Thèmes
: transport maritime et commerce électronique
Le
connaissement électronique : du document au registre informatique
Approche
des difficultés liées à la dématérialisation
Le connaissement est un document de transport apparu dès
le XIV ème siècle. Délivré par le capitaine,
il remplissait alors lunique fonction de reçu de la marchandise.
Progressivement ses fonctions se sont enrichies et il assume aujourdhui
un triple rôle de preuve. Il fait preuve des termes du contrat
de transport, de la réception de la marchandise par le transporteur
et de létat de la marchandise au moment de lembarquement.
La caractéristique essentielle du connaissement négociable
réside dans sa fonction de représentation de la marchandise
qui conditionne sa négociabilité. Négociable, le
connaissement est appelé à circuler entre de nombreux
porteurs jusquà ce que lun dentre eux décide
de prendre livraison de la marchandise. Une opération de transport
maritime implique ainsi la participation dau moins trois protagonistes.
Dabord le contrat de transport est conclu entre deux parties,
le chargeur et le transporteur. Aux termes de larticle 3-3 de
la Convention de Bruxelles régissant le transport sous connaissement,
le transporteur doit délivrer un connaissement au chargeur
si ce dernier en fait la demande. Ensuite, intervient le destinataire
(1) qui entre en possession du connaissement négociable
au cours du voyage et prendra livraison de la marchandise à larrivée.
La dématérialisation des documents de transport maritime
est au coeur des préoccupations des praticiens depuis plus de
quinze ans. Il faut dire que le secteur des transports maritimes figure
parmi les pionniers en ce qui concerne la normalisation internationale
des documents et le développement des Échanges de données
informatisées. Les coûts liés à lutilisation
de documents papiers ont été évalués à
près de 7% du coût total dune opération de
transport. En outre, les documents circulent moins vite que les marchandises,
en raison notamment de la complexité de certains circuits de
crédit documentaire. Les transactions dématérialisées
offrent alors une alternative permettant à la fois de réduire
les coûts liés à lédition de formules
et daccélerer la circulation des documents contractuels
entre des points éloignés. Dans ce contexte, des documents
électroniques non négociables, tels les Data Freight
Receipt ou les Express Cargo Bills ont été
élaborés par la pratique.
Paradoxalement, le connaissement électronique et négociable
fait figure de serpent de mer car sil a fait lobjet de nombreuses
études des comités dexpert et des organisations
internationales, la doctrine et les opérateurs du commerce international
soulignent que le droit positif soppose à la dématérialisation
de ce titre négociable. En effet des exigences de forme telles
que létablissement de documents originaux ou lapposition
dune signature apparaissent aussi bien dans les textes législatifs
que dans une jurisprudence exigeante. En outre la négociabilité
du connaissement constituerait un obstacle dirimant à lexistence
du connaissement électronique car le formalisme strict ainsi
imposé trouverait son fondement dans une exigence de sécurité
des transactions commerciales satisfaite par les seuls documents papiers.
Le connaissement électronique entrerait donc en contradiction
avec des exigences formalistes posées ad validitatem.
Cette contradiction mérite dêtre examinée
au moment où ladoption de la Loi type de la CNUDCI
sur le commerce électronique et laboutissement du projet
Bolero viennent relancer le connaissement électronique.
Dabord, nous examinerons la pertinence des objections
opposées à la dématérialisation du connaissement
tel quil est défini par le droit positif. (I) Ensuite,
nous étudierons les systèmes dématérialisés
se proposant de remplir les fonctions traditionnelles du connaissement
négociable pour nous demander si la qualification de connaissement
peut encore être utilisée. (II)
I. Les obstacles opposés à la dématérialisation
du connaissement.
Le
droit positif manifeste un double attachement à lémission
dun document dans le cadre dun contrat de transport maritime.
Dabord, le connaissement serait implicitement un document- papier
(A). Ensuite, aux termes de la jurisprudence, le connaissement devrait
contenir lintégralité des stipulations contractuelles
liant les parties (B).
A) Le connaissement, un document papier
1) Le connaissement, instrumentum du contrat de
transport.
Le connaissement est linstrument du contrat de transport
conclu entre le chargeur et le transporteur. Larticle 37 du décret
du 31 décembre 1966 (2) requiert que les originaux
soient signés par le transporteur ou par son représentant.
