PREMIÈRE
PARTIE. Une liberté contractuelle encadrée : les contraintes
du droit international privé ordinaire et conventionnel
15.- Le
transport maritime international constitue une branche du commerce international.
En dehors des règles de droit maritime comme la Convention de
Bruxelles de 1924 ou la loi française de 1966 qui en régissent
certains aspects, les opérations de transport maritime international
sous connaissement sont soumises à ce que nous appelons «les
contraintes du droit international privé ordinaire». La
jurisprudence leur fait ainsi application de règles prétoriennes
dégagées dans des affaires ne relevant pas du droit maritime.
Il ne s'agira pas de nier une éventuelle autonomie du droit maritime
mais au contraire de mettre en évidence les nuances apportées
par les tribunaux qui ont à connaître des clauses relatives
à la compétence figurant sur les connaissements.
16.- Le
contentieux est très souvent alimenté par les dommages
causés à la marchandise transportée : il s'agit
alors de mesurer l'étendue de la responsabilité du transporteur.
Les parties s'opposent d'abord sur la juridiction compétente
pour connaître de leur différend avant de s'affronter sur
les questions de fond. Le premier type de contestation porte sur la
validité de la convention relative à la compétence.
La validité de la clause étant posée et l'acceptation
du chargeur établie, ce sont les questions d'opposabilité
et de transmission active ou passive de la clause qui surgissent. Nous
étudierons donc successivement :
CHAPITRE
I. - La validité de la clause.
CHAPITRE
II. - Les effets de la clause.
CHAPITRE
1 : La validité de la clause
17.- Les
clauses relatives à la compétence internationale présentent
le grand avantage de diminuer l'insécurité juridique «inhérente
à l'absence d'organisation de la société internationale»
(20) et de lever l'incertitude relative
au juge compétent. Aussi, la jurisprudence française a-t-elle
très tôt consacré la licéité de principe
des clauses attributives de juridiction dans les arrêts Mardelé
et Dambricourt (21). Le décret
du 5 décembre 1975 instituant un nouveau Code de procédure
civile a bien soulevé quelques doutes sur la licéité
des clauses attributives de juridiction au regard de certaines de ses
dispositions et notamment des articles 48 et 92. Cependant, la jurisprudence
a réaffirmé leur validité. En matière d'arbitrage
international, la prohibition de la clause compromissoire a été
écartée dans un arrêt Hecht (22)
et c'est ainsi par une règle matérielle spécifique
de l'arbitrage international que la validité de la clause compromissoire
a été affirmée.
18.- Il convient toutefois de distinguer
la licéité de la validité. S'interroger sur la
licéité d'une clause, c'est se demander si la loi
de l'État dont les juridictions sont exclues ou élues
admet « dans son principe une extension ou une restriction conventionnelle
de la compétence de ses tribunaux»(23).
L'affirmation de la licéité des clauses relatives à
la compétence internationale vaut quelle que soit la branche
du commerce international en cause et prend ainsi l'apparence d'un principe.
Il faudra vérifier si ce principe de licéité est
reconnu et mis en oeuvre par la jurisprudence en matière de contrat
de transport maritime. L'examen de quelques éléments de
droit comparé permettra de dire si cette faveur aux clauses de
compétence est partagée et si une attitude restrictive
en droit maritime est concevable. Toutefois, poser un principe de licéité
des clauses relatives à la compétence internationale
n'est rien si ce principe n'est pas relayé par une conception
souple des conditions de validité des clauses. C'est donc à
l'aune de l'examen de la position de la jurisprudence relative à
la validité des clauses que l'on peut prendre parti sur le caractère
libéral ou restrictif d'un système de droit vis à
vis de ces clauses. Le principe de licéité étant
posé, le débat se situe en réalité au stade
de l'appréciation du consentement à la clause. Si les
clauses relatives à la compétence internationale sont
en effet des stipulations contractuelles, une réglementation
étatique peut en pratique faire obstacle à ces stipulations
en exigeant un certain formalisme pour attester de l'acceptation de
l'autre partie. C'est dans cette perspective que l'on peut opposer le
formalisme au consensualisme. Les exigences de forme peuvent être
tellement peu conformes à la pratique qu'elles ne permettent
plus d'établir le consentement mais font au contraire obstacle
à son établissement. En droit maritime, cette dialectique
entre formalisme et consensualisme se manifeste dans le souci de maintenir
l'équilibre du contrat entre des parties réputées
inégales. On oppose ainsi volontiers le transporteur, en position
de force, et le chargeur, partie faible par excellence.
19.- C'est
à cette recherche de «l'esprit de la jurisprudence»
que nous consacrerons le premier chapitre en nous attachant d'abord
à mettre en évidence un certain libéralisme aussi
bien dans le principe de licéité des clauses de compétence
que dans la démarche consensualiste présidant au contrôle
de la validité. Toutefois, nous nous demanderons si le souci
de protection de l'adhérent ne remet pas profondément
en cause ce libéralisme.
Section
I. Le principe de licéité des clauses attributives de
compétence et le triomphe apparent du consensualisme.
20.- La
jurisprudence française manifeste un certain libéralisme
à l'égard des clauses de compétence par l'admission
d'un principe de licéité qui semble prolongé par
une analyse consensualiste du contrôle de la validité.
§1.
Le principe de licéité des clauses attributives de compétence.
A/ Les
clauses attributives de juridiction.
21.- La
jurisprudence française a retenu, depuis l'arrêt Pelassa
(24), les critères qui servent
à déterminer la compétence territoriale interne,
comme critères de la compétence internationale. Il s'agit
du principe «d'extension à l'ordre international des règles
françaises internes de compétence». Une difficulté
surgit avec la question de l'extension de l'article 48 du nouveau Code
de procédure civile qui prohibe, sauf entre commerçants,
les clauses attributives de juridiction qui dérogent «directement
ou indirectement», dans l'ordre interne, aux règles de
compétence territoriale. L'extension de l'article 48 dans l'ordre
international aurait donc conduit à condamner les clauses attributives
de juridiction
dans le
commerce international et ce n'est pas la réserve qui exclut
les clauses convenues par des commerçants, qui aurait changé
cet état de fait car la notion de «commerçant»
n'est pas connue de tous les systèmes de droit. Aussi, la Cour
de Cassation n'a pas hésité à affirmer, dans un
arrêt SORELEC (25), que «les
clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe
licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence
territoriale impérative d'une juridiction française.»
