Chapitre
2 : Les effets de la clause
45.-
La clause relative à la compétence internationale,
qu'il s'agisse d'une clause de prorogation de for ou d'une convention
d'arbitrage, produit plusieurs effets dont le plus évident
consiste à priver le juge, compétent au terme de ses
règles de compétence internationale, de sa juridiction
sur le litige couvert par la clause. Une autre question relevant des
effets de la clause relative à la compétence internationale
est de savoir si la juridiction saisie ou l'arbitre désigné
sont liés par la stipulation qui les désigne et quelle
est l'étendue de leur compétence. Nous ne nous pencherons
pas sur ces effets dont l'étude relève des règles
générales de droit international privé et du
droit de l'arbitrage (87).
46.- Au contraire, nous étudierons plus spécialement
les effets des clauses sur lesquels les particularités du contrat
de transport maritime international exercent une influence. Ainsi
la confrontation du principe de droit civil énoncé à
l'article 1165 du Code civil selon lequel «Les conventions n'ont d'effet
qu'entre les parties contractantes...» et de l'affirmation que le
contrat de transport est «un contrat à trois personnes» soulève
des difficultés particulières pour déterminer
à qui et sous quelles conditions la clause est opposable.
Cette confrontation est d'autant plus intéressante que l'arrêt
Besse a pris soin de réaffirmer en 1991 «l'effet relatif
du contrat.» (88) La jurisprudence, fluctuante en la matière, est alimentée
par les actions des destinataires et endossataires qui subissent des
préjudices à la livraison des marchandises mais aussi
par les assureurs, subrogés dans les droits de ces derniers.
Dans un premier temps, nous nous efforcerons d'analyser les règles
dégagées par la jurisprudence au sujet de l'opposabilité
de la clause au destinataire dont il faudra déterminer s'il
est titulaire d'un droit propre. Dans un deuxième temps, il
faudra mettre en évidence la position des tribunaux relative
à la transmission de la clause que ce soit selon les mécanismes
du droit civil ou selon les règles matérielles de l'arbitrage
international.
Section
I. L'opposabilité de la clause au destinataire.
47.- La détermination de l'opposabilité de la clause
au destinataire de la marchandise relève du droit commun de
chaque État. L'interprétation de la Convention de Bruxelles
proposée par la Cour de justice admet ce principe mais il convient
de mettre en évidence l'accueil qui lui est fait par la jurisprudence
française quand ce n'est pas le droit français qui régit
le connaissement.
§1.
L'opposabilité de la clause en Droit commun.
A/ Une jurisprudence
«en dents de scie.»
1/ L'admission
de l'opposabilité de la clause au destinataire sans conditions.
48.-
L'explication classique voulait que le droit du destinataire sur la
marchandise décrite au connaissement résulte du contrat
conclu entre le chargeur et le transporteur. Ainsi que le relève
le Professeur Gaudemet-Tallon, «ce droit ne jouit pas d'une autonomie
suffisante pour permettre au destinataire d'échapper aux clauses
attributives de juridiction figurant dans le connaissement»
(89) . Quelle que soit l'explication donnée à la
position du destinataire, l'opposabilité de la clause attributive
de juridiction ne semblait pas faire de doute et la jurisprudence,
après une période d'hésitations, reprit le cours
de son arrêt de 1909 selon lequel «Le destinataire qui réclame
l'exécution du contrat de transport se soumet par là-même
à toutes les clauses et conditions licites du contrat.» (90)
49.-
Cette opposabilité de la clause au destinataire a conservé
la faveur de certains juges du fond qui considèrent toujours
que le destinataire n'est pas titulaire d'un droit autonome. Un exemple
frappant de cette fidélité à une position classique
réside dans un arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence rendu
en 1993 : «La clause contenue dans le connaissement et attribuant
compétence à une juridiction étrangère
pour les litiges nés de l'exécution de la convention
est, dès lors qu'elle est reconnue valide entre le chargeur
et le transporteur, opposable au destinataire des marchandises qui,
acquérant le connaissement a succédé au chargeur
dans ses droits et obligations» (91). Si cette position était encore celle de la Cour de
cassation dans des arrêts récents (92),
celle ci avait le 26 mai 1992 remis en cause la doctrine de l'opposabilité
dans un arrêt concernant un transport fluvial international
sous connaissement en se prononçant pour l'opposabilité
de la clause à la seule «partie qui en a eu connaissance et
qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat.» et
en la déclarant donc inopposable au tiers porteur du connaissement.
La jurisprudence de la Cour de cassation n'était donc plus
univoque en 1992.
2/ L'exigence
d'une double acceptation.
50.-
La Cour de cassation, après une période d'incertitudes,
a pris parti pour l'abandon de l'opposabilité de la clause
relative à l'aménagement de la compétence internationale
au destinataire à raison de sa seule qualité de destinataire.
Après l'arrêt du 26 mai 1992, dont la portée en
matière maritime pouvait être discutée s'agissant
d'un transport fluvial, la Cour a pris soin de réaffirmer clairement
la nécessité de la connaissance et de l'acceptation
de la clause par le destinataire. Cette exigence se manifeste aussi
bien en matière de clauses attributives de juridiction que
de clauses compromissoires figurant au verso de connaissements émis
à l'occasion d'un transport maritime international. Pour les
clauses attributives de juridiction (93)
d'abord, la Chambre commerciale casse le 10 janvier 1995 un arrêt
d'appel pour n'avoir pas recherché «si la clause attributive
de compétence avait été expressément acceptée
par le destinataire au plus tard au moment de la livraison.» De même,
le 4 avril 1995, dans une hypothèse où l'acceptation
de la clause par le chargeur ne faisait pas de doute, il est reproché
à la Cour d'appel de ne pas avoir constaté «que le
destinataire avait accepté soit par écrit ou verbalement
avec confirmation écrite soit sous une forme répondant
aux exigences de l'article 17 de la Convention» la clause attributive
de juridiction. Pour les clauses compromissoires ensuite, la Chambre
commerciale énonce dans l'affaire du Navire Stolt Osprey
8 que «pour
être opposable au destinataire, une clause compromissoire doit
avoir été portée à sa connaissance et
avoir été acceptée par lui au plus tard au moment
de la livraison.»
51.- L'énoncé de l'attendu de principe que l'on
retrouve désormais dans les arrêts de la Chambre Commerciale
(en dernier lieu, un arrêt du 27 mai 1997 (94)
est parfaitement limpide dans sa formulation comme dans les motifs
qui le sous tendent. Il s'agit de ne pas opposer une clause à
quelqu'un qui n'y a pas consenti. Pour s'assurer de son consentement,
la Cour dissocie bien connaissance de la clause et acceptation.
Il ne suffit pas d'avoir connu la clause
pour être présumé l'avoir acceptée. L'acceptation
spéciale du destinataire est requise. Le système mis
en place est donc celui de la double acceptation, acceptation du chargeur
et du destinataire. Notons enfin qu'il est légitime de parler
de système de double acceptation car la jurisprudence accorde
avec cohérence le même traitement aux clauses attributives
de juridiction et aux clauses compromissoires.
B/ Les incertitudes
qui découlent du principe de double acceptation.
52.- Si le principe énoncé par la Chambre commerciale
a le mérite d'être intelligible à la première
lecture, il soulève des interrogations sur son fondement et
nous laisse dans l'incertitude aussi bien sur la position du destinataire
que sur la nature de la clause de compétence.
1/ La position
du tiers porteur du connaissement.
53.- L'affirmation
de la nécessité d'une double acceptation relève
davantage des effets que des causes et on peut supposer que la Cour
de cassation n'a pas voulu prendre une position particulière
au droit maritime en définissant la nature des droits que le
destinataire détient sur la marchandise. De même que
c'est à la doctrine qu'il incombait d'énoncer
que les droits du destinataire ne présentaient pas d'autonomie
par rapport à ceux du chargeur, c'est aujourd'hui encore aux
commentateurs qu'il incomberait de déduire de l'acception du
destinataire l'autonomie de ses droits par rapport à ceux
du chargeur. Cette position peut s'autoriser du droit comparé
et particulièrement du droit belge. Un arrêt d'une juridiction
de Bruges énonce ainsi que, «En droit belge, le tiers porteur
du connaissement dispose d'un droit autonome, de sorte que la clause
attributive de juridiction convenue entre le chargeur et le transporteur
au profit du juge étranger est inopposable au tiers porteur» (95).
La formulation retenue par les juridictions belges présente
l'avantage de préciser la cause (autonomie du droit du tiers
porteur) et l'effet (inopposabilité). Cette formulation présente
toutefois ses limites. Si elle est fondée sur une base théorique
solide, sa portée est peut-être d'avantage limitée
que celle des arrêts français. La position du tribunal
de Bruges est en effet une position de droit belge et elle n'a sans
doute pas la portée d'une règle matérielle destinée
à régir le commerce international. Les arrêts
français que nous avons cités concernaient tous un transport
maritime international et la règle énoncée est
peut-être une règle matérielle à vocation
internationale.
54.- Comme le relevait le Professeur Gaudemet-Tallon au sujet
de la jurisprudence antérieure au «revirement», «Dans tous
les cas, c'était uniquement l'analyse
de la situation du tiers vis à vis des parties qui permettaient
de décider de l'opposabilité ou de la non opposabilité
de la prorogation volontaire de compétence» (96). Dès lors deux explications peuvent venir à
l'appui de la nouvelle position de la Chambre Commerciale. Soit l'analyse
de la situation du tiers s'est modifiée, soit la cour se dégage
de la distinction tiers/partie pour élaborer une règle
matérielle.
2/ Le traitement
autonome de la clause relative à la compétence internationale.
55.- L'arrêt
rendu par la Chambre commerciale le 16 janvier 1996 (97) participe à cette impression que la jurisprudence
concernant les clauses figurant au verso des connaissements se refuse
à toute généralisation et entend régler
les problèmes un à un. Les conditions générales
de transport prévoyaient une livraison sous-palan c'est à
dire limitaient la responsabilité du transporteur aux opérations
de transport et de déchargement. Une fois le déchargement
intervenu, la responsabilité contractuelle du transporteur
ne peut plus être engagée. Des dommages étant
survenus aux marchandises sur les quais après le déchargement,
le transporteur opposa à la société destinatrice
la clause de livraison sous palan. Cette exception fut accueillie
par la Cour d'appel dont l'arrêt fut frappé de pourvoi.
La Cour rejette le pourvoi car la clause était «opposable au
destinataire sans qu'il soit nécessaire que celui ci ait explicitement
manifesté sa volonté de l'accepter.» Cet attendu peut
paraître discordant avec la jurisprudence concernant les clauses
relatives à la compétence en ce qu'une clause qui constitue
de manière certaine un atténuation de responsabilité
du transporteur ne doit pas faire l'objet d'une acceptation spéciale.
Le Professeur Viney (98)
propose une interprétation conciliatrice et constate que «la
clause n'était pas ici une clause d'irresponsabilité
mais (qu') elle définit les obligations du transporteur, sans
réduire sensiblement les obligations du débiteur par
rapport à ce qui est habituel dans un contrat type. (...)
L'acceptation du destinataire ne serait requise que pour lui opposer
les clauses insérées dans le contrat de transport que
lorsque celles-ci sont de nature à le priver d'une obligation
essentielle ou à entraver gravement la mise en oeuvre de l'action
en responsabilité destinée à sanctionner l'inexécution
d'une telle obligation.» Cette interprétation présente
l'avantage de trouver une ligne conductrice à la jurisprudence
de la Chambre commerciale sur ces cinq dernières années.
Elle fait peser toutefois de sérieux soupçons sur les
clauses relatives à la compétence internationale qui
sont en quelque sorte présumées être un moyen
pour le transporteur d'échapper à sa responsabilité.
Il n'est pourtant pas certain, pour tenter une comparaison sans doute
un peu hasardeuse, qu'une clause d'arbitrage permette davantage au
transporteur de se soustraire à ses obligations qu'une clause
de livraison sous palan. De plus, il n'est pas sûr qu'une clause
de juridiction ne soit pas «aussi habituelle dans un contrat de ce
type» qu'une clause de livraison sous palan.
56.- Dès lors, sous réserve d'arrêts ultérieurs
et d'opinions différentes, il nous semble que cet arrêt
manifeste le souci de ne pas intégrer les clauses de compétence
dans un statut plus vaste mais au contraire d'édicter des règles
spéciales en matière de clauses relatives à
la compétence.
§2.
La Convention de Bruxelles et le destinataire.
A/ Le renvoi
au droit national : l'arrêt
Tilly Russ.
57.-
La question préjudicielle adressée par la Cour de cassation
belge à la Cour de justice comprenait deux branches. Outre
la branche relative à la validité de la clause de juridiction
figurant au connaissement objet du litige entre le chargeur
et le transporteur, la Cour de justice était interrogée
sur l'opposabilité de la clause de juridiction au tiers porteur
du connaissement. Selon la pratique qui est la sienne la Cour reformule
la question préjudicielle : «Cette question doit être
comprise en ce sens qu'elle vise à savoir si la clause attributive
de juridiction figurant dans les connaissements satisfait aux conditions
posées à l'article 17 de la convention en ce qui concerne
premièrement le rapport entre le chargeur et le transporteur
et deuxièmement le rapport entre le transporteur et le tiers
détenteur.» La Cour est sensible , au point 24, au fait que
l'exigence systématique d'une acceptation spéciale,
alors même que «le tiers porteur, en acquérant le connaissement
a succédé au chargeur dans ses droits et obligations
en vertu du droit national applicable» pourrait «permettre au tiers
porteur de se soustraire aux obligations de for découlant du
connaissement.» C'est pourquoi la Cour dit pour droit qu «'il est
satisfait aux conditions posées à l'article 17 de la
Convention (...) dès lors que cette clause a été
reconnue valide entre le chargeur et le transporteur, et qu'en
vertu du droit national applicable, le tiers porteur, en acquérant
le connaissement, a succédé au chargeur dans ses droits
et obligations»(nous soulignons) .
58.- Cette solution qui consiste à s'en remettre au droit
national applicable a été saluée par la doctrine.
le Professeur Gaudemet-Tallon (100)
note que «rien dans la convention de Bruxelles de 1968 ne permettait
de répondre à la question posée» et relève
que c'est une position réaliste qui tient compte de la nature
juridique du connaissement selon chaque système de droit et
de la diversité des systèmes nationaux. De fait, on
rappellera l'état de la jurisprudence belge qui considère
le destinataire comme titulaire d'un droit autonome. Cette conception
n'est pas partagée par tous et la position du droit français
n'est pas nécessairement identique, y compris depuis l'admission
de l'exigence d' une acceptation spéciale.
Surtout, cette interprétation est fidèle
à l' esprit de la Convention
puiqu'elle ne permettra pas au destinataire d'invoquer l'article 17
pour faire obstacle à la clause si son droit national prévoit
qu'il succède aux droits et obligations du chargeur. La confiance
accordée aux juridictions des autres parties à la Convention
de Bruxelles et la construction d'un espace judiciaire européen
ne pouvaient s'accommoder d'une autre solution.
B/ La détermination
du droit national applicable.
59.- L'arrêt
Tilly Russ renvoie au droit national
applicable, le soin de dire si la clause est opposable au destinataire.
Il faut donc s'entendre sur la détermination du droit national
applicable. Or la doctrine est divisée. Comme le relève
le Professeur Huet, «certains disent que c'est la loi du for, (...)car
c'est la loi du for qui est compétente pour fixer les conditions
de validité d'une clause de juridiction. La doctrine dominante
pense que le droit national applicable est celui qui régit
le connaissement.» (101) Quel est alors le droit qui régit le connaissement
? En toute probabilité, la convention de Bruxelles sur le connaissement
est intégrée dans le droit national applicable. Reste
qu'il faut tout de même déterminer celui-ci car la Convention
de 1924 ne comporte aucune disposition sur l'opposabilité au
destinataire. La tà¢che sera le plus souvent facilitée
par l'existence d'une clause de choix de loi applicable. Au cas où
ni la Convention, ni la loi française ne seraient applicables,
la loi du lieu du contrat est retenue par la jurisprudence (102).
Le recours à une Clause Paramount, qui rend la Convention
applicable par l'effet souverain de la volonté des parties,
n'est pas de nature à être d'un grand secours pour ce
problème particulier car elle ne désigne pas à
proprement parler un droit national applicable (103).
60.- La recherche de la loi applicable n'est donc pas aisée
et la Cour de cassation n'a pas pris position sur ce point dans le
cadre de la mise en oeuvre de la jurisprudence Tilly Russ.
L'affaire jugée le 10 janvier 1995 par la Chambre commerciale
illustre que les prescriptions de la Cour de justice n'ont pas été
mises en oeuvre. S'agissant d'un transport maritime international
sous connaissement de Buenos Aires au Havre et des dommages constatés
sur les marchandises à l'arrivée, le transporteur entendait
exciper d'une clause attributive aux juridictions des Pays Bas. Il
fallait déterminer si le destinataire était lié
par cette clause. La Cour de Rouen avait jugé que la clause
était opposable au destinataire , cette opposabilité
résultant «suffisamment de l'acceptation de la clause par le
chargeur qui a signé le connaissement à ordre au recto
et au verso». La Cour casse l'arrêt car «en se déterminant
par de tels motifs, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision
au regard de la Convention susvisée». Ce faisant, la Cour de
cassation ignore la détermination de la loi applicable.
«Ne procédant à aucune recherche de la loi applicable,
la Chambre commerciale tranche donc en pur droit français»
(104) . La conséquence d'une telle démarche est donc
d'étendre le champ d'application du droit français dont
on a établi qu'il était devenu restrictif en matière
d'opposabilité de la clause au destinataire.
Section
II. La transmission de la clause.
61.- La
question de la transmission de la convention relative à la
compétence surgit quand il s'agit pour une personne qui n'est
pas initialement partie à cet engagement de se prévaloir
ou encore de se voir opposer la convention désignant un arbitre
ou un tribunal. En matière de transport maritime, la transmission
à l'assureur de la clause de prorogation de for ou de la clause
compromissoire incorporée au connaissement s'opère par
le mécanisme de la subrogation. A cette occasion, l'effet de
la clause de compétence sur les privilèges de juridiction
soulève des difficultés particulières (§ 1).
Il faudra mesurer ensuite les implications de l'autonomie de la clause
compromissoire sur son extension à des tiers (§ 2).
§1.
L'opposabilité de la renonciation aux privilèges de
juridiction à l'assureur.
A/ La renonciation
aux privilèges des articles 14 et 15 du Code civil.
62.- En
droit français, les articles 14 et 15 du Code civil instituent
de véritables privilèges de juridiction à raison
de la nationalité des plaideurs au jour de l'introduction de
l'instance (105).
L'article 14 permet à un français d'assigner quiconque
devant les juridictions françaises tandis que l'article 15
permet à quiconque d'assigner un français devant les
juridictions françaises. Au stade de la compétence indirecte,
l'article 15 a été interprété comme instituant,
à l'égard du défendeur français, le privilège
d'être jugé devant les juridictions françaises.
L'article 15 peut donc être l'obstacle à l'exequatur
d'un jugement étranger condamnant un français. Les articles
14 et 15 sont facultatifs en ce sens que les parties peuvent y renoncer.
Cette renonciation doit émaner de celui auquel l'offre de compétence
bénéficiait, soit pour l'article 14 le demandeur et
pour l'article 15, le demandeur et le défendeur. La renonciation
peut être expresse, implicite ou tacite.
63.-
Il est admis qu'une clause attributive de juridiction à un
tribunal étranger vaut renonciation de la partie française
au privilège résultant de sa nationalité car
l'incompatibilité d'objet de la clause de prorogation de for
qui désigne un tribunal étranger et des articles 14
et 15 qui conduisent à les soumettre aux tribunaux français,
est manifeste. Les articles 14 et 15 n'étant pas d'ordre public,
la jurisprudence admet volontiers la renonciation. En matière
de transport maritime, on citera parmi une jurisprudence fournie,
l'arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence qui rappelle le 6 octobre
1989 que «L'insertion d'une clause attributive de compétence
dans un contrat international fait partie de l'économie de
la convention et emporte renonciation à tout privilège
de juridiction. L'article 14 c. civ., qui n'est pas d'ordre public,
ne fait pas obstacle à l'application de telles clauses, dès
lors qu'elles ont été approuvées par le chargeur.»
(106) De
même, ainsi que le relèvent les Professeurs Fouchard,
Gaillard et Goldman (107),
«Il n'est pas douteux qu'il y a renonciation lorsqu'ils concluent
une clause compromissoire ou un compromis, même si cette renonciation
n'est pas expressément stipulée dans la convention d'arbitrage.»
Le principe est ainsi admis de longue date et ces auteur citent un
arrêt ancien de la Cour de Cassation en date du 21 novembre
1860 (108). Notons qu'une clause
compromissoire désignant des arbitres français n'emporte
pas renonciation aux articles 14 et 15 (109).
Cet effet des clauses relatives à la compétence internationale
n'est pas propre au Droit maritime mais les contrats de transport
offrent une remarquable illustration des problèmes suscités
par la transmission de la clause et par la renonciation aux privilèges
de juridiction.
B/ La transmission
de la clause à l'assureur subrogé dans les droits de
la victime.
64.- La
subrogation personnelle se définit comme «La substitution d'une
personne à une autre dans un rapport de droit en vue de permettre
à la première d'exercer tout ou partie des droits qui
appartiennent à la seconde» (110). L'assureur indemnisera le destinataire des dommages qu'il
a subis et exercera l'action de ce dernier contre le transporteur
qu'il juge responsable. Il s'agit d'une subrogation légale
depuis la loi du 3 juillet 1967.
1/ L'assureur
est lié par la convention relative à la compétence
internationale.
65.- Il
est admis en jurisprudence que l'assureur est lié par la clause
relative à la compétence acceptée par l'assuré
duquel il tient ses droits. Cela vaut aussi bien pour les clauses
de prorogation de for que pour les clause compromissoires. Dans
un arrêt du 13 mai 1966,
la Cour de cassation énonce que la compagnie d'assurance subrogée
dans les droits de son assuré ne peut agir contre le transporteur
que sous les conditions figurant au contrat de transport, c'est à
dire en respectant la clause compromissoire stipulée dans le
connaissement.(111) Comme
le souligne le Professeur Mezger, «la subrogation comporte succession
non seulement dans la créance, mais aussi dans les charges
grévant cette créance de l'assuré.» Ce principe
est réaffirmé par la Cour d'appel de Paris en 1992 :
«Par l'effet translatif de cette subrogation, la clause compromissoire
est transmise à l'assureur avec la créance et les droits
de l'assuré dont elle constitue la modalité» (112). Une difficulté résulte du principe selon lequel
la personne, dont la nationalité doit être prise en compte
pour le jeu des articles 14 et 15, est le plaideur et non l'auteur
du droit (113).
Qu'advient-il d'un assureur français subrogé dans les
droits d'un étranger ayant accepté une clause de compétence
à un tribunal étranger ?
2/ Le plein
effet reconnu aux clauses relatives à la compétence
internationale.
66.- Dans
un premier temps, la réponse donnée par la Première
chambre civile de la Cour de cassation consista à autoriser
un assureur maritime français, subrogé dans les droits
d'un assuré britannique à invoquer l'article 14 pour
fonder la compétence des tribunaux français (114)
On invoquait au soutien de cette décision le fait que c'est
de la situation du plaideur au jour de la demande que dépend
l'application des articles 14 et 15. C'était la qualification
procédurale du privilège de juridiction qui était
ainsi consacrée. Dès lors la renonciation ne pouvait
émaner que du subrogé. Un tel raisonnement conduisait
cependant à déjouer les prévisions des parties
si le subrogé était de nationalité française.
Il s'agissait bien là de «mutiler la volonté des parties»
en privant d'effet la clause figurant au connaissement par l'intrusion
d'un subrogé français. C'est pourquoi, le 25 novembre
1986, dans un arrêt Siaci (115), la Première chambre civile déclare «que l'insertion
d'une clause attributive de compétence dans un contrat international
fait partie de l'économie de la convention et emporte renonciation
à tout privilège de juridiction ; que cette clause
s'impose aussi bien à l'égard de l'ancien titulaire
du droit qu'à l'assureur français subrogé et
doit produire ses effets». L'assureur français du destinataire
de la marchandise n'est donc pas admis à saisir les tribunaux
français de son action contre le transporteur car une clause
figurant au connaissement attribuait compétence aux juridictions
de Buenos Aires. L'invocation des effets de la clause par la Cour
a suscité la critique des auteurs. «Comment admettre en effet
que l'ayant cause recueille avec le contrat une renonciation à
la compétence française, alors que cette renonciation
n'a aucun sens pour la partie initiale de nationalité étrangère
: elle ne dispose pas alors du privilège de juridiction !»
(116) La solution dégagée
par la Haute juridiction repose néanmoins sur deux bases solides.
La première réside dans une approche contractualiste
(« La clause fait partie de l'économie de la convention»).
De plus, la solution dégagée est conforme aux intérêts
du commerce international en interdisant l'interposition frauduleuse
d'un subrogé ou cessionnaire français et en assurant
le respect des prévisions des parties initiales. le Professeur
Gaudemet-Tallon estime même que ce dernier objectif doit prévaloir
en l'absence de clause : «l'absence de stipulation expresse ne révèle-t-elle
pas, aussi, une certaine volonté des parties quant à
la compétence judiciaire ?»
(117) Les parties au contrat initial se satisfont en effet des règles
ordinaires de compétence judiciaire quand elles ne stipulent
pas une clause de compétence. L'admission du jeu des privilèges
de juridiction dans cette hypothèse déjoue également
les prévisions des parties. La solution de cet arrêt
rendu au sujet d'une clause attributive de juridiction peut être,
en tous cas, étendue aux conventions d'arbitrage (118).
En conséquence, une clause relative à la compétence
internationale figurant sur un connaissement produit tous ses effets
à l'égard du destinataire qui l'a acceptée et
de son assureur, y compris la renonciation aux privilèges de
juridiction même si ce dernier est français.
§
2. «L'effet mobilisateur» de l'autonomie de la convention d'arbitrage.
67.- Si
l'analyse parallèle des clauses compromissoires et des clauses
de juridiction figurant dans les connaissements s'impose lors de l'examen
de la subrogation et de la renonciation aux privilèges des
articles 14 et 15, l'existence de certaines règles matérielles
de l'arbitrage international justifie que l'on se consacre exclusivement
aux conventions d'arbitrage. A cet effet, ce qu'il est désormais
convenu d'appeler «le principe d'autonomie de la clause compromissoire»
peut fournir un éclairage intéressant sur la détermination
de la portée exacte de la convention d'arbitrage. Monsieur
J.P. Ancel distingue (119)
ainsi «les acquis» de l'autonomie de la clause compromissoire et les
questions du «débat actuel». Parmi elles, la question de savoir
si l'autonomie a pour effet de donner à la clause compromissoire
une efficacité propre justifiant qu'elle soit étendue
à des personnes non signataires du contrat, est pertinente
dans le cadre de notre étude. Il s'agit en effet d'un mode
de transmission ou d'extension des effets de la clause.
A/ La faveur
à l'extension de la clause compromissoire.
68.- Seules
les parties qui ont consenti à une convention d'arbitrage
sont tenues par celle-ci et peuvent s'en prévaloir. Le recours
à l'arbitrage résulte en effet exclusivement de la
volonté des parties et en ce domaine, une analyse consensualiste
doit prévaloir. Certes, l'analyse du consentement peut s'effectuer
par le respect de certaines formalités destinées à
le mettre en évidence. Il ne fait ainsi pas de doute qu'une
partie qui a signé la convention d'arbitrage y a consenti et
est liée par elle. Toutefois, ce serait souscrire à
une vision formaliste que de limiter les effets de la convention d'arbitrage
aux seuls signataires et d'ignorer ainsi d'autres manifestations du
consentement. Aussi la jurisprudence arbitrale et la jurisprudence
française ont décidé de recourir à la
notion de consentement présumé, en se fondant sur le
comportement de certaines personnes dépourvues de la qualité
de partie au sens du droit civil français. Le dernier arrêt
d'une longue série de décisions de la Cour de Paris,
l'arrêt Jaguar, énonce que «Dans le droit de l'arbitrage
international, les effets de la clause compromissoire s'étendent
aux parties directement impliquées dans l'exécution
du contrat dès lors que leurs situations et activités
font présumer qu'elles avaient connaissance de l'existence
et de la portée de cette clause, afin que l'arbitre puisse
être saisi de tous les aspects économiques du litige»
(120). Cette jurisprudence manifeste un souci de bonne administration
de la justice mais son principal intérêt est de ne pas
méconnaître une réalité économique
par une observance trop stricte des formes prescrites par le système
national. Comme le relève le Professeur Oppetit, «Qu'il s'agisse
de comportements convergents ou d'implication dans l'exécution
matérielle du contrat, le droit positif français semble
s'accommoder d'une conception matérielle plus que psychologique
de l'obligation conventionnelle» (121).
Il ne s'agit plus selon cet auteur de rechercher un échange
des consentements mais de mettre en évidence un concours implicite
des consentements.
69.- Cette
jurisprudence a connu ses plus grands développements dans le
domaine des groupes de sociétés. Ainsi «La jurisprudence,
tant arbitrale qu'étatique, a été fréquemment
confrontée à la question de savoir si une convention
d'arbitrage signée par une société faisant partie
d'un groupe pouvait être étendue, activement ou passivement,
à une société du même groupe qui ne l'avait
pas signée»36.
Les sentences arbitrales fondent cette extension de la clause compromissoire
à des parties non-signataires sur leur participation à
la conclusion, l'exécution ou la résiliation du contrat.
(122)
B/ Exigence
d'une acceptation spéciale et extension de la clause compromissoire.
70.- La
faveur du droit positif à une conception matérielle
de l'obligation conventionnelle est cantonnée par la Cour de
cassation dans des limites strictes. La Chambre commerciale a fait
prévaloir, on l'a vu, une conception formaliste en exigeant
une acceptation spéciale du destinataire. L'arrêt rendu
le 29 novembre 1994 dans l'affaire du navire Stolt Osprey (123)
semble condamner par avance toute extension de la jurisprudence de
la Cour de Paris au destinataire. En effet, il énonce que «Pour
être opposable au destinataire, une clause compromissoire insérée
dans un connaissement doit avoir été portée à
sa connaissance et acceptée par lui au moment où recevant
livraison de la marchandise, il avait adhéré au contrat
de transport». Peut on considérer au prix d'une interprétation
textