisie-exécution et immunité

- La société Suisse Noga, créancière de la Fédération de Russie pour plus de 27 millions de dollars, entendait faire pratiquer une saisie-exécution sr le SEDOV à l'occasion de sa participation au rassemblement de vieux gréments "Brest 2000". Ce majestueux voilier de 117 m (Image ci-contre), battant pavillon russe, est affecté à l'académie de marine de l'Université de Mourmansk et assure la formation des marins russes à travers les mers du globe.

- La société Noga avait obtenu le prononcé d'une sentence arbitrale faisant droit à ses prétentions contre la Fédération de Russie. Il est en effet admis en droit de l' arbitrage commercial international qu'un État renonce à se prévaloir de son immunité de juridiction quand il signe une clause compromissoire à l'occasion de la conclusion d'un contrat avec un opérateur du commerce international. La compétence de l'arbitre ne pouvait donc pas être contestée. La situation était moins claire s'agissant de l'immunité d'exécution de l'État partie à un contrat international. La jurisprudence française admet désormais qu'une renonciation à l'immunité d'exécution prolonge la renonciation à l'immunité de juridiction. ( Voir notamment Civ., 1 ère, 6 juillet 2000, Creighton Ltd c. Quatar, Bull.civ., I, n° 207, « L'engagement pris par un État signataire de la clause d'arbitrage d'exécuter la sentence dans les termes de l'article 24 du réglement d'arbitrage de la CCI implique renonciation de cet État à l'immunité d'exécution », adde note Ph. LEBOULANGER, Rev. arb. 2001)

- Les sentences, rendues à l'issue d'un arbitrage organisé par l'Institut d'arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm, pouvaient donc être déclarées exécutoires en France (TGI Paris, 15 mars 2000). L'étape suivante consistait donc, pour le créancier, à obtenir l'exécution des sentences revêtues de la formule exécutoire sur les actifs russes disponibles en France. En particulier, Noga voulut obtenir la saisie-exécution du navire SEDOV. Le 24 juillet 2000, le juge de l'exécution du TGI de Brest rendit cependant une décision de mainlevée. ( Droit mar. fr, 2000, p. 1026, somm)

- La manoeuvre engagée par le créancier suisse n'était sans doute pas dépourvue d'arrières pensées car une exécution sur le SEDOV lui permettait de donner une publicité importante à l'affaire et de porter atteinte au prestige de la Fédération de Russie (En ce sens, J.P. REMERY, « Pour une insaisissabilité temporaire des navires invités à une manifestation nautique, remarques et réflexions à propos de l'affaire de la saisie du voilier école SEDOV», Droit mar. fr, 2001, p. 611, janvier 2001, p. 3-9). S'il est permis d'approuver la décision du juge de l'exécution en opportunité, on doit bien constater qu'elle ne s'imposait pas avec la force de l'évidence.

- Certes, la participation à un arbitrage international emporte renonciation à se prévaloir de l'immunité d'exécution. Encore faut-il préciser l'affectation des biens objets de la saisie-exécution. S'ils participent à l'exercice de la souveraineté de l'État russe, alors ils restent couverts par l'immunité d'exécution. Ainsi, « La protection des valeurs inscrites sur les comptes bancaires ouverts au nom d'une ambassade pour les besoins de son activité de service public sur le territoire de l'État accréditaire découle des règles de droit des relations diplomatiques, et relève du régime spécifique des immunités diplomatiques » (A propos de la saisie sur les comptes de l'ambassade de Russie, Paris 10 Août 2000, Fédération de Russie c./ Noga). En l'espèce, le SEDOV participait-il à l'exercice de la souveraineté de la Fédération de Russie ? On a pu l'affirmer en relevant qu ' « il assurait une mission de représentation prestigieuse de la Russie» (J.P. REMERY, op. cit.). Cependant, comme l'a souligné le juge de l'exécution, le SEDOV avait fait l'objet d'un affrètement et avait reçu ainsi une affectation commerciale. Il devait donc, en toute logique, échapper à l'immunité d'exécution, à moins que ...

- A moins que, le juge ne fasse application du droit russe dont l'article 126 § 1 du Code civil prohibe la saisie des biens affectés au profit de personnes morales constituées par la Fédération de Russie. En l'occurence le SEDOV était bien affecté à l'Université de Mourmansk. C'est cette voie, pour le moins étrange, que le juge de Brest a choisi pour prononcer la mainlevée de la saisie-exécution et permettre au SEDOV de lever l'ancre. Or il est admis que c'est la loi du lieu de saisie qui définit si un bien est ou non saisissable. Il appartenait donc au juge français de consulter ... la loi française (En ce sens J.P. REMERY ). Il serait donc malvenu de reprocher au juge d'avoir succombé au lex forisme traditionnel alors qu'il a déféré bien opportunément à la courtoisie internationale !

2. Saisie-exécution d'un navire et distribution du prix de vente

Aix-en-Provence, 15 ème Ch. civ., 1 er février 2000, Navire Beloostrov, Droit mar.fr, avril 2001, p. 327, note P. CHAUMETTE

- Le Navire Beloostrov, appartenant à la Baltic Shipping, a fait l'objet d'une saisie alors qu'il était immobilisé, à l'abandon, dans le port de Marseille. Vendu au enchères pour une somme de 40 millions de Francs le 28 mai 1998, il fallut alors appliquer l'article 31 de la loi du 3 janvier 1967 sur la saisie-exécution. L'espèce offre une illustration de la situation où divers créanciers entendent être désintéressés par le produit de la vente. Il convient alors de respecter la hierarchie prévue par le texte.

- Le titulaire d'une hypothèque maritime, en l'espèce une banque allemande, doit laisser la priorité aux créanciers privilégiés. Parmi les créances privilégiées admises par la Cour d'appel d'Aix en application de la loi de 1967, on relèvera la créance de l'Association Marseillaise des Amis des Marins qui avait porté secours et assistance à l'équipage à l'abandon. Son admission au titre des frais de garde et de conservation du navire depuis l'entrée dans le port, au second rang (et non plus au quatrième rang des créanciers) doit être approuvée en raison de la mutiplication des abandons d'équipage. Les associations d'aide aux marins remplissent un rôle social que l'on ne doit pas décourager par une place au bas de la hierarchie des créanciers. (En ce sens, Patrick CHAUMETTE, op. cit.)

- Venait ensuite le créancier hypothécaire, le Kreditanstalt-für-Wiedderaufbau, que les créanciers chirographaires essayaient de "rétrograder " dans la hierarchie, en contestant la validité de l'hypothèque. L'hypothèque avait en effet été accordée par une société fictive sise à Chypre, selon les formalités prévues par le droit chypriote, complétées par une mention sur le certificat d'immatriculation du navire. En réalité, il s'agit là d'un montage courant qui n'est pas destiné à frauder les droits des créanciers ni le droit russe. Simplement, le droit russe n'est guère favorable à l'hypothèque et fournit de maigres garanties. Aussi, les parties à la convention d'hypothèque cherchent-elles à faire régir leur Convention par un droit plus favorable à l'hypothèque. Il n'y a cependant pas fraude à la loi russe qui ne prohibe pas la constitution d'hypothèques. C'est pourquoi la Cour d'Aix énonce que « les sociétés russes et allemande pouvaient valablement soumettre leur convention à un droit étranger, le droit chypriote, non contraire à leurs droits nationaux, plus protecteur pour le prêteur que le droit russe.» On en arrive ainsi à une situation que certains pourraient juger paradoxale : la société chypriote chargée d'acquérir le navire et de la faire naviguer est nulle tandis que l'hypothèque peut être valablement soumise à la loi chypriote.

3. Une garantie négative portant sur le patrimoine d'un armateur ne constitue pas une créance maritime au sens de la Convention de Bruxelles de 1952

Aix-en-Provence, 26 octobre 2001, navire Canmar Supreme, DMF, 2002, p. 20, obs. J.P. Remery

- Lors d'une escale du Canmar Supreme dans le port de Fos, les créanciers de la société mère de l'armateur avaient tenté de faire saisir le navire. Ils avaient obtenu une ordonnance sur requête prescrivant la saisie conservatoire du navire. Le juge des référés a pourtant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, estimant que les conditions de la Convention de Bruxelles sur la saisie conservatoire des navires n'étaient pas remplies. On sait en effet que l'article 2 de la Convention autorise seulement la saisie « en vertu d'une créance maritime ». Or l'article 1 énumère une liste limitative de 18 créances maritimes, classées de a à q. Manifestement, la créance alléguée ne répondait exactement à aucune de celles figurant dans l'énumération de la Convention. Le litige portait donc sur la qualification de la créance et sur l'interprétation de la Convention de 1952. Pour les appelants, la saisie du Canmar supreme était possible par application de la Convention car selon eux, leur créance était bien maritime.

- Les appelants invoquaient une interprétation souple de la notion de créance maritime, au nom de l'effet utile de la Convention. Dans sa présentation de la genèse du texte, le Doyen RIPERT souligne d'ailleurs que la Convention est « destinée à assurer plus strictement les engagements pris par les armateurs » (RIPERT, « Les Conventions internationales de Bruxelles du 10 mai 1952 sur l'unification du droit maritime », Revue crit. DIP, 1952, p. 677). S'ils concédaient qu'il n'y avait ni hypothèque ni mortgage au sens de l'art. 1 q., les créanciers mettaient en évidence la destination des fonds prêtés qui devaient financer l'achat d'un navire. Par ailleurs, ils jouissaient en l'espèce d'une garantie résultant de l'affectation des actifs de la société de mère de l'armateur et de l'engagement de s'abstenir de fournir une hypothèque à des tiers. Selon les appelants, la voie d'une interprétation extensive était d'autant plus légitime que la Cour de cassation s'y était engagée dans l'affaire du Vendredi 13, à propos d'une créance d'un type différent, il est vrai.

- Cette argumentation n'a pas prospéré et la cour d'Aix confirme, comme on pouvait le prévoir, l'ordonnance de mainlevée de la saisie conservatoire. La Convention était en effet applicable en l'espèce puisqu'elle avait été ratifiée aussi bien par l'État du pavillon du navire (Bahamas) que par l'État du lieu où la saisie était demandée. Sur le principe d'interprétation de la Convention, la Cour d'appel confirme que « la convention doit être interprétée restrictivement en ce qui concerne la nature des créances susceptibles d'être maritimes ». L'expression de créance maritime, tirée de l'anglais « maritime claims », ne peut pas être étendue au delà de ce qu'ont voulu les rédacteurs qui ont opté pour une liste exhaustive, justement afin de réduire les divergences d'appréciation.

- La créance alléguée ne pouvait pas être rattachée à l'article 1 q) sans déformer la catégorie. Il ne s'agissait pas d'une hypothèque ni d'un mortgage mais d'une garantie ne fournissant ni droit de suite ni préférence. La garantie dont se prévalait les créanciers s'apparentait aux « garanties négatives » inventées par la pratique. Selon d'éminents auteurs, il s'agit de « diverses sortes d'engagements pris par le débiteur envers son créancier de ne pas prendre certaines initiatives de nature à compromettre sa solvabilité et à réduire les chances de paiement de la dette à l'échéance» (Ph. SIMLER, Ph. DELEBECQUE, Les sûretés, la publicité foncière, 3 ème éd, Paris : Dalloz, 2000, n° 16). Cet engagement de l'armateur de s'abstenir de constituer une hypothèque au profit d'un tiers n'était accompagnée d'aucune sûreté spéciale portant sur le navire au profit du créancier garanti. Aussi le Président Remery (Note préc. DMF, 2002) approuve-t-il sans réserve cette décision .

- A l'avenir, le contentieux de l'interprétation du sens de l'expression créance maritime pourrait se déplacer d'une Convention à l'autre. En effet,une nouvelle Convention internationale sur la saisie conservatoire des navires a été signée à Genève le 12 mars 1999 ( Annuaire du droit de la mer, Tome IV, Pedone, 1999, p. 527). Certes, la liste des créances maritimes est plus étendue : elle comporte désormais 22 catégories. On ajoutera que l'article premier 1 u) évoque plus largement « hypothèque ; « mortgage » ou droit de même nature sur le navire. » Cela ne suffira pas à absorber des pratiques contractuelles très diverses et très élaborées ...

4. Confirmation de la mainlevée de la saisie-exécution du Sedov

Rennes, 27 juin 2002, Navire Sedov, DMF 2002, obs Jean Pierre Remery

- Par cet arrêt attendu, la Cour de Rennes clôt (on l'espère !) l'affaire de la saisie du Sedov par un créancier Suisse à l'occasion de la manifestation nautique Brest 2000. Elle confirme la décision qui avait ordonné la mainlevée de la saisie exécution du navire école Russe. Une fois encore, les moyens développés par le créancier Suisse n'ont pas prospéré. Au-delà de la matière maritime, la discussion s'est déplacée sur le terrain du droit international privé.

-S'agissant du Navire, Noga soutenait que la propriété exclusive en revenait à l'État Russe, son débiteur. Le créancier refusait en effet de considérer la « gestion et la propriété opérationnelle » attribuée à l'Université de Mourmansk comme une forme de propriété pleine et entière, l'Université ne jouissant que de l'usus. C'était aborder le litige en terme de qualification : comment qualifier une institution juridique étrangère qui correspond assez mal aux institutions du for ? L'affaire illustre assez bien la difficulté classique de « placer l'étoffe juridique étrangere dans les tiroirs du système national » (Melchior). Or la qualification devrait s'opérer lege fori et au sens du droit français, l'Université ne serait pas propriétaire.

- Sur la loi applicable à la Saisie, Noga développait à nouveau ses griefs tirés de la désignation de la loi Russe ( loi du pavillon), qui ne disposait d'aucun titre à s'appliquer, la saisie ayant eu lieu en France. L'argument était sérieux car la saisissabilité d'un bien relève en effet de la loi de la saisie, en l'occurence de la loi française !

- Enfin, à titre subsidiaire, les conseils de Noga soulevaient l'exception d'ordre public international pour évincer la loi Russe désignée à tort. Ils intervenaient donc en aval de la règle de conflit et fustigeaient la méconnaissance des valeurs de l'ordre public international français.

- La cour d'appel adopte ici une motivation différente de celle du juge de l'exécution pour répondre avec plus de rigueur ces griefs. Elle concède d'abord que « les conditions de validité de la saisie des navires exécutée en France doivent s'apprécier au regard des conditions imposées par la loi française, loi du for, partagée par tous les États, rappelée par la Convention des nations Unies de Montégo Bay du 10 décembre 1982, ratifiée par la France et par la convention de Bruxelles de 1952 ». Il s'agit ici d'un retour à une solution plus orthodoxe. Toutefois, cela ne constitue qu'une victoire à la Pyrrhus pour Noga, car la Cour estime que selon la loi française, la saisie était irrégulière pour des questions de forme et de procédure.

- Mais après avoir rendu un juste ( et symbolique ?) hommage à la loi française, la Cour d'appel s'en retourne bien vite vers le droit russe pour identifier le propriétaire du navire. Elle relève ainsi que que l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 applicable à l'ensemble des mesures d'exécution en France « dispose également que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur ; qu'ainsi se pose essentiellement le problème de l'appartenance du navire le Sedov, c'est-à-dire sa propriété ». Elle en conclut alors que cela « implique l'examen du statut réel ou de sa condition juridique et pour s'en assurer, il convient de se référer à la loi du pavillon, loi réelle seule apte pour rechercher dans quel patrimoine se trouve le Sedov ». Quelle peut-être la justification d'un tel retour au droit russe pour l'appréciation de la propriété ? On peut envisager plusieurs fondements en droit international privé. Ne s'agit-il pas d'une « qualification en sous ordre » dont on admet qu'elle soit opérée lege causae et non lege fori ? Manifestement non, puisque la loi Russe n'était justement pas applicable au titre de lex causae ... La justification est donc autre.

D'une affaire Russe à l'autre, on pense à un jugement Stroganoff-Scherbatoff (TGI de la Seine, 12 janvier 1966, Rev. crit. DIP, 1967, p. 120, note Loussouarn, à propos d'une hésitations sur la qualification d'une fresque murale) : « Attendu que la qualification lege fori n'interdit pas de prendre en considération le statut et le caractère particulier donné aux objets situés en territoire étranger pour déterminer, s'ils rentrent compte tenu de ces particularités, dans la catégorie des meubles ou dans celle des immeubles telle que la loi française définit celle-ci. » Pour reprendre la distinction opérée par Batiffol, la Cour de Paris aurait donc consulté la loi Russe lors de la phase d'analyse de la propriété du navire puis aurait procédé à la phase de jugement selon la loi française, lege fori. Ainsi, pour apprécier la qualification de l'institution Russe de « gestion et propriété opérationnelle », la Cour d'appel était contrainte de prendre en considération le droit étranger, sans pour autant l'appliquer... Mais alors, pourquoi cette référence à l'ordre public international (entendu dans un sens strict et technique en droit international privé ) qui ne doit jouer que pour évincer une loi étrangère désignée par la règle de conflit ? Car ici, tel que nous le comprenons, la loi Russe n'était pas à proprement parler désignée ... La Cour est d'ailleurs hésitante dans son utilisation de l'ordre public international, suivi de près par l'ordre public interne ...

 

 

 

 

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