Le principe de licéité de la clause attributive de juridiction
est délimité dans cet attendu de principe : il doit s'agir
d'un litige international et la compétence territoriale impérative
des juridictions françaises ne doit pas être menacée.
22.- En
matière de transport maritime interne, la loi du 18 juin 1966
(L n° 66-420) ne fait pas obstacle aux clauses attributives de juridiction
ou aux clauses compromissoires. Les clauses sont licites si elles respectent
les termes de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile.
S'agissant des transports internationaux, les juridictions françaises
ont à plusieurs reprises confirmé la licéité
des clauses relatives à la compétence figurant dans les
connaissements. D'abord, la Cour d'appel de Douai (26)
a rappelé dès 1971 que l'article 54 du décret du
31 décembre 1966 ne fait pas obstacle à l'attribution
de compétence à un tribunal étranger. Surtout,
dans un arrêt Siaci (27), la Cour
de cassation a repris l'attendu de principe de l'arrêt SORELEC
proclamant la licéité de principe des clauses prorogeant
la compétence internationale, dans une affaire de transport sous
connaissement. La cour rejette le pourvoi qui reprochait aux juridictions
françaises de s'être déclarées incompétentes
et d'avoir ainsi donné effet à la clause de juridiction
figurant au connaissement. Si l'on reprend la typologie des clauses
relatives à la compétence internationale élaborée
dans l'arrêt du 17 décembre 1985, on s'aperçoit
que les clauses figurant au dos des connaissements relèvent le
plus souvent de la catégorie des clauses précisant l'ordre
de juridiction et la juridiction spécialement compétente.
Tous les connaissements qui nous ont été communiqués
contiennent de telles clauses dont les Professeurs Ancel et Lequette
soulignent qu' «elles ne soulèvent pas de difficultés
sérieuses» notamment par rapport à celles qui «se
contentent de modifier la désignation du tribunal spécialement
appelé à connaître du litige». Enfin, par
un arrêt du 10 mars 1987(28) ,
la Cour de cassation rappelle que l'article 14 du Code civil n'est pas
d'ordre public et qu'il ne fait pas obstacle à l'application
de la clause de juridiction contenue dans le connaissement. Le principe
de licéité des clauses relatives à la compétence
est donc fermement établi pour les transports maritimes.
23.- Ce
principe de licéité qui semble acquis dans la jurisprudence
française ne va cependant pas de soi et des systèmes étrangers
refusent de faire produire tout effet aux clauses de juridiction en
matière maritime. L'exemple classique est celui de la loi australienne
de 1924 selon laquelle, la clause n'est pas valide
(29). Plus récemment, le nouveau projet de C.O.G.S.A. américain
(30) adopté par la Maritime
Law Association le 3 mai
1996 condamne les clauses de juridiction. Déjà , en 1967,
la Cour d'appel du second circuit (31)
a posé la prohibition des clauses attributives de juridiction
figurant dans les connaissements si elles attribuent juridiction à
un tribunal étranger alors que la loi américaine s'applique.
Les cours inférieures ont ensuite suivi cette jurisprudence.
L'alinéa 8 (b) de la section 3 de la proposition de C.O.G.S.A.
dispose en effet que sera nulle, non avenue et sans effet («nul,
void and of no effect») toute clause convenue avant qu'un litige
soit né et qui prévoit un for étranger pour le
jugement ou l'arbitrage d'un conflit gouverné par le C.O.G.S.A..
Le Professeur Bonassies relève que ces dispositions vont au delà
de la préservation des droits du chargeur ou du destinataire
devant les juridictions des ports de déchargement ou de chargement
et qu'elles frappent les clauses «d'une nullité irrémédiable».
Si une telle proposition venait à être adoptée,
le droit des Etats-Unis prohiberait donc d'une manière certaine
les clauses de juridiction. Le Code maritime nordique (32)
constitue lui aussi un véritable obstacle aux clauses de juridiction
qui ne sont pas couvertes par les Conventions de Bruxelles et de Lugano.
Cet instrument dont la dernière version a été adoptée
en 1994 par le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège
se fonde sur la tradition juridique commune de ces États en matière
maritime. Selon les termes du Chapitre 13, section 60, (310), le demandeur,
qui est censé être le chargeur ou le destinataire se voit
reconnaître le droit d'assigner le défendeur devant un
«suitable forum» qui est à son choix (33).
Même si le connaissement contient une clause attributive de juridiction
aux tribunaux britanniques, le propriétaire des marchandises
peut assigner le transporteur devant une autre juridiction, en méconnaissance
de la clause. Enfin, la méfiance des États à l'endroit
des clauses de juridiction est souvent l'apanage de pays chargeurs ou
de pays en voie de développement. L'Admiralty Jurisdiction
Decree de 1991 illustre l'hostilité
du Nigeria aux clauses de juridiction puisque la nullité de ces
dernières en matière maritime est laissée en dernier
lieu à l'appréciation du juge (34).
B/ Les
clauses compromissoires.
24.- Les Professeurs Gaillard et Goldman
écrivent que «le principe de l'autonomie de la convention
d'arbitrage par rapport au contrat de fond est aujourd'hui très
solidement établi en droit français».(35)
De ce principe, la doctrine, puis la jurisprudence ont déduit
«un principe de validité» de la clause compromissoire.
L'attendu «d'une impérieuse brièveté»
de l'arrêt Hecht est souvent cité à l'appui
de ce principe ; «(...) ayant rappelé le caractère
international du contrat liant les parties et rappelé qu'en matière
d'arbitrage international l'accord compromissoire présente une
complète autonomie, l'arrêt attaqué en a justement
déduit que la clause litigieuse devait en l'espèce recevoir
application» (36). Le principe
de validité, ou tout du moins, le principe de licéité
n'a pas à notre connaissance été rappelé
par une juridiction française dans une espèce mettant
en cause un transport maritime de marchandises sous connaissement. Il
faut dire qu'aucun des connaissements qui nous a été communiqué
ne contenait de clause compromissoire. Il semble que cet état
de fait soit constaté non seulement en France mais aussi dans
les pays anglo-saxons.
Un auteur
américain (37) remarque ainsi
que la pratique consistant à insérer des conventions
d'arbitrage dans les connaissements ne s'est pas encore développée
et que la majorité des litiges concernant des conventions d'arbitrage
survient au sujet de clauses figurant dans des chartes-parties. C'est
donc par le jeu de l'incorporation dans le connaissement des dispositions
de la charte-partie que la question des clauses compromissoires en matière
de transport maritime sous connaissement se pose aux juridictions étatiques
et aux tribunaux arbitraux. Une recherche à la Chambre Arbitrale
Maritime de Paris (38) révèle
que trois sentences ont été rendues au sujet d'une clause
compromissoire «incorporée» à un connaissement
par une référence à une charte-partie. L'examen
des clauses compromissoires en matière de transport sous connaissement
requiert que l'on étudie le cas du connaissement de charte-partie,
émis dans le cadre d'un affrètement. Quoiqu'il en soit,
la licéité de ces clauses n'est contestée ni au
regard du droit français de l'arbitrage ni au regard d'une disposition
spéciale du droit maritime.
25.- Une
fois encore, une rapide étude de droit maritime comparé
révèle que la faveur à la clause d'arbitrage n'est
pas toujours partagée ou du moins qu'elle n'est pas toujours
établie avec autant de fermeté. A cet égard, les
hésitations du Droit américain sont typiques. Après
1967, la portée de l'arrêt Indussa Corp. v. Ramborg
qui prohibait les clauses attributives de juridiction à un tribunal
étranger lorsque la loi américaine s'applique, a été
discutée. Le débat était de savoir si la prohibition
s'étendait aux clauses d'arbitrage car le Federal Arbitration
Act pouvait être interprété comme validant des clauses
prohibées par le C.O.G.S.A.. Finalement, par un arrêt du
19 juin 1995 (39) présenté
par la doctrine comme constituant un revirement, la Cour suprême
des États-Unis décide que les dispositions du C.O.G.S.A.
prohibant toute clause atténuant la responsabilité du
transporteur maritime n'affectent pas la validité de la clause
compromissoire figurant dans un connaissement. Cet arrêt constitue,
selon le Professeur Bonassies (40), une
véritable «ouverture du droit américain à
la reconnaissance de la validité des clauses». Cependant,
la proposition de la Maritime Law Association
tendant à instituer un nouveau C.O.G.S.A. est assez restrictive
vis à vis des clauses compromissoires car le juge pourra ordonner,
à la demande de l'une des parties, qu'il soit procédé
à l'arbitrage aux Etats-Unis alors même que la clause
compromissoire désignait un autre tribunal arbitral. Les stipulations
contractuelles dont les parties étaient convenues pourront donc
être méconnues à la demande de l'une d'entre elles.
Bien sà»r, le projet est nuancé car il maintient un arbitrage
mais il en modifie toutefois les termes : le siège de l'arbitrage
ne sera plus celui contractuellement choisi. Le Nordic Maritime Code
reconnaît quant à lui la licéité
des clauses compromissoires mais il les prive en fait de toute valeur
contraignante pour les parties. Le demandeur peut en effet choisir que
l'arbitrage se déroule dans l'un des États partie au Code
et selon les règles du Nordic Maritime Code au mépris de la clause d'arbitrage. Le Professeur
Hugo Tiberg (41) souligne dans son commentaire
qu'un arbitrage prévu à New York pourrait au choix du
demandeur se dérouler à Gothenbourg et qui plus est selon
un droit applicable différent de celui choisi dans la clause
!
§2.
Contrôle de la validité et consensualisme.
A/ L'incertitude
quant à la norme de référence.
1/ La
clause attributive de juridiction.
26.- Il faut avant tout déterminer
selon quelle loi apprécier la validité de la clause attributive
de juridiction. La difficulté provient de ce que différentes
lois ont une vocation égale à s'appliquer : loi d'autonomie,
loi du tribunal élu, loi du tribunal exclu, loi du tribunal saisi.
La doctrine (42) a proposé diverses
solutions mais aucun élément ne permet de trancher la
question de manière définitive. La jurisprudence récente
est d'ailleurs partagée. Selon quelle loi apprécier la
clause ? La Cour de Paris (43) avait
examiné une clause de juridiction cumulativement au regard de
la loi du tribunal saisi et au regard de la loi du tribunal exclu. Dans
un arrêt du 3 décembre 1991 (44)
la Cour de cassation énonce que la «lex fori n'a pas vocation
nécessaire ou exclusive à régir la validité,
en la forme ou au fond, de la clause incluse dans le connaissement.»
Il s'agissait en l'espèce d'un transport de marchandises sous
connaissement à l'ordre d'une société belge. Le
connaissement, émis en Belgique, contenait une clause attribuant
compétence aux juridictions Indiennes et soumettait le contrat
de transport à la loi Indienne. Suite à la perte des
marchandises, les assureurs des destinataires assignèrent le
transporteur devant les juridictions françaises qui accueillirent
l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur.
La haute juridiction relève que la clause fait partie d'un ensemble
de stipulations contractuelles. Comme le remarque le Professeur Gaudemet-Tallon
« il semble que la prorogation serait traitée comme n'importe
quelle stipulation conventionnelle, c'est à dire que la validité
au fond relèverait de la loi d'autonomie et la validité
en la forme de la règle locus régit actum» (45).
La Cour indique que la validité en la forme doit être examinée
au regard de la loi belge. La Haute juridiction refuse toutefois de
choisir plus précisément la loi qui régit la validité
au fond du connaissement et ne tranche pas entre la soumission du connaissement
à sa loi propre, à la loi du lieu d'émission,
ou à la loi du contrat de transport. L'arrêt consacre
en tous cas la distinction suggérée en doctrine, entre
licéité et validité de la clause.