La signature du transporteur est ici une formalité substantielle,
requise ad validitatem. Cette signature nest pas nécessairement
manuscrite et dautres procédés comme la griffe sont
admis (3). Pour autant, la jurisprudence est-elle disposée
à admettre tout procédé permettant de remplir
les fonctions de la signature ? Un arrêt du 26 novembre 1996,
rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation (4),
exclut la signature dématérialisée en matière
daval cambiaire. Cet arrêt de rejet énonce que "La
signature du prétendu avaliste ne pouvait résulter de
la mention dun numéro dans le texte dun télex,
sagirait-il dun clé informatique". Cet attendu
restrictif peut surprendre si lon souligne la sécurité
offerte par la clé informatique qui permet didentifier
le titulaire du code et garantit son approbation. En réalité
la signature, quelle soit manuscrite ou quelle consiste
en une griffe, est indissociable du support papier sur lequel elle est
apposée. En conséquence, lexigence de larticle
130 du Code de commerce ne peut pas être satisfaite par un code
ou une clé numérique car une telle clé numérique
implique labandon du support papier. De même, lobligation
faite au transporteur de signer le connaissement semble ne pas pouvoir
être satisfaite par une clé numérique.
2) Le connaissement, symbole de la marchandise.
Le connaissement matérialise ou incorpore les droits du
porteur sur la marchandise. Il remplit la fonction de symbole de la
marchandise au point qu "en pratique on nachète
plus la marchandise embarquée, on achète le connaissement."
( 5) Dès lors le connaissement doit contenir
une description des marchandises quil symbolise. Larticle
33 du décret de 1966 dispose que le connaissement "porte
les inscriptions propres à identifier les parties, les marchandises
à transporter, les éléments du voyage à
effectuer et le fret à payer." Parmi ces mentions, les
plus importantes sont celles qui concernent le chargement cest-à-dire
les marques pour lidentification des marchandises, le nombre des
colis, létat et le conditionnement apparent des marchandises.
Ce formalisme informatif ne soulève pas de difficulté
pour le passage dans un environnement dématérialisé
car ces données peuvent être transmises par voie électronique.
Toutefois, ce nest plus tant linformation qui compte que
sa matérialisation sur un support. Le pouvoir du porteur du connaissement
ne découle pas de la seule maîtrise de linformation
quil contient mais de la possession du connaissement original.
Aux termes de larticle 37 al. 1 du décret de 1966 "Chaque
connaissement est établi en deux originaux au moins, un pour
le chargeur et lautre pour le capitaine". Lun des
connaissements originaux, appelé connaissement chef, reste
entre les mains du transporteur tandis que lautre original est
remis au chargeur. Cest ce second original, délivré
au chargeur, qui sera négocié et échangé
pendant le voyage jusquà ce quun porteur (le destinataire)
décide dobtenir livraison de la marchandise. Laccomplissement
du connaissement, cest à dire la remise de loriginal
du destinataire au capitaine, constitue lultime étape avant
la livraison . Le capitaine ne doit remettre la marchandise quau
porteur de loriginal délivré au chargeur, original
quil confrontera avec le connaissement chef.
3) Le connaissement, titre négociable
Lexigence implicite dun document papier découlant
du concept doriginal est encore renforcée par la négociabilité
du titre. En effet, la négociabilité dun titre est
garantie non par la confiance que les opérateurs témoignent
à leurs cocontractants mais par la confiance quils témoignent
au document lui-même. Il importe que le dernier porteur du connaissement
soit le seul à pouvoir obtenir livraison de la marchandise. Pour
ce faire seul un document, le connaissement original, doit pouvoir être
"accompli", cest à dire remis au capitaine. Sinon,
en cas de conflit entre deux porteurs de connaissements, celui qui présente
le titre le premier sera préféré. Cette méthode
de résolution des conflits inspirée de la matière
cambiaire présente leffet pervers doffrir une prime
à la rapidité et de saper la confiance que le porteur
peut accorder à son titre. Les hypothèses de conflit sont
rares dans un univers papier puisque la pratique veut que deux originaux
seulement soient émis alors que la loi autorise "lémission
de deux originaux au moins." (nos italiques) Pour le surplus,
ce sont des copies qui sont émises. Par contre, le risque du
conflit est invoqué dans le cas dune dématérialisation
du connaissement. Sil est essentiel que le connaissement original
ne soit pas dupliqué, on a longtemps estimé que la transmission
électronique de données ne présentait pas de garanties
suffisantes. En effet, la notion doriginal nest pas pertinente
en matière informatique et les informations pourraient être
dupliquées puisquelles seraient dotées dune
existence indépendante de tout support matériel. On objectera
que le connaissement-papier nest pas exempt de reproche puisque
le phénomène de la fraude maritime a connu des développements
retentissants (6). Aussi, un formalisme électronique
qui garantirait au titulaire dun document électronique
la sécurité dêtre le seul à pouvoir
entrer en possession des marchandises permettrait de surmonter lobstacle
traditionnel tiré de la négociabilité.
B/ Lintégralité des stipulations doit être
contenue dans un document unique.
1) La segmentation du connaissement
LÉchange de Données Informatisées est
conçu pour permettre un échange rapide de données
selon un format et une structure déterminés. Pour éviter
dexpédier des messages trop volumineux et donc trop coûteux,
lutilisateur devra émettre seulement les éléments
nouveaux qui diffèrent absolument du contenu des messages précédents.
Lordinateur copiera dune source préexistante les
éléments dinformation requis dans le document suivant.
Cette caractéristique de lÉchange de Données
Informatisées est de nature à multiplier les messages
de données pour expédier linformation contenue dans
un document papier unique. La segmentation sera accrue lorsque le document
est complexe et contient de nombreuses rubriques et clauses toujours
identiques dun exemplaire à lautre (formule type).
Le connaissement papier peut-être qualifié de document
complexe si lon tient compte des rubriques décrivant la
marchandise et des conditions générales imprimées
au verso. Le connaissement électronique est ainsi constitué
de plusieurs segments, un segment étant défini comme un
sous-ensemble dinformations intégrées à un
ensemble plus vaste. On trouvera ainsi un segment
NAD (Name and Adress) ou un segment GIF (Goods Identification).
Cette segmentation des messages est le corollaire de la forme électronique
: elle est envisagée par la loi type de la CNUDCI sur
le commerce électronique. Larticle 17 relatif aux documents
de transport mentionne un acte "exécuté au moyen
dun ou plusieurs messages de données."(nos
italiques). Ce procédé nouveau, qui scinde linstrument
du contrat de transport en plusieurs segments, soulève des difficultés
déjà rencontrées en droit de larbitrage et
en droit maritime au sujet de lincorporation par référence
(7) .
2) Lhostilité de la jurisprudence à
lincorporation par référence
Tous les détails dun contrat ne figurent pas nécessairement
dans linstrument signé par les parties et celles-ci peuvent,
pour certains points, se réfèrer à des documents
préexistants auquel il est fait référence dans
le contrat principal. Il faut alors savoir si les parties sont liées
par ces documents préexistants ou, en dautres termes, si
ceux-ci sont valablement incorporés. Avec lavènement
des Échanges de Données Informatisées, la question
sera démultipliée puisque les documents seront segmentés
en plusieurs messages de données.La question de lincorporation
par référence de documents préexistants dans le
connaissement sest posée dans deux types de situations
devant les juridictions françaises. La première hypothèse
est celle dun connaissement short form, ainsi dénommé
car il ne contient pas de conditions générales au verso.
Les éléments manquants figurent dans un connaissement
complet, le long form, qui nest pas remis au chargeur.
Les juges du fond nont pas admis que les clauses figurant sur
le long form soient opposables au chargeur sous prétexte
que le connaissement short form renvoyait au long form et aux
clauses quil contient (8) .
La deuxième hypothèse est celle des connaissements de
charte-partie qui sont émis lorsque le contrat de transport vient
sarticuler sur un contrat daffrètement. Laffrèteur,
qui est lié au fréteur par un contrat dont linstrument
est la charte-partie, assume les fonctions de transporteur vis à
vis dun chargeur (9) . Laffrèteur-transporteur
émet donc un connaissement qui contient souvent une simple référence
dordre général aux modalités, conditions,
facultés et réserves de la charte-partie. Le porteur du
connaissement, quand il intente une action contre le transporteur, se
fait opposer la clause compromissoire figurant dans la charte-partie.
La Cour de cassation souhaite que lon noppose pas au chargeur
une clause à laquelle il na pas consenti. Pour sassurer
de ce consentement la Haute juridiction attache une grande importance
à la reproduction de la clause compromissoire au connaissement
et ne se contente pas du fait que la charte-partie soit disponible .
Elle énonce que "le porteur du connaissement émis
dans le cadre dun affrètement (...) ne peut se voir opposer
une clause de la charte-partie qui ne sy trouve pas reproduite
et qui na pas fait lobjet dune acceptation certaine
de sa part."(10) Le connaissement est donc
réputé contenir lintégralité des conditions
dont les parties sont convenues. La jurisprudence nadmet pas quil
soit complété par des documents extérieurs.
