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Articles et études

Les clauses relatives à la compétence internationale dans les connaissements : consensusalisme ou formalisme ?

par Olivier CACHARD sous la direction de Madame le Professeur Hélène GAUDEMET- TALLON

Mémoire de DEA, soutenu à l Université Panthéon - Assas Paris II en septembre 1997

 

Chapitre 2 : Les effets de la clause

 

45.- La clause relative à  la compétence internationale, qu'il s'agisse d'une clause de prorogation de for ou d'une convention d'arbitrage, produit plusieurs effets dont le plus évident consiste à  priver le juge, compétent au terme de ses règles de compétence internationale, de sa juridiction sur le litige couvert par la clause. Une autre question relevant des effets de la clause relative à  la compétence internationale est de savoir si la juridiction saisie ou l'arbitre désigné sont liés par la stipulation qui les désigne et quelle est l'étendue de leur compétence. Nous ne nous pencherons pas sur ces effets dont l'étude relève des règles générales de droit international privé et du droit de l'arbitrage (87).

46.- Au contraire, nous étudierons plus spécialement les effets des clauses sur lesquels les particularités du contrat de transport maritime international exercent une influence. Ainsi la confrontation du principe de droit civil énoncé à  l'article 1165 du Code civil selon lequel «Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes...» et de l'affirmation que le contrat de transport est «un contrat à  trois personnes» soulève des difficultés particulières pour déterminer à  qui et sous quelles conditions la clause est opposable. Cette confrontation est d'autant plus intéressante que l'arrêt Besse a pris soin de réaffirmer en 1991 «l'effet relatif du contrat.» (88) La jurisprudence, fluctuante en la matière, est alimentée par les actions des destinataires et endossataires qui subissent des préjudices à  la livraison des marchandises mais aussi par les assureurs, subrogés dans les droits de ces derniers. Dans un premier temps, nous nous efforcerons d'analyser les règles dégagées par la jurisprudence au sujet de l'opposabilité de la clause au destinataire dont il faudra déterminer s'il est titulaire d'un droit propre. Dans un deuxième temps, il faudra mettre en évidence la position des tribunaux relative à  la transmission de la clause que ce soit selon les mécanismes du droit civil ou selon les règles matérielles de l'arbitrage international.

Section I. L'opposabilité de la clause au destinataire.

47.- La détermination de l'opposabilité de la clause au destinataire de la marchandise relève du droit commun de chaque État. L'interprétation de la Convention de Bruxelles proposée par la Cour de justice admet ce principe mais il convient de mettre en évidence l'accueil qui lui est fait par la jurisprudence française quand ce n'est pas le droit français qui régit le connaissement.

§1. L'opposabilité de la clause en Droit commun.

A/ Une jurisprudence «en dents de scie.»

1/ L'admission de l'opposabilité de la clause au destinataire sans conditions.

48.- L'explication classique voulait que le droit du destinataire sur la marchandise décrite au connaissement résulte du contrat conclu entre le chargeur et le transporteur. Ainsi que le relève le Professeur Gaudemet-Tallon, «ce droit ne jouit pas d'une autonomie suffisante pour permettre au destinataire d'échapper aux clauses attributives de juridiction figurant dans le connaissement» (89) . Quelle que soit l'explication donnée à  la position du destinataire, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction ne semblait pas faire de doute et la jurisprudence, après une période d'hésitations, reprit le cours de son arrêt de 1909 selon lequel «Le destinataire qui réclame l'exécution du contrat de transport se soumet par là-même à  toutes les clauses et conditions licites du contrat.» (90)

49.- Cette opposabilité de la clause au destinataire a conservé la faveur de certains juges du fond qui considèrent toujours que le destinataire n'est pas titulaire d'un droit autonome. Un exemple frappant de cette fidélité à  une position classique réside dans un arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence rendu en 1993 : «La clause contenue dans le connaissement et attribuant compétence à  une juridiction étrangère pour les litiges nés de l'exécution de la convention est, dès lors qu'elle est reconnue valide entre le chargeur et le transporteur, opposable au destinataire des marchandises qui, acquérant le connaissement a succédé au chargeur dans ses droits et obligations» (91). Si cette position était encore celle de la Cour de cassation dans des arrêts récents (92), celle ci avait le 26 mai 1992 remis en cause la doctrine de l'opposabilité dans un arrêt concernant un transport fluvial international sous connaissement en se prononçant pour l'opposabilité de la clause à  la seule «partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat.» et en la déclarant donc inopposable au tiers porteur du connaissement. La jurisprudence de la Cour de cassation n'était donc plus univoque en 1992.