2/ La
clause compromissoire.
27.- A l'issue
d'une série jurisprudentielle qu'il ne nous appartient pas d'exposer
en détail, la Cour de Paris puis la Cour de cassation ont consacré
une méthode d'appréciation de l'existence et de la validité
de la convention d'arbitrage en termes de règles matérielles.
La Cour de cassation énonce en effet dans l'arrêt Dalico
(46) qu'«en vertu d'une règle
matérielle du droit international de l'arbitrage, la clause compromissoire
est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient
directement ou par référence, et que son existence et
son efficacité s'apprécient sous réserve des règles
impératives du droit français et de l'ordre public international,
d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit
nécessaire de se référer à une loi étatique.»
La méthode des règles matérielles se caractérise
par l'élimination des conflits de lois et des exigences de forme
posées par la loi applicable. C'est l'intention commune des partie
qui prime. Le système n'est donc pas formaliste.
B/ Consensualisme
et admission des clauses compromissoires par référence.
1/ Les
conditions de l'admission d'une clause compromissoire par référence
en droit français.
28.- La
pratique commerciale internationale veut que tous les détails
d'un contrat ne soient pas formalisés dans l'instrument signé
par les deux parties mais que celles-ci se réfèrent pour
certains points à des documents préexistants, auxquels
il est fait référence dans le contrat principal. Il faut
donc savoir si les parties sont liées par ces documents préexistants
ou, en d'autres termes, si ceux-ci sont valablement incorporés
au contrat. La question s'est ainsi posée pour les clauses compromissoires
qui ne figurent pas nécessairement dans le contrat principal.
En matière maritime, un auteur relève que «l'opération
de transport est à l'origine d'un florilège de contrats»
(47). Il s'agit donc d'un domaine privilégié
pour l'étude des clauses compromissoires par référence.
29.- D'une manière générale
la jurisprudence française n'est pas très formaliste et
s'attache à mettre en évidence le consentement des parties
à la clause sans définir de manière limitative
des modalités d'expression de ce consentement. «Seule compte
en définitive l'intention réelle des parties, sans qu'une
hostilité de principe puisse être opposée à
la clause d'arbitrage par référence.» (48)
De fait aucune exigence de forme n'apparaît en jurisprudence et
une forme écrite ou une référence spéciale
à la clause compromissoire ne sont pas requises. Une référence
au document contenant la clause pourrait bien suffire. La question a
été débattue en raison notamment de la rédaction
de l'article II. §2. de la Convention de New York de 1958 qui exige
«une clause compromissoire insérée dans un contrat
(...) signé par les parties (...)» Finalement, la Cour
de cassation a, par un deuxième arrêt Bomar Oil du 9 novembre
1993, affirmé «qu'en matière d'arbitrage international,
la clause compromissoire par référence écrite à
un document qui la contient, (...), est valable, à défaut
de mention dans la convention principale, lorsque la partie à
laquelle la clause est opposée a eu connaissance de la teneur
de ce document, au moment de la conclusion du contrat, et qu'elle a
fà»t-ce par son silence accepté l'incorporation du document
au contrat» (49). Notons que la
Cour d'appel de Versailles dans l'arrêt de renvoi rendu suite
à la première décision de la Cour de cassation
n'avait pas hésité à parler de «principe
de consensualisme.»
2/ Contrat
de transport maritime et retour au formalisme.
30.- Dans les contrats de transport maritime
sous connaissement, les clauses compromissoires sont presque toujours
des clauses compromissoires par référence. Elles figurent
dans une charte-partie à laquelle le connaissement de charte-partie
opère renvoi, selon des termes plus ou moins généraux.
Le porteur du connaissement quand il intente une action contre le transporteur,
voire contre l'armateur se fait alors opposer la clause compromissoire
par référence à laquelle il tente d'échapper.
La Cour de cassation, qui souhaite que l'on n'oppose pas au chargeur
une clause à laquelle il n'a pas consenti, est souvent amenée
à empêcher qu'elle ne produise effet. Par exemple, dans
l'affaire du Navire Apsilos, la Cour de cassation énonce que
«Le connaissement n'était pas accompagné de la charte-partie
et qu'il n'était donc pas certain que l'endossataire ait eu connaissance
du texte. Le porteur du connaissement émis dans le cadre d'un
affrètement au voyage ne peut se voir opposer une clause de la
charte-partie qui ne s'y trouve pas reproduite et qui n'a pas fait l'objet
d'une acceptation certaine de sa part.» (50)
La Cour de Paris dans son arrêt de renvoi note que «La simple
référence d'ordre général aux «modalités,
conditions, facultés et réserves de la charte-partie»,
même s'il est précisé qu'elles sont incorporées
au connaissement, sans toutefois qu'elle y soient reproduites ne suffit
pas à rendre certaine l'acceptation.» Peut-on dire que
ces arrêts relèvent de l'approche consensualiste qui prévaut
en jurisprudence ? Oui si l'on souligne que c'est le défaut de
connaissance du texte par le porteur et l'incertitude de son acceptation
qui fondent l'arrêt de cassation. Nous notons toutefois que la
Cour de cassation puis la Cour d'appel se fondent sur l'absence de reproduction
de la clause compromissoire au connaissement et sur l'absence de référence
spéciale pour établir que le porteur n'y a pas consenti.
Ce mode de raisonnement est repris par la Cour de cassation dans
ses arrêts ultérieurs. La Chambre commerciale exige à
nouveau une «acceptation certaine» du porteur du connaissement
dans son arrêt du 7 janvier 1992 dans un cas où le connaissement
signé par le capitaine «se référait en termes
généraux et sans les reproduire ni les annexer.»
(51) Des auteurs ont objecté qu'il
s'agissait d'un arrêt d'espèce et soulignent à
juste titre que des circonstances particulières de fait motivent
la décision de la Cour (52). En
effet, à la charte-partie contenant la clause compromissoire
et prévoyant l'affrètement au voyage du Navire Propontis,
s'était ajoutée une autre charte-partie en raison de l'indisponibilité
du premier navire. Il y avait donc eu des modifications unilatérales
de la charte initiale dont les cocontractants n'avaient pas été
avisés. Cette sévérité apparaît toutefois
à nouveau dans l'affaire du Navire Stolt Osprey (53).