En ce sens, le connaissement ne peut pas être assimilé
à une série de messages de données. "Ce
quil convient de faire, tout au contraire, est de définir
quelle sécurité juridique on peut trouver dans un contexte
déchanges de message sous forme électronique."
(11)
II. Le connaissement électronique : nouvel instrument ou
connaissement traditionnel dématérialisé ?
Les organisations internationales ont mesuré létendue
des obstacles découlant des formalités imposées
par les droits nationaux et proposent des solutions permettant de substituer
des échanges de données au connaissement négociable.
A lapproche contractuelle dabord choisie (A) sest
ajoutée lapproche de la loi type de la CNUDCI(12)
qui contient des dispositions relatives aux documents de transport (B).
A/ Les modèles contractuels : les règles du C.M.I.
et le projet Bolero.
1) Lélimination totale du support papier
Le Comité Maritime International a adopté en 1990,
lors de sa XXXIV e conférence, un projet composé de 11
règles contractuelles destinées à offrir un modèle
à des cocontractants qui souhaiteraient substituer dans leurs
relations des Échanges de données informatisées
au connaissement traditionnel (13). Les difficultés
de preuve soulevées par labsence décrit dans
un environnement électronique sont réglées à
larticle 11 par une convention de preuve. La nouveauté
du projet C.M.I. réside dans labsence de jumelage
entre un document original qui ne circulerait pas et des échanges
de données informatisés. Le projet Seadocs, développé
par la Chase Manhattan Bank dans les années 1980, reposait
sur lémission dun connaissement original déposé
sur un registre. De même, le système retenu pour linformatisation
des lettres de change repose sur lassociation des échanges
électroniques et dune véritable lettre de change
qui ne circule pas. Au contraire, aucun connaissement original nest
émis dans le cours normal des échanges de données
organisés par les Règles du C.M.I. Si toutefois
une partie venait à exiger la délivrance dun connaissement
papier, larticle 10 prévoit que cela mettrait fin aux procédures
EDI. Les règles prévoient donc une option permettant le
retour à lunivers papier mais nautorisent en aucun
cas la coexistence entre le connaissement papier et des données
électroniques.
2) La négociabilité assurée par un
registre informatique.
Linterêt des règles du C.M.I.
réside surtout dans le mécanisme mis en oeuvre pour assurer
la négociabilité du titre électronique. Le système
repose sur une clé confidentielle attribuée par le transporteur
au détenteur du titre électronique. Cette clé permet
dauthentifier lordre donné par le porteur de transférer
le titre électronique à un autre destinataire. La clé
unique est alors détruite et une nouvelle clé est attribuée
au nouveau détenteur. Ainsi seul le dernier détenteur
est titulaire dune clé valide et peut exercer les prérogatives
attachées à son titre électronique : le risque
dun conflit de titres est alors écarté par la clé
confidentielle. La gestion des connaissements électroniques,
des clés confidentielles et de la sécurité est
confiée dans les règles du C.M.I. aux transporteurs.
Le projet Bolero, financé par lUnion Européenne
dans le cadre du programme Infosec, sinspire des règles
du C.M.I.et institue un registre central retraçant dans
un ordre chronologique toutes les opérations et tous les messages
de données. Cest la Bolero Association Limited,
regroupant toutes les parties à la transaction électronique
qui a en charge la gestion du registre informatique central. A la différence
du projet C.M.I., le registre nest donc pas confié
à lune des parties au contrat de transport mais à
une autorité neutre. Quand un chargeur veut conclure un contrat
de transport maritime, celui-ci spécifie électroniquement
au transporteur les caractéristiques de la marchandise. Le transporteur
émet alors des données électroniques couvrant les
rubriques habituelles du connaissement et les dépose sur le registre
informatique central. Les utilisateurs ayant un accès autorisé
peuvent alors consulter les données électroniques, voire
les modifier. Ainsi, le porteur figurant sur le registre central pourra
transférer le connaissement électronique. La sécurité
du système est assurée par lautorité de certification
qui fournit aux utilisateurs des signatures numériques permettant
dauthentifier les messages et den vérifier lintégrité.
Ces modèles contractuels définissent ainsi des procédures
sécurisées déchange dinformations qui
garantissent quune seule personne pourra exercer des droits sur
les marchandises.
B/La loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique
et les documents de transport négociables.