2/ L'exigence d'une double acceptation.

50.- La Cour de cassation, après une période d'incertitudes, a pris parti pour l'abandon de l'opposabilité de la clause relative à  l'aménagement de la compétence internationale au destinataire à  raison de sa seule qualité de destinataire. Après l'arrêt du 26 mai 1992, dont la portée en matière maritime pouvait être discutée s'agissant d'un transport fluvial, la Cour a pris soin de réaffirmer clairement la nécessité de la connaissance et de l'acceptation de la clause par le destinataire. Cette exigence se manifeste aussi bien en matière de clauses attributives de juridiction que de clauses compromissoires figurant au verso de connaissements émis à  l'occasion d'un transport maritime international. Pour les clauses attributives de juridiction (93) d'abord, la Chambre commerciale casse le 10 janvier 1995 un arrêt d'appel pour n'avoir pas recherché «si la clause attributive de compétence avait été expressément acceptée par le destinataire au plus tard au moment de la livraison.» De même, le 4 avril 1995, dans une hypothèse où l'acceptation de la clause par le chargeur ne faisait pas de doute, il est reproché à  la Cour d'appel de ne pas avoir constaté «que le destinataire avait accepté soit par écrit ou verbalement avec confirmation écrite soit sous une forme répondant aux exigences de l'article 17 de la Convention» la clause attributive de juridiction. Pour les clauses compromissoires ensuite, la Chambre commerciale énonce dans l'affaire du Navire Stolt Osprey  8 que «pour être opposable au destinataire, une clause compromissoire doit avoir été portée à  sa connaissance et avoir été acceptée par lui au plus tard au moment de la livraison.»

51.- L'énoncé de l'attendu de principe que l'on retrouve désormais dans les arrêts de la Chambre Commerciale (en dernier lieu, un arrêt du 27 mai 1997 (94) est parfaitement limpide dans sa formulation comme dans les motifs qui le sous tendent. Il s'agit de ne pas opposer une clause à  quelqu'un qui n'y a pas consenti. Pour s'assurer de son consentement,  la Cour dissocie bien connaissance de la clause et  acceptation.  Il ne suffit pas d'avoir connu la clause pour être présumé l'avoir acceptée. L'acceptation spéciale du destinataire est requise. Le système mis en place est donc celui de la double acceptation, acceptation du chargeur et du destinataire. Notons enfin qu'il est légitime de parler de système de double acceptation car la jurisprudence accorde avec cohérence le même traitement aux clauses attributives de juridiction et aux clauses compromissoires.

B/ Les incertitudes qui découlent du principe de double acceptation.

52.- Si le principe énoncé par la Chambre commerciale a le mérite d'être intelligible à  la première lecture, il soulève des interrogations sur son fondement et nous laisse dans l'incertitude aussi bien sur la position du destinataire que sur la nature de la clause de compétence.

1/ La position du tiers porteur du connaissement.