La Cour d'appel avait établi que la charte-partie n'avait pas
été portée à la connaissance du destinataire.
Cependant, il était mentionné que ladite charte pouvait
être obtenue auprès de l'armateur et de l'affrèteur.
Sur cette base, sanctionnant peut-être le manque de curiosité
du destinataire, elle lui avait déclaré la charte opposable.
L'arrêt est cassé «pour n'avoir pas tiré les
conséquences de ses constatations». Les derniers arrêts
de la Chambre commerciale semblent donc attacher une grande importance
à la reproduction de la clause compromissoire dans le connaissement
de charte-partie et ne se contentent plus de la possibilité de
consulter la charte. Le durcissement par rapport à l'arrêt
Eleni rendu par la Cour d'Aix-en-Provence près de 25 ans
plus tôt est perceptible. Cet arrêt avait en effet fondé
l'appréciation du consentement à la clause par référence
sur la qualité du destinataire. «Un professionnel avisé
du commerce maritime comme l'était aussi bien le destinataire
que son mandataire, ne pouvait prétendre sérieusement
en ignorer les termes.» (54) La
cour avait déclaré la clause par référence
opposable au destinataire.
31.- La
jurisprudence arbitrale montre la même préoccupation visant
à la protection du tiers porteur ou du destinataire de la marchandise.
La sentence 531(55), rendue le 29 mars
1984 par la C.A.M.P., procède à l'analyse de la clause
compromissoire par référence vis à vis de chacune
des parties. Le tribunal arbitral affirme que «l'incorporation
d'une charte-partie et de sa clause compromissoire, par mention manuscrite
du connaissement émis sous l'empire de cette charte-partie, confère
au tiers porteur de ce connaissement la faculté d'attraire le
fréteur en arbitrage aux termes de clause compromissoire, mais
ne peut donner à ce fréteur le droit d'appeler en arbitrage
le porteur du connaissement au motif qu'il aurait expressément
adhéré à ladite clause compromissoire.»
Le destinataire peut donc se prévaloir de la clause mais pas
se la voir opposer. Si la clause n'est pas reproduite au connaissement,
«la référence exigée n'a de valeur que dans
la mesure où ce document a fait l'objet d'une publicité
à l'égard de celui auquel il est opposé, ce qui
est le cas dans une charte partie envers le fréteur mais non
envers un tiers porteur du connaissement.» A défaut d'être
reproduite ou annexée, la clause par référence
n'est pas opposable au destinataire. L'idée d'une autonomie du
droit maritime en matière de clauses par référence
peut donc s'appuyer sur un certains nombre de décisions de la
jurisprudence française et sur des sentences arbitrales. Cette
orientation pourrait se confirmer si les Règles de Hambourg,
entrées en vigueur le 1er novembre 1992, étaient ratifiées
par la France. L'article 22-2 exige effet une «une clause expresse»
(56). En tous les cas, le droit international
privé ordinaire semble dès maintenant plus exigeant quand
il s'agit de clauses compromissoires par référence et
de connaissement de charte-partie.
Section
II. Les modalités de la clause : une jurisprudence formaliste
qui tend à garantir l'adhérent contre les stipulations
du transporteur.
32.- Le
consentement à la clause de compétence est souvent contesté
par le chargeur qui entend échapper à cette clause. Dès
lors il ne peut être mis en évidence que par l'accomplissement
de certaines formalités ou par le contrôle des modalités
des stipulations relatives à la compétence (§1.).
La Convention de Bruxelles relative à la compétence a
suscité l'espoir de davantage de souplesse dans l'appréciation
du consentement : il faudra vérifier si elle tient ses promesses
(§2.).
§1.
Matérialisation du consentement du chargeur ou présomption.
A/ La
signature du connaissement : preuve d'une acceptation expresse ?
1/ Une
acceptation expresse ?
33.- L'obligation pour le chargeur de signer
le connaissement fut imposée par «l'opinion majoritaire
des rédacteurs du Code de commerce et maintenue par les lois
de 1936 et de 1966 relatives au transport maritime de marchandises»
(57). Ainsi, l'exigence de la signature par le chargeur était
en contradiction avec la pratique portuaire de l'époque mais
la Cour de cassation veillait au respect de cette formalité.
En 1909, la Cour énonçait que «Lorsque le connaissement
porte seulement la signature du transporteur, il est dépourvu
de tout effet légal» (58).
Le maintien de cette exigence (59), dont
l'ambition était de protéger le chargeur adhérent
contre une clause exorbitante, fut critiqué en doctrine. La signature
était censée garantir l'acceptation expresse du chargeur
mais elle ne garantissait rien du tout. D'une manière générale,
on pouvait analyser la signature comme une preuve de l'acceptation de
l'ensemble des clauses du connaissement mais nullement comme preuve
de l'acceptation de la clause de juridiction. De plus, la qualité
du signataire n'était jamais assurée : s'agissait-il du
chargeur, d'un employé de l'auxiliaire de transport ? Surtout,
la valeur de la signature peut varier selon qu'il s'agit d'un connaissement
au porteur qui se transfère par tradition ou d'un connaissement
à ordre qui se transmet par endossement. Dans ce dernier cas,
c'est au terme d'une analyse des circonstances et de la signature elle-même
que l'on pourra dire s'il s'agit de la marque d'acceptation du chargeur
ou de l'endos du tiers porteur. La question est d'autant plus délicate
que le formulaire d'un connaissement à ordre, insuffisamment
ou mal complété, doit être qualifié de connaissement
au porteur. Par exemple un connaissement qui contient la clause à
ordre sans indiquer à l'ordre de qui le document est établi
est un connaissement au porteur (60).
La question de la valeur de la signature dans cette hypothèse
s'est posée devant les juges du fond. Ainsi dans l'affaire jugée
le 23 décembre 1992 par la Cour de Rennes, la signature figurait
au verso d'un connaissement établi à ordre. Toutefois,
le nom du bénéficiaire ne figurant pas dans la bonne case,
la cour a qualifié le connaissement de connaissement au porteur.