1) Les dispositions générales
Dans la loi type sur le commerce électronique adoptée
lors de sa 21 ème session en 1996, la CNUDCI prend acte des obstacles
à la dématérialisation soulevés par les
exigences de formes des législations nationales. Son approche
repose sur le principe de non discrimination énoncé à
larticle 5 selon lequel "Leffet juridique, la validité
ou la force dune information ne sont pas déniés
au seul motif que cette information est sous forme de message de données."
Ce principe est relayé par les autres dispositions impératives
du chapitre II et notamment par celles concernant lécrit
(art.6), la signature (art. 7) et loriginal (art. 8). Lintérêt
de ces dispositions est daffirmer que, sous certaines conditions,
les messages électroniques satisfont aux exigences de forme des
législations aujourdhui en vigueur. Ce chapitre appelle
une étude approfondie(14)
et nous formulerons seulement quelques remarques sur son application
au connaissement maritime. Ainsi, pour ce qui est du droit français,
pourrait-on parler dune signature du transporteur au sens du décret
de 1966 si la fiabilité de la méthode utilisée
pour identifier le transporteur et manifester son approbation du contenu
est suffisante (15) . La CNUDCI fonde en effet larticle
7 de sa Loi type sur une analyse des fonctions didentification
et dapprobation de la signature assortie de la réserve
dun niveau minimal de sécurité mais fait abstraction
du caractère matériel et tangible de la signature. Ensuite,
un ensemble de données électroniques reproduisant les
stipulations usuellement contenues dans un connaissement pourrait constituer
un original au sens du droit français si lintégrité
de linformation est garantie et si elle "peut être
montrée à la personne à laquelle elle doit être
présentée", en loccurence au transporteur
lors de laccomplissement du connaissement. Laccomplissement
du connaissement consisterait en la vérification de la clé
du destinataire et en une modification du registre informatique.
2) Les dispositions relatives au document de transport
Outre les dispositions générales de la première
partie, la loi type consacre le premier chapitre de sa deuxième
partie aux documents de transport. Larticle 17, qui doit être
rangé parmi les dispositions impératives, aborde en ses
paragraphes 3 et 4 les difficultés soulevées par les documents
négociables. Larticle 17 §3 admet quun ou plusieurs
messages de données peuvent transmettre les droits et obligations
normalement incorporés à un titre papier " à
condition quune méthode fiable soit utilisée pour
rendre uniques le message ou les messages en question" Le texte
de droit uniforme introduit ici deux concepts inconnus du droit positif
français, lunicité et la méthode. Tout au
plus peut on définir ce qui est unique comme "ce qui
est seul en son genre, doù exclusif, sans pareil ou encore
non réitéré."(16).
On pourrait alors objecter quaucun message de données nest
unique par nature puisquil peut être aisément dupliqué.
Lobjection opposée consiste à souligner que tout
message de données est unique, puisquau cas de reproduction,
la date démission sera modifiée. Lacception
de lunicité selon la CNUDCI est donc nécessairement
différente, comme en témoigne son guide pour lincorporation
de la loi type. Veiller à lunicité des messages
de données revient à veiller à ce que "les
messages de données devant transmettre tout droit ou obligation
dune personne ne puissent pas être utilisés par cette
personne , ou en son nom, dune manière contraire à
tout autre message de données par lequel cette personne, ou une
autre personne agissant en son nom, a transmis le droit ou lobligation".
En dautres termes, il faut prévenir les conflits de
titres qui pourraient opposer le porteur légitime du connaissement
électronique à toute autre personne entrée en possession
dun titre électronique concurrent émis ultérieurement.
Pour ce faire, la CNUDCI sen remet à "une méthode
fiable". Cette expression est délibérément
vague pour réserver lévolution de la technologie.
Le mot méthode vise en effet un ensemble de procédés
organisés rationnellement pour parvenir à un résultat
déterminé. Il nétait pas question de retenir
un procédé particulier sachant que plusieurs procédés
concurrents peuvent garantir un même niveau de sécurité,
par exemple pour crypter des données.
Conclusion
Alors quen droit positif le terme connaissement désigne
un document, lexpression "connaissement électronique"
désigne un système complexe fondé sur un registre
électronique sur lequel sont consignés les ordres des
titulaires successifs et les informations usuelles figurant au connaissement.
Les exigences de forme du droit français et de la plupart des
systèmes juridiques des nations maritimes(17)
interdisent de qualifier de connaissement des instruments contractuels
organisant des Échanges de données informatisées
même sils remplissent les fonctions traditionnelles du connaissement
négociable. Cela nest pas de nature à aider les
opérateurs du commerce international à surmonter leurs
réticences psychologiques à la dématérialisation
du connaissement négociable. Toutefois, la loi type de la CNUDCI
autorisera peut être à terme la qualification de connaissement
électronique. Son ambition est en effet dinspirer les législateurs
nationaux ou, au moins de fournir des directives dinterprétation
des textes nationaux et internationaux existants.
n.b. : Un article sur ce thème
avait été publié avant l'aboutissement de la réforme
française du droit de la preuve et l'adoption de textes communautaires.
Olivier CACHARD, Formalisme et dématérialisation
du connaissement, Droit de l'Informatique et des Télécoms,
1998 /3, Doctrine, p. 24-30
Notes
de bas de page
(1) La position du destinataire fait
lobjet de vives controverses en doctrine : est-il tiers ou partie
au contrat de transport ? Bénéficie-t-il dune stipulation
pour autrui ? V. Hélène GAUDEMET-TALLON, note sous Com.
10 janvier et 4 avril 1995, Rev.crit.DIP 1995, p. 610
(2) Le décret du 31 décembre
1966 exigeait également la signature du chargeur. Un décret
du 12 novembre 1987 est venu abolir cette exigence qui nétait
pas respectée par la pratique portuaire.
(3) Le Code de commerce admet aux
articles 110-8 et 117 (anciens) la signature de la lettre de change par
"tout procédé non manuscrit". Un raisonnement
par analogie a conduit à admettre que la griffe soit utilisée
dans les connaissements.
(4) Com., 26 novembre 1996, R.J.D.A.,
1997/1, n° 90 et les conclusions de lavocat général
PINIOT p. 3-5
(5) Martine REMOND GOUILLOUD, Droit
Maritime, 2 eme édition, Paris : Pedone, 1993, n° 530
(6) "La
Fraude maritime et le connaissement", Association française
du droit maritime, Dr. Mar. fr. 1983, p. 365-375
(7) Sur les clauses compromissoires
par référence, voir Philippe FOUCHARD, Emmanuel GAILLARD
et Berthold GOLDMAN, Traité de larbitrage commercial international,
n° 491 et ss
(8) Aix-en-Provence, 21 octobre 1988,
Dr. Mar. fr. 1991, p. 169-174
(9) Cette hypothèse est réalisée
lors de laffrètement à temps où laffrèteur
à temps a la gestion commerciale du navire et prend la qualité
de transporteur vis à vis du chargeur. Cela nest pas le cas
pour les affrètements au voyage où le fréteur conserve
la gestion commerciale du navire.
(10) Com. 4 juin 1985, Dr. mar.
fr. 1986, p. 107-109, note R.A. ; Paris, 13 janvier 1988, Rev.arb.
1990 p. 618. Voir aussi, Com. 7 janvier 1992, Rev. arb. 1992, p.
553 note Philippe DELEBECQUE, enfin la sentences arbitrale CAMP n°531,
29 mars 1984 Dr. mar.fr. 1985 p. 115-116
(11) V. Jérôme HUET,
"Aspects juridiques de lEDI, Échange de Données
Informatisées (Electronic Data Interchange)", Dalloz,
1991, Chr., XXXVII, p. 181-191 et spéc.p. 188.
(12) V. Éric CAPRIOLI, "Un
texte précurseur en matière de commerce électronique
: la loi, type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international", Droit de linformatique & des télécoms, 1996/3 p. 88-89
(13) CMI, Paris II, XXXIV Conférence
internationale du Comité Maritime International, Paris, 24-29 juin
1990, Annuaire CNUDCI, vol. XXII, 1991, p. 418-419
(14) Eric CAPRIOLI et Renaud SORIEUL,
"Le commerce international électronique : vers lémergence
de règles juridiques transnationales", J.D.I., 1997,
spéc. p. 386 et ss
(15) Lidentification du transporteur
ne va pas de soi lorsque le connaissement est un connaissement sans en-tête.
Il est alors difficile pour le chargeur de déterminer qui est le
transporteur contre lequel il souhaite intenter une action.
(16) Vocabulaire Juridique
CAPITANT, Verbo unique, p. 849
(17) La section 1 (5) du Carriage
of Goods by Sea Act adopté en 1992 par la Grande-Bretagne autorise
le Secretary of State à étendre le champ dapplication
du COGSA aux transactions dématérialisées.
Dans cette hypothèse, des transactions électroniques organisées
selon un système de registre informatique pourraient recevoir la
qualification de Bill of Lading.