53.- L'affirmation de la nécessité d'une double acceptation relève davantage des effets que des causes et on peut supposer que la Cour de cassation n'a pas voulu prendre une position particulière au droit maritime en définissant la nature des droits que le destinataire détient sur la marchandise. De même que c'est à  la doctrine qu'il incombait  d'énoncer que les droits du destinataire ne présentaient pas d'autonomie par rapport à  ceux du chargeur, c'est aujourd'hui encore aux commentateurs qu'il incomberait de déduire de l'acception du destinataire l'autonomie de ses droits par rapport à  ceux du chargeur. Cette position peut s'autoriser du droit comparé et particulièrement du droit belge. Un arrêt d'une juridiction de Bruges énonce ainsi que, «En droit belge, le tiers porteur du connaissement dispose d'un droit autonome, de sorte que la clause attributive de juridiction convenue entre le chargeur et le transporteur au profit du juge étranger est inopposable au tiers porteur» (95). La formulation retenue par les juridictions belges présente l'avantage de préciser la cause (autonomie du droit du tiers porteur) et l'effet (inopposabilité). Cette formulation présente toutefois ses limites. Si elle est fondée sur une base théorique solide, sa portée est peut-être d'avantage limitée que celle des arrêts français. La position du tribunal de Bruges est en effet une position de droit belge et elle n'a sans doute pas la portée d'une règle matérielle destinée à  régir le commerce international. Les arrêts français que nous avons cités concernaient tous un transport maritime international et la règle énoncée est peut-être une règle matérielle à  vocation internationale.

54.- Comme le relevait le Professeur Gaudemet-Tallon au sujet de la jurisprudence antérieure au «revirement», «Dans tous les cas, c'était uniquement  l'analyse de la situation du tiers vis à  vis des parties qui permettaient de décider de l'opposabilité ou de la non opposabilité de la prorogation volontaire de compétence» (96). Dès lors deux explications peuvent venir à  l'appui de la nouvelle position de la Chambre Commerciale. Soit l'analyse de la situation du tiers s'est modifiée, soit la cour se dégage de la distinction tiers/partie pour élaborer une règle matérielle.

2/ Le traitement autonome de la clause relative à  la compétence internationale.

55.- L'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 16 janvier 1996 (97) participe à  cette impression que la jurisprudence concernant les clauses figurant au verso des connaissements se refuse à  toute généralisation et entend régler les problèmes un à  un. Les conditions générales de transport prévoyaient une livraison sous-palan c'est à  dire limitaient la responsabilité du transporteur aux opérations de transport et de déchargement. Une fois le déchargement intervenu, la responsabilité contractuelle du transporteur ne peut plus être engagée. Des dommages étant survenus aux marchandises sur les quais après le déchargement, le transporteur opposa à  la société destinatrice la clause de livraison sous palan. Cette exception fut accueillie par la Cour d'appel dont l'arrêt fut frappé de pourvoi. La Cour rejette le pourvoi car la clause était «opposable au destinataire sans qu'il soit nécessaire que celui ci ait explicitement manifesté sa volonté de l'accepter.» Cet attendu peut paraître discordant avec la jurisprudence concernant les clauses relatives à  la compétence en ce qu'une clause qui constitue de manière certaine un atténuation de responsabilité du transporteur ne doit pas faire l'objet d'une acceptation spéciale. Le Professeur Viney (98) propose une interprétation conciliatrice et constate que «la clause n'était pas ici une clause d'irresponsabilité mais (qu') elle définit les obligations du transporteur, sans réduire sensiblement les obligations du débiteur par rapport à  ce qui est habituel dans un contrat type. (...) L'acceptation du destinataire ne serait requise que pour lui opposer les clauses insérées dans le contrat de transport que lorsque celles-ci sont de nature à  le priver d'une obligation essentielle ou à  entraver gravement la mise en oeuvre de l'action en responsabilité destinée à  sanctionner l'inexécution d'une telle obligation.» Cette interprétation présente l'avantage de trouver une ligne conductrice à  la jurisprudence de la Chambre commerciale sur ces cinq dernières années. Elle fait peser toutefois de sérieux soupçons sur les clauses relatives à  la compétence internationale qui sont en quelque sorte présumées être un moyen pour le transporteur d'échapper à  sa responsabilité. Il n'est pourtant pas certain, pour tenter une comparaison sans doute un peu hasardeuse, qu'une clause d'arbitrage permette davantage au transporteur de se soustraire à  ses obligations qu'une clause de livraison sous palan. De plus, il n'est pas sûr qu'une clause de juridiction ne soit pas «aussi habituelle dans un contrat de ce type» qu'une clause de livraison sous palan.