Dès lors la signature au verso ne pouvait avoir valeur d'endos
mais attestait de l'acceptation globale du connaissement par le chargeur
(61). En d'autres hypothèses,
le Professeur Bonassies relève que «témoignant simplement
de la volonté du chargeur d'endosser le connaissement à
un tiers, cette signature nécessairement apposée après
la conclusion du contrat de transport, ne prouve pas l'adhésion
dudit chargeur à la clause de compétence.» (62)
34.- C'est finalement le décret du
12 novembre 1987 qui a supprimé l'obligation de signature du
chargeur, ajustant ainsi la norme à la doctrine et la pratique.
Cependant les tribunaux exigent encore souvent la signature du chargeur
pour établir la preuve de son acceptation. «En attendant
il se joue dans nos prétoires un bien joli tour : à défaut
de signature du connaissement par le chargeur, les clauses contestées
continuent à être imperturbablement censurées»
(63) Cet attachement de la jurisprudence
à la signature du chargeur doit toutefois être apprécié
de manière différente selon qu'elle fait défaut
ou qu'elle a au contraire été apposée. La signature
demeure primordiale et elle suffit à établir le consentement
du chargeur, réserve faite de la jurisprudence concernant les
connaissements à ordre. Ainsi dans l'affaire du navire Hen Fe
(64) , la Cour d'Aix-en-Provence rappelle
que «la preuve de cette acceptation peut être rapportée
par tous moyens». En l'espèce, la signature du chargeur
accompagnée d'un tampon humide figurait au verso d'un connaissement.
C'est surtout l'absence de signature qui pose des problèmes :
les tribunaux continuent à déclarer que les clauses du
connaissement n'ont pas été acceptées dès
lors que la signature fait défaut . Ils ne cherchent pas toujours
à fonder le consentement sur d'autres éléments
de preuve (65) Toutefois, un assouplissement
peut être décelé dans certains jugements comme celui
rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 27 février 1991
qui se refuse à censurer une clause au motif que la signature
figurant dans la case «fret et charge» est illisible (66).
2/ Une
acceptation tacite.
35.-Parfois, l'acceptation des clauses résulte
des circonstances de la cause.La jurisprudence ne se fonde alors plus
sur la signature. Il s'agit alors d'une acceptation tacite. La signature
du chargeur fait défaut mais c'est sur les indications de ce
dernier que diverses mentions ont été portées sur
le connaissement (67). Plus nette encore
est la situation dans l'affaire du navire Resendra où c'est le
chargeur lui même qui avait inscrit les spécifications
concernant la marchandise sur le connaissement (68).
L'acceptation tacite est aussi fondée sur l'existence de
relations suivies d'affaires entre le chargeur et le transporteur, ou
sur la qualité de professionnel averti du chargeur. (69)
B/ Les
modalités de rédaction de la clause.
36.- L'article 48 du N.C.P.C. dispose que
la clause doit avoir été «spécifiée
de façon très apparente. » Sur la base de cette
expression, la jurisprudence a élaboré «un dispositif
raffiné» mais ce dispositif est a priori limité
aux relations internes puisque l'on sait qu'il n'y a pas de transposition
de l'article 48 dans l'ordre international. Pourtant, comme on l'a relevé,
s'il n'est pas question de parler d'application de l'article 48, «La
plupart des décisions ne retiennent pas un raisonnement conflictualiste
: les juges déterminent la validité des clauses d'éléction
de for au regard d'exigences proches de celles de l'article 48 du N.C.P.C.
mais assouplies pour se conformer aux réalités des échanges
internationaux.» Cet observation se vérifie en droit maritime.
37.- La jurisprudence prête ainsi
une grande attention à la présentation de la clause,
contrôlant les choix typographiques (choix de la police de caractère,
taille) et l'emplacement de la clause de prorogation de for. Parmi une
jurisprudence très fournie, on citera l'arrêt rendu par
la Cour d'appel de Rennes dénonçant «une clause
imprimée en caractères minuscules, difficilement déchiffrables
à l'oeil nu» (70). De même,
un arrêt plus ancien de la Cour d'Aix-en-Provence examine
une clause rédigée en très petits caractères,
insérée sans distinction parmi 36 articles. (71)
La jurisprudence n'exige toutefois pas que la clause soit imprimée
en caractères spéciaux (72).
C'est donc à une appréciation au cas par cas que se livrent
les juges du fond dans leur contrôle de la forme des clauses des
connaissements.
§
2. L'appréciation du consentement à la lumière
de la Convention de Bruxelles sur la compétence.
38.- L'article 17 de la Convention de Bruxelles
relatif à la prorogation de compétence énonce
les conditions de forme selon lesquelles doivent être conclues
les conventions de prorogation de for. Pour que cet article reçoive
application, il n'est plus nécessaire depuis 1978 que l'une des
parties soit domiciliée dans un État contractant. Il suffit
que le litige soit un litige international et que la clause désigne
les tribunaux d'un État contractant. L'article 17 al. 2 , introduit
à la demande de la Grande Bretagne dont les tribunaux
sont souvent désignés par les clauses, énonce que
«Les tribunaux des autres États contractants ne peuvent
connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux
désignés n'ont pas décliné leur compétence»
(73).
A/ La
nature des conditions de l'article 17 al. 1.
1/ L'enrichissement
progressif de l'article 17 al. 1.
39.- L'article 17 définit les formes
selon lesquelles les clauses de prorogation de compétence peuvent
être stipulées. A l'issue de la dernière version
(San Sebastian , 1989), quatre formes sont désormais possibles.
La convention écrite est la première de ces formes. La
Cour de justice a eu l'occasion d'apporter des précisions sur
ce qu'est une convention écrite au sens de la convention dans
une affaire de transport sous connaissement. Il s'agissait de déterminer
dans l'affaire Tilly Russ (74)
si une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux
de Hambourg, stipulée au verso d'un connaissement, était
valable au regard de l'article 17. La première branche de la
question préjudicielle concernait la validité de la clause
et donc les rapports entre transporteur et chargeur. Sous l'empire du
texte de 1968, la Cour dit pour droit que la seule inscription de la
clause au verso ne satisfait pas aux exigences de l'article 17 de la
convention. La deuxième forme prévue par le texte originel
est la convention verbale confirmée par écrit.
La convention verbale doit porter spécialement
sur la prorogation de compétence mais la confirmation écrite
peut n'émaner que de l'une des parties. Ainsi, la signature du
connaissement par le seul transporteur pourrait valoir confirmation
écrite pourvu que l'on puisse établir l'accord verbal
spécial (75).
40.- La Convention de San Sebastian a ajouté
une troisième forme, « une forme conforme aux habitudes
que les parties ont établies entre elles.» Cet enrichissement
de 1989 est inspiré de la jurisprudence de la Cour de justice
précitée mais s'autorise aussi de l'article 9 § 1
de la Convention de Vienne de 1980 et d'une convergence des droits des
États membres (76). Réservant
les difficultés de preuve, le Professeur Gaudemet-Tallon
lui reconnaît «l'indéniable avantage de tenir compte
des nécessités de la pratique» (77).
Enfin, la Convention de San Sebastian, reprenant une idée apparue
dès 1978, dispose que la clause de juridiction peut être
passée , dans le commerce international, «sous une forme
qui soit conforme à un usage». La Convention de Bruxelles,
dans sa version de San Sebastian manifeste un certain libéralisme
puisqu'elle s'en remet finalement à la pratique pour la détermination
de la forme de la clause. Elle se situe donc, en principe, à
l'opposé du courant formaliste .
2/ Conditions
de forme ou conditions de consentement ?
41.- A la lecture de l'article 17, il ne
fait guère de doute que la Convention de Bruxelles définit
des conditions de forme. Ce point de vue est conforté par la
lecture de l'arrêt Soc. Elefanten Shuh Gmbh qui affirme
que « L'article 17 a ainsi pour objet de prévoir lui même
les conditions de formes que doivent réunir les clauses attributives
de compétence, et ceci pour garantir la sécurité
juridique et assurer le consentement des parties. Les États n'ont
donc pas la liberté de prescrire d'autres exigences de forme
que celles prévues par la Convention» (78)
(Nous soulignons). Pourtant, une autre lecture de ce même
arrêt consisterait à dire que la validité de la
clause peut être remise en cause, en raison de l'absence de consentement.
Il ne s'agirait donc plus d'une question de forme proprement dite et
le consentement devrait être apprécié selon un droit
national. Le Professeur Bonassies propose une lecture semblable de l'arrêt
Tilly Russ dans lequel « la Cour paraît bien avoir raisonné
en terme de consentement» (79).
Cette opinion semble reposer sur le point 16 de l'arrêt qui énonce
qu'«aucune garantie n'est donnée par ce procédé
que l'autre partie a consenti effectivement à la clause dérogatoire
au régime commun de la compétence de la Convention.»
Condition
de forme ou condition de consentement, quel est l'enjeu du débat
? Le formalisme permet d'être fixé sur les conditions du
contrat. Il est en effet plus facile de se fonder sur la forme que sur
l'élément de fond de la volonté. Dire que l'article
17 énonce des conditions de consentement, c'est tenter de prendre
en compte la réalité du consentement et s'affranchir du
cadre limitatif des quatre formes possibles de la clause. C'est pourquoi
il ne nous semble pas souhaitable de parler de conditions de consentement.
Les conditions de forme, ont de toute façon, pour objet d'assurer
l'établissement du consentement.
B/ Les
conditions de l'article 17 et le juge national : l'article 17 tient-il
toutes ses promesses ?
1/ Le
maintien d'un contrôle des modalités de la clause.
42.- Lorsque
la Convention de Bruxelles sur la compétence s'applique, aucune
exigence de forme supplémentaire ne peut être imposée
par le juge . Il reste à déterminer comment le juge national
met en oeuvre le contrôle des clauses au regard de l'article 17.
Le contrôle des modalités de la clause est particulièrement
intéressant car il peut donner lieu à un dérapage
vers l'un des deux impératifs contradictoires qui animent l'article
17. Le Professeur Gaudemet-Tallon remarque que «tout est affaire
d'appréciation concrète et que cette appréciation
doit permettre de faire respecter les deux impératifs, parfois
contradictoires qui justifient les règles de formes posées
par l'article 17 : s'assurer du consentement des deux parties, mais
aussi éviter qu'un formalisme excessif ne serve d'alibi au contractant
engagé dans les relations d'affaires suivies ou ne s'oppose au
jeu d'usages du commerce international bien établis» (80).
Les deux arrêts rapportés semblent parvenir à cette
conciliation d'intérêts opposés. Dans son arrêt
du 27 février 1996, la Chambre commerciale rejette le pourvoi
contre un arrêt déclarant inopposable une clause rédigée
en italien, attribuant compétence aux tribunaux de Padoue car
la Cour d'appel a constaté que la clause figurait en caractères
illisibles et n'a pas établi de relations d'affaires préexistantes.
Dans l'affaire jugée le 9 janvier 1996, un fournisseur allemand
appelé en garantie entendait opposer une clause de juridiction
au profit des tribunaux d'Hanovre. La Cour d'appel avait jugé
la clause inopposable car elle était rédigée en
allemand et en tout petits caractères. La Première chambre
civile casse l'arrêt car le contrat se situait dans le cadre «de
rapports commerciaux courants». La faible lisibilité ne
peut donc servir à faire obstacle à la forme introduite
par la Convention de San Sebastian. Le maintien de ce raisonnement en
droit maritime est souhaitable et viendrait éclaircir une jurisprudence
contradictoire en matière de relations d'affaires
(81).
2/ Les
usages du commerce international.
43.- L'introduction de l'article 17 §1
c) en 1978 pouvait laisser espérer davantage de souplesse dans
l'appréciation de la validité des clauses en la forme.
