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1.- Crimes commis à bord des navires battant pavillon étranger
: propositions du Japon à l'OMI (LEG
85/10) (Source : CMI NewsLetter, 2002/3)
L'affaire
du Tajima a inspiré au Japon la soumission
à l'OMI des difficultés liées à l'exercice
de la compétence exclusive de l'État du pavillon sur
les navires en haute mer. Dans l'affaire du Tajima, un officier de nationalité
japonaise avait été assassiné par deux Philippins
à bord d'un navire battant pavillon Panaméen. Le capitaine
avait dû consigner à bord les assassins pendant plus d'un
mois, avant de pouvoir les remettre aux autorités côtières.
Cette affaire illustre les difficultés concrètes rencontrées
par l'État du pavillon dans l'exercice concret de sa juridiction
exclusive reconnue par l'article 92 1° de la Convention sur le droit
de la mer de Montego Bay (Article 92, Condition juridique des navires,
1°, « les navires naviguent sous le pavillon dun
seul État et sont soumis, sauf dans les cas exceptionnels
expressément prévus par des traités internationaux
ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en haute mer.
Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours dun voyage
ou dune escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété
ou de changement dimmatriculation »). Le Japon souligne
que l'exercice effectif de la compétence exclusive est difficile
lorsqu'une infraction est commise à bord, en haute mer, loin
des eaux territoriales de l'État du pavillon. Il faudrait selon,
les autorités Japonaises, instituer un mécanisme multilatéral
de coopération qui permette au capitaine de remettre les auteurs
d'infractions aux autorités de l'État côtier le
plus proche. D'autres États ont soutenu cette opinion, relevant
qu'ils avaient déjà rencontré de telles difficultés.
On a suggéré l'élaboration d'une nouvelle convention
internationale ou plus modestement de lignes directrices destinées
au capitaine.
En
droit, la solution s'articule parfaitement avec l'article 92 qui réserve
les traités internationaux contraires. En opportunité,
on approuvera cette préoccupation pour une répression
plus effective. Des interrogations subsistent cependant. S'agirait-il
d'une mesure strictement « pénitentiaire » se
limitant au transfert de l'auteur de l'infraction vers l'État
côtier, à charge pour lui de l'extrader vers l'État
du pavillon ? Ou bien s'agirait-il d'une véritable renonciation
de l'État du pavillon à sa juridiction exclusive qu'il
ne juge plus appropriée ? Mais, alors, cette figure nouvelle
du forum non conveniens suppose que l'État côtier
décide de poursuivre l'infraction. Ces difficultés illustrent
en tout cas que l'autorité du capitaine sur la société
du bord, placée sous son autorité, est plus fragile qu'il
n'y paraît.
Pour
les infractions qui font l'objet d'une répression largement partagée
(piraterie, trafic de stupéfiants), la coopération inter-étatique
est déjà une réalité. C'est ce qu'illustre
l'affaire du Winner.
-2.
- Cour de cassation, chambre criminelle, 15 janvier
2003 - Arraisonnement dun navire en haute mer : «
And the Winner is
» -
(Crédit
photo : défense nationale, voir les
images de l'arraisonnement sur le site du Ministère de la
défense)
Larraisonnement du Winner, navire battant pavillon Cambodgien,
par les commandos de marine reste dans toutes les mémoires, notamment
en raison de la résistance opposée par léquipage
de ce cargo suspecté de participer à un trafic international
de stupéfiants. On se souvient que les marins du Winner
avaient jeté par-dessus bord une partie de la drogue transportée
et quils avaient mis en péril par des manuvres dangereuses
la vie des hommes de laviso de La Royale. Après larraisonnement
du navire en haute mer, léquipage avait été
consigné pendant 13 jours à bord du Winner pendant
quil faisait route, sous bonne escorte, vers les eaux territoriales
françaises. Remis à la justice française, les marins
avaient aussitôt demandé la nullité de leur mise
en examen du chef dinfractions à la législation
sur les stupéfiants. Ils soulevaient le caractère illégal
de larraisonnement du Winner et contestaient leur détention
à bord, qualifiée par leurs conseils, darbitraire.
La Chambre dinstruction de la Cour dappel de Rennes avait
rejeté cette demande et cest contre cette décision
de rejet que 9 de ces marins se sont pourvus en cassation. Par un arrêt
du 15 janvier 2003, la chambre criminelle rejette ces pourvois. La mise
en examen de ces marins est donc maintenue.
Larrêt est digne dintérêt car il illustre
que la répression des infractions obéit, en haute mer,
à des dispositions spéciales. Plusieurs conventions internationales
étaient ainsi invoquées par le conseil du pourvoi : Convention
de Montego Bay sur le droit de la mer (1982), Convention de Vienne
contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes
(1988) , loi du 15 juillet 1994,
sans oublier la Convention
européenne de sauvegarde des droits de lhomme systématiquement
soulevée par les conseils des parties propos des infractions
les plus mineures comme les plus graves ... Les avocats des marins avaient
dabord relevé que le navire battait pavillon Cambodgien
et en déduisaient que le Cambodge avait compétence plénière
et exclusive pour exercer la contrainte à bord pendant que le
Winner se trouvait en haute mer (art. 92 conv. Montego Bay).
Cétait oublier que le Cambodge, « État
du pavillon, avait, expressément et sans restriction, autorisé
les autorités françaises à procéder à
larraisonnement du Winner ». Il sétait
ainsi conformé à la faculté qu'ont les États
de coopérer à la répression du trafic de stupéfiants
(Art. 108 «Trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes » : « Tout État qui a de sérieuses
raisons de penser quun navire battant son pavillon se livre au
trafic illicité de stupéfiants ou de substances psychotropes,
peut demander la coopération dautres États pour
mettre fin à ce trafic »). Sans doute, les conseils
des marins mis en examen avaient-ils contesté les conditions
concrètes dans lesquelles le Cambodge avait transmis son autorisation
à lambassade de France par un télégramme
diplomatique, mais le moyen était là aussi mal fondé.
Ensuite, quant au déroulement des opérations, les mesures
de coercition elles-mêmes étaient contestées au
regard de la Convention de Vienne liant la France. La loi du 15 juillet
1994 porte dailleurs adaptation du droit interne aux exigences
de la Convention. Pour la Chambre de linstruction de la Cour dappel
de Rennes, les hommes du commando de marine avaient pris « les
mesures appropriées à légard des personnes
qui se trouvent à bord »( art. 17 4 c) de la Convention
de Vienne). Si la Convention ne précise pas quelles sont ces
mesures, il ny a rien de téméraire à affirmer
que « ce texte emporte pour le moins la possibilité
pour lautorité maritime responsable de limiter si nécessaire,
la liberté daller et de venir de léquipage
du navire arraisonné ». Sur ce point, lanalyse
de larrêt de la Chambre dinstruction nest pas
non plus démentie par la Cour de cassation.
Largument, sans doute très subsidiaire, tiré de
larticle 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de lhomme, est lui aussi écarté par la
Chambre daccusation de la Cour dappel, sans que la Cour
de cassation nait à y revenir. Manifestement, les Conventions
de Vienne et de Montego Bay dérogent aux règles de procédure
pénale de droit commun, « règles terrestres
»voudrait-on ajouter. La consignation des marins pendant 13 jours
nest pas une rétention illégale et arbitraire, mais
une mesure nécessaire en attendant que le navire touche terre