56.- Dès lors, sous réserve d'arrêts ultérieurs et d'opinions différentes, il nous semble que cet arrêt manifeste le souci de ne pas intégrer les clauses de compétence dans un statut plus vaste mais au contraire d'édicter des règles spéciales en matière de clauses relatives à  la compétence.

§2. La Convention de Bruxelles et le destinataire.

A/ Le renvoi au droit national : l'arrêt Tilly Russ.

57.- La question préjudicielle adressée par la Cour de cassation belge à  la Cour de justice comprenait deux branches. Outre la branche relative à  la validité de la clause de juridiction figurant au  connaissement objet du litige entre le chargeur et le transporteur, la Cour de justice était interrogée sur l'opposabilité de la clause de juridiction au tiers porteur du connaissement. Selon la pratique qui est la sienne la Cour reformule la question préjudicielle  : «Cette question doit être comprise en ce sens qu'elle vise à  savoir si la clause attributive de juridiction figurant dans les connaissements satisfait aux conditions posées à  l'article 17 de la convention en ce qui concerne premièrement le rapport entre le chargeur et le transporteur et deuxièmement le rapport entre le transporteur et le tiers détenteur.» La Cour est sensible , au point 24, au fait que l'exigence systématique d'une acceptation spéciale, alors même que «le tiers porteur, en acquérant le connaissement a succédé au chargeur dans ses droits et obligations en vertu du droit national applicable» pourrait «permettre au tiers porteur de se soustraire aux obligations de for découlant du connaissement.» C'est pourquoi la Cour dit pour droit qu «'il est satisfait aux conditions posées à  l'article 17 de la Convention (...) dès lors que cette clause a été reconnue valide entre le chargeur et le transporteur, et qu'en vertu du droit national applicable, le tiers porteur, en acquérant le connaissement, a succédé au chargeur dans ses droits et obligations»(nous soulignons) .

58.- Cette solution qui consiste à  s'en remettre au droit national applicable a été saluée par la doctrine. le Professeur Gaudemet-Tallon (100) note que «rien dans la convention de Bruxelles de 1968 ne permettait de répondre à  la question posée» et relève que c'est une position réaliste qui tient compte de la nature juridique du connaissement selon chaque système de droit et de la diversité des systèmes nationaux. De fait, on rappellera l'état de la jurisprudence belge qui considère le destinataire comme titulaire d'un droit autonome. Cette conception n'est pas partagée par tous et la position du droit français n'est pas nécessairement identique, y compris depuis l'admission de l'exigence d' une   acceptation   spéciale.   Surtout,  cette  interprétation  est  fidèle  à   l' esprit   de  la Convention puiqu'elle ne permettra pas au destinataire d'invoquer l'article 17 pour faire obstacle à  la clause si son droit national prévoit qu'il succède aux droits et obligations du chargeur. La confiance accordée aux juridictions des autres parties à  la Convention de Bruxelles et la construction d'un espace judiciaire européen ne pouvaient s'accommoder d'une autre solution.

B/ La détermination du droit national applicable.

59.- L'arrêt Tilly Russ  renvoie au droit national applicable, le soin de dire si la clause est opposable au destinataire. Il faut donc s'entendre sur la détermination du droit national applicable. Or la doctrine est divisée. Comme le relève le Professeur Huet, «certains disent que c'est la loi du for, (...)car c'est la loi du for qui est compétente pour fixer les conditions de validité d'une clause de juridiction. La doctrine dominante pense que le droit national applicable est celui qui régit le connaissement.» (101) Quel est alors le droit qui régit le connaissement ? En toute probabilité, la convention de Bruxelles sur le connaissement est intégrée dans le droit national applicable. Reste qu'il faut tout de même déterminer celui-ci car la Convention de 1924 ne comporte aucune disposition sur l'opposabilité au destinataire. La tà¢che sera le plus souvent facilitée par l'existence d'une clause de choix de loi applicable. Au cas où ni la Convention, ni la loi française ne seraient applicables, la loi du lieu du contrat est retenue par la jurisprudence (102). Le recours à  une Clause Paramount, qui rend la Convention applicable par l'effet souverain de la volonté des parties, n'est pas de nature à  être d'un grand secours pour ce problème particulier car elle ne désigne pas à proprement parler un droit national applicable (103).