Malheureusement, les décisions des juridictions nationales faisant
état des usages dans l'appréciation des clauses de juridiction
figurant sur les connaissements ne sont pas très nombreuses.
La première décision faisant, à notre connaissance,
mention des usages du commerce international est le jugement du 6 mars
1973, rendu par le tribunal de commerce de Paris au sujet d'un transport
sous connaissement de Dakar à Marseille. « C'est à
tort que le destinataire prétend se soustraire à l'application
d'une clause du connaissement sous prétexte qu'elle est écrite
en petits caractères alors que la rédaction et la présentation
des documents maritimes suivent en tous temps et en tous lieux les mêmes
usages, au reste parfaitement connus de tous les intéressés»
(82). Même si l'extension
donnée aux usages est discutable («en tous temps et en
tous lieux...»), cette décision antérieure à
l'introduction de l'article 17 §1 c) avait le mérite de
ne pas ignorer la pratique. Cependant, suite à cette décision
d'avant-garde, la modification de la Convention de 1978 n'a pas accru
autant qu'on pouvait l'espérer la reconnaissance de la validité
d'une clause de juridiction en conformité aux usages des transports
maritimes. Ce n'est pourtant pas faute pour les plaideurs, et notamment
pour les transporteurs, de s'être prévalus des usages de
la branche du transport maritime. Encore fallait-il qu'ils invoquent
à bon escient la Convention de Bruxelles au soutien de leurs
prétentions. Or la Chambre commerciale se montre très
stricte quant à la formulation de l'allégation de validité
de la clause au regard de l'article 17 al.1 c). Dans l'affaire du Navire
Isla de la Plata, le transporteur avait excipé de l'incompétence
des tribunaux français en raison d'une clause de juridiction
figurant sur un connaissement non signé par le chargeur. Les
juges du fond n'avaient pas fait droit à l'exception d'incompétence
soulevée par le transporteur, la clause n'étant pas valable
en la forme au regard de l'article 17 al. 1 a). Le transporteur entendait
donc suppléer le défaut de signature du chargeur
en justifant la validité de la clause par un recours aux usages
du commerce international. Toutefois, plutôt que de se placer
sur le terrain de la validité en la forme de la clause, il s'était
placé sur le terrain de l'existence de celle-ci. Au lieu d'établir
que selon l'usage, le silence circonstanciel du chargeur valait acceptation,
il reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas recherché
si la stipulation d'une clause de juridiction était fréquente
et de n'avoir pas déduit de ce seul fait que l'on pouvait faire
l'économie de la signature du chargeur. Dans son arrêt
de rejet du 15 novembre 1994, la Cour énonce que «le demandeur
ne prouvait ni n'alléguait l'existence d'une convention conclue
sous une forme admise par les usages du commerce international (...)
qu'ainsi n'ayant pas à effectuer de plus ample recherches dont
l'objet n'entrait pas dans les prévisions de la Convention (...),
la cour d'appel a légalement justifié sa décision»
(83). C'est donc la rédaction
malheureuse du moyen qui aurait entraîné le rejet du pourvoi.
«Il faut expressément invoquer le fait que le connaissement
non signé constitue une convention conclue sous une forme admise
par les usages dans le commerce international et que les parties connaissent
ou sont censées connaître» (84).
Cependant, le succès du pourvoi n'était pas selon nous
assuré dans l'hypothèse d'une rédaction plus satisfaisante.
S'agissant d'un litige survenu à propos d'une cargaison de café
endommagée, le transporteur excipait de l'incompétence
des tribunaux espagnols en raison d'une clause du connaissement attribuant
compétence aux tribunaux de Bogotà. Au chargeur qui objectait
ne pas avoir signé le connaissement, le transporteur opposait
l'usage selon lequel, le document étant signé par le capitaine,
la seule invocation du connaissement par les demandeurs suffit à
ratifier sa validité. Le Tribunal Suprême Espagnol (85)
récuse le prétendu usage de la validité de la signature
par le seul capitaine. Cet exemple de droit comparé, où
la Convention de Bruxelles ne recevait pas application, illustre combien
l'établissement de l'usage est malaisé.
44.- Si l'établissement de l'usage
incombe aux parties, la notion même d'usage est assez incertaine
et une interprétation de sa signification aux fins de la Convention
s'imposait pour éclairer le juge national. Cette première
interprétation vient d'être fournie par la Cour de justice
dans un arrêt du 20 février 1997 (86).
Un litige opposait une coopérative de transport fluvial allemande
à la société française qui lui avait loué
une péniche. Il fallait déterminer si la désignation
du tribunal du siège de la coopérative figurant sur une
facture et une lettre de confirmation, n'ayant fait l'objet d'aucune
protestation de la part de la société française,
constituait une clause de juridiction valable en la forme. Pouvait-on
dire que le silence de la partie française valait acceptation
au terme d'un usage en vigueur dans la branche considérée
? Dans sa réponse à la question préjudicielle,
la Cour dit pour droit que l'appréciation de l'usage appartient
au juge national. Peut-on affirmer que la Cour fournit au juge national
un guide pour l'appréciation de l'existence de l'usage ? Sans
doute pas car la Cour reprend en des termes voisins le contenu de l'article
17 §1 c). La Cour remarque qu'«il existe un usage dans une
branche du commerce international lorsque (...) un certain comportement
est généralement suivi par les parties contractantes opérant
dans cette branche lors de la conclusion d'un certain type de contrats.»
Cela constitue un écho presque parfait à la description
de l'usage «largement connu et régulièrement observé
dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même
type dans la branche commerciale considérée» opérée
à l'article 17. L'arrêt est plus explicatif en ce qui
concerne l'établissement de la connaissance de cet usage par
la partie à qui on l'oppose. La Cour donne une large extension
à la notion de relations d'affaires puisque les
relations avec tout commerçant opérant
dans la même branche feront présumer la connaissance
de l'usage. Les clés de l'appréciation concrète
de l'existence de l'usage appartiennent donc toujours au juge national
et on ne pouvait espérer, dans le cadre d'une question préjudicielle,
que la Cour se départisse d'un certain degré de généralité.
Le recours aux usages est donc encore générateur d'incertitudes.
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