60.- La recherche de la loi applicable n'est donc pas aisée et la Cour de cassation n'a pas pris position sur ce point dans le cadre de la mise en oeuvre de la jurisprudence Tilly Russ. L'affaire jugée le 10 janvier 1995 par la Chambre commerciale illustre que les prescriptions de la Cour de justice n'ont pas été mises en oeuvre. S'agissant d'un transport maritime international sous connaissement de Buenos Aires au Havre et des dommages constatés sur les marchandises à  l'arrivée, le transporteur entendait exciper d'une clause attributive aux juridictions des Pays Bas. Il fallait déterminer si le destinataire était lié par cette clause. La Cour de Rouen avait jugé que la clause était opposable au destinataire , cette opposabilité résultant «suffisamment de l'acceptation de la clause par le chargeur qui a signé le connaissement à  ordre au recto et au verso». La Cour casse l'arrêt car «en se déterminant par de tels motifs, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de la Convention susvisée». Ce faisant, la Cour de cassation ignore la détermination de  la  loi applicable.  «Ne procédant à  aucune recherche de la loi applicable, la Chambre commerciale tranche donc en pur droit français» (104) . La conséquence d'une telle démarche est donc d'étendre le champ d'application du droit français dont on a établi qu'il était devenu restrictif en matière d'opposabilité de la clause au destinataire.

Section II. La transmission de la clause.

61.- La question de la transmission de la convention relative à  la compétence surgit quand il s'agit pour une personne qui n'est pas initialement partie à  cet engagement de se prévaloir ou encore de se voir opposer la convention désignant un arbitre ou un tribunal. En matière de transport maritime, la transmission à  l'assureur de la clause de prorogation de for ou de la clause compromissoire incorporée au connaissement s'opère par le mécanisme de la subrogation. A cette occasion, l'effet de la clause de compétence sur les privilèges de juridiction soulève des difficultés particulières (§ 1). Il faudra mesurer ensuite les implications de l'autonomie de la clause compromissoire sur son extension à  des tiers (§ 2).

§1. L'opposabilité de la renonciation aux privilèges de juridiction à  l'assureur.

A/ La renonciation aux privilèges des articles 14 et 15 du Code civil.

62.- En droit français, les articles 14 et 15 du Code civil instituent de véritables privilèges de juridiction à  raison de la nationalité des plaideurs au jour de l'introduction de l'instance (105). L'article 14 permet à  un français d'assigner quiconque devant les juridictions françaises tandis que l'article 15 permet à  quiconque d'assigner un français devant les juridictions françaises. Au stade de la compétence indirecte, l'article 15 a été interprété comme instituant, à  l'égard du défendeur français, le privilège d'être jugé devant les juridictions françaises. L'article 15 peut donc être l'obstacle à  l'exequatur d'un jugement étranger condamnant un français. Les articles 14 et 15 sont facultatifs en ce sens que les parties peuvent y renoncer. Cette renonciation doit émaner de celui auquel l'offre de compétence bénéficiait, soit pour l'article 14 le demandeur et pour l'article 15, le demandeur et le défendeur. La renonciation peut être expresse, implicite ou tacite.

63.- Il est admis qu'une clause attributive de juridiction à  un tribunal étranger vaut renonciation de la partie française au privilège résultant de sa nationalité car l'incompatibilité d'objet de la clause de prorogation de for qui désigne un tribunal étranger et des articles 14 et 15 qui conduisent à  les soumettre aux tribunaux français, est manifeste. Les articles 14 et 15 n'étant pas d'ordre public, la jurisprudence admet volontiers la renonciation. En matière de transport maritime, on citera parmi une jurisprudence fournie, l'arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence qui rappelle le 6 octobre 1989 que «L'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l'économie de la convention et emporte renonciation à  tout privilège de juridiction. L'article 14 c. civ., qui n'est pas d'ordre public, ne fait pas obstacle à  l'application de telles clauses, dès lors qu'elles ont été approuvées par le chargeur.» (106) De même, ainsi que le relèvent les Professeurs Fouchard, Gaillard et Goldman (107), «Il n'est pas douteux qu'il y a renonciation lorsqu'ils concluent une clause compromissoire ou un compromis, même si cette renonciation n'est pas expressément stipulée dans la convention d'arbitrage.» Le principe est ainsi admis de longue date et ces auteur citent un arrêt ancien de la Cour de Cassation en date du 21 novembre 1860 (108). Notons qu'une clause compromissoire désignant des arbitres français n'emporte pas renonciation aux articles 14 et 15 (109). Cet effet des clauses relatives à  la compétence internationale n'est pas propre au Droit maritime mais les contrats de transport offrent une remarquable illustration des problèmes suscités par la transmission de la clause et par la renonciation aux privilèges de juridiction.

B/ La transmission de la clause à  l'assureur subrogé dans les droits de la victime.

64.- La subrogation personnelle se définit comme «La substitution d'une personne à  une autre dans un rapport de droit en vue de permettre à  la première d'exercer tout ou partie des droits qui appartiennent à  la seconde» (110). L'assureur indemnisera le destinataire des dommages qu'il a subis et exercera l'action de ce dernier contre le transporteur qu'il juge responsable. Il s'agit d'une subrogation légale depuis la loi du 3 juillet 1967.

1/ L'assureur est lié par la convention relative à  la compétence internationale.

65.- Il est admis en jurisprudence que l'assureur est lié par la clause relative à  la compétence acceptée par l'assuré duquel il tient ses droits. Cela vaut aussi bien pour les clauses de prorogation de for que pour les clause compromissoires. Dans  un  arrêt du  13 mai 1966, la Cour de cassation énonce que la compagnie d'assurance subrogée dans les droits de son assuré ne peut agir contre le transporteur que sous les conditions figurant au contrat de transport, c'est à  dire en respectant la clause compromissoire stipulée dans le connaissement.(111) Comme le souligne le Professeur Mezger, «la subrogation comporte succession non seulement dans la créance, mais aussi dans les charges grévant cette créance de l'assuré.» Ce principe est réaffirmé par la Cour d'appel de Paris en 1992 : «Par l'effet translatif de cette subrogation, la clause compromissoire est transmise à  l'assureur avec la créance et les droits de l'assuré dont elle constitue la modalité» (112). Une difficulté résulte du principe selon lequel la personne, dont la nationalité doit être prise en compte pour le jeu des articles 14 et 15, est le plaideur et non l'auteur du droit (113). Qu'advient-il d'un assureur français subrogé dans les droits d'un étranger ayant accepté une clause de compétence à  un tribunal étranger ?

2/ Le plein effet reconnu aux clauses relatives à  la compétence internationale.

66.- Dans un premier temps, la réponse donnée par la Première chambre civile de la Cour de cassation consista à  autoriser un assureur maritime français, subrogé dans les droits d'un assuré britannique à  invoquer l'article 14 pour fonder la compétence des tribunaux français (114) On invoquait au soutien de cette décision le fait que c'est de la situation du plaideur au jour de la demande que dépend l'application des articles 14 et 15. C'était la qualification procédurale du privilège de juridiction qui était ainsi consacrée.  Dès lors la renonciation ne pouvait émaner que du subrogé. Un tel raisonnement conduisait cependant à  déjouer les prévisions des parties si le subrogé était de nationalité française. Il s'agissait bien là  de «mutiler la volonté des parties» en privant d'effet la clause figurant au connaissement par l'intrusion d'un subrogé français. C'est pourquoi, le 25 novembre 1986, dans un arrêt Siaci (115), la Première chambre civile déclare «que l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l'économie de la convention et emporte renonciation à  tout privilège de juridiction ; que cette clause s'impose aussi bien à  l'égard de l'ancien titulaire du droit qu'à  l'assureur français subrogé et doit produire ses effets». L'assureur français du destinataire de la marchandise n'est donc pas admis à  saisir les tribunaux français de son action contre le transporteur car une clause figurant au connaissement attribuait compétence aux juridictions de Buenos Aires. L'invocation des effets de la clause par la Cour a suscité la critique des auteurs. «Comment admettre en effet que l'ayant cause recueille avec le contrat une renonciation à  la compétence française, alors que cette renonciation n'a aucun sens pour la partie initiale de nationalité étrangère : elle ne dispose pas alors du privilège de juridiction !» (116) La solution dégagée par la Haute juridiction repose néanmoins sur deux bases solides. La première réside dans une approche contractualiste (« La clause fait partie de l'économie de la convention»). De plus, la solution dégagée est conforme aux intérêts du commerce international en interdisant l'interposition frauduleuse d'un subrogé ou cessionnaire français et en assurant le respect des prévisions des parties initiales. le Professeur Gaudemet-Tallon estime même que ce dernier objectif doit prévaloir en l'absence de clause : «l'absence de stipulation expresse ne révèle-t-elle pas, aussi, une certaine volonté des parties quant à  la compétence judiciaire ?» (117) Les parties au contrat initial se satisfont en effet des règles ordinaires de compétence judiciaire quand elles ne stipulent pas une clause de compétence. L'admission du jeu des privilèges de juridiction dans cette hypothèse déjoue également les prévisions des parties. La solution de cet arrêt rendu au sujet d'une clause attributive de juridiction peut être, en tous cas, étendue aux conventions d'arbitrage (118). En conséquence, une clause relative à  la compétence internationale figurant sur un connaissement produit tous ses effets à  l'égard du destinataire qui l'a acceptée et de son assureur, y compris la renonciation aux privilèges de juridiction même si ce dernier est français.

§ 2. «L'effet mobilisateur» de l'autonomie de la convention d'arbitrage.

67.- Si l'analyse parallèle des clauses compromissoires et des clauses de juridiction figurant dans les connaissements s'impose lors de l'examen de la subrogation et de la renonciation aux privilèges des articles 14 et 15, l'existence de certaines règles matérielles de l'arbitrage international justifie que l'on se consacre exclusivement aux conventions d'arbitrage. A cet effet, ce qu'il est désormais convenu d'appeler «le principe d'autonomie de la clause compromissoire» peut fournir un éclairage intéressant sur la détermination de la portée exacte de la convention d'arbitrage. Monsieur J.P. Ancel distingue (119) ainsi «les acquis» de l'autonomie de la clause compromissoire et les questions du «débat actuel». Parmi elles, la question de savoir si l'autonomie a pour effet de donner à  la clause compromissoire une efficacité propre justifiant qu'elle soit étendue à  des personnes non signataires du contrat, est pertinente dans le cadre de notre étude. Il s'agit en effet d'un mode de transmission ou d'extension des effets de la clause.

A/ La faveur à  l'extension de la clause compromissoire.

68.- Seules les parties qui ont consenti à  une convention d'arbitrage sont tenues par celle-ci et peuvent s'en prévaloir. Le recours à  l'arbitrage résulte en effet exclusivement de la volonté des parties et en ce domaine, une analyse consensualiste doit prévaloir. Certes, l'analyse du consentement peut s'effectuer par le respect de certaines formalités destinées à  le mettre en évidence. Il ne fait ainsi pas de doute qu'une partie qui a signé la convention d'arbitrage y a consenti et est liée par elle. Toutefois, ce serait souscrire à  une vision formaliste que de limiter les effets de la convention d'arbitrage aux seuls signataires et d'ignorer ainsi d'autres manifestations du consentement. Aussi la jurisprudence arbitrale et la jurisprudence française ont décidé de recourir à  la notion de consentement présumé, en se fondant sur le comportement de certaines personnes dépourvues de la qualité de partie au sens du droit civil français. Le dernier arrêt d'une longue série de décisions de la Cour de Paris, l'arrêt Jaguar, énonce que «Dans le droit de l'arbitrage international, les effets de la clause compromissoire s'étendent aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat dès lors que leurs situations et activités font présumer qu'elles avaient connaissance de l'existence et de la portée de cette clause, afin que l'arbitre puisse être saisi de tous les aspects économiques du litige» (120). Cette jurisprudence manifeste un souci de bonne administration de la justice mais son principal intérêt est de ne pas méconnaître une réalité économique par une observance trop stricte des formes prescrites par le système national. Comme le relève le Professeur Oppetit, «Qu'il s'agisse de comportements convergents ou d'implication dans l'exécution matérielle du contrat, le droit positif français semble s'accommoder d'une conception matérielle plus que psychologique de l'obligation conventionnelle» (121). Il ne s'agit plus selon cet auteur de rechercher un échange des consentements mais de mettre en évidence un concours implicite des consentements.

69.- Cette jurisprudence a connu ses plus grands développements dans le domaine des groupes de sociétés. Ainsi «La jurisprudence, tant arbitrale qu'étatique, a été fréquemment confrontée à  la question de savoir si une convention d'arbitrage signée par une société faisant partie d'un groupe pouvait être étendue, activement ou passivement, à  une société du même groupe qui ne l'avait pas signée»36. Les sentences arbitrales fondent cette extension de la clause compromissoire à  des parties non-signataires sur leur participation à  la conclusion, l'exécution ou la résiliation du contrat. (122)

B/ Exigence d'une acceptation spéciale et extension de la clause compromissoire.

70.- La faveur du droit positif à  une conception matérielle de l'obligation conventionnelle est cantonnée par la Cour de cassation dans des limites strictes. La Chambre commerciale a fait prévaloir, on l'a vu, une conception formaliste en exigeant une acceptation spéciale du destinataire. L'arrêt rendu le 29 novembre 1994 dans l'affaire du navire Stolt Osprey (123) semble condamner par avance toute extension de la jurisprudence de la Cour de Paris au destinataire. En effet, il énonce que «Pour être opposable au destinataire, une clause compromissoire insérée dans un connaissement doit avoir été portée à  sa connaissance et acceptée par lui au moment où recevant livraison de la marchandise, il avait adhéré au contrat de transport». Peut on considérer au prix d'une interprétation textuelle que la réception des marchandises constituerait la manifestation de la volonté et qu'ainsi le destinataire participerait à  l'exécution du contrat. ? En admettant que la réception de la marchandise concrétise une adhésion au contrat de transport, le destinataire doit avoir connu et accepté la clause. On peut dès lors souscrire à  l'interprétation fournie par le Professeur Bonassies (124) au sujet de l'attendu symétrique rendu le même jour quant à  l'opposabilité d'une clause de juridiction. Il estime que l'acceptation de la marchandise ne vaut pas acceptation de la clause mais qu'il faut au contraire un «acte autonome». Exiger un acte autonome, c'est prohiber le concours implicite des consentements et se fier à  l'expression de la volonté plutôt qu'à  une présomption. En énonçant le 20 juin 1995 qu' «Une cour d'appel a énoncé à  bon droit que l'acceptation par le chargeur de la clause compromissoire insérée au connaissement ne suffisait pas pour la rendre opposable au destinataire qui ne l'avait même pas acceptée» (125), la Chambre commerciale confirme son hostilité à  l'égard des clauses compromissoires dans les connaissements. Comme le remarque le Professeur Goutal, «même si la possibilité de prouver l'acceptation du destinataire n'est pas fermée en principe, elle ne sera réalisée en pratique que très exceptionnellement». La Haute juridiction n'est donc prête à  étendre les effets de la clause compromissoire, ni au destinataire dont la qualification de partie au contrat de transport prévalait en doctrine (126) , ni a fortiori  à  d'autres tiers. Tout au plus admet-elle son opposabilité et sa transmission selon les mécanismes du droit civil. La matière maritime est donc propice à  la rigueur.

 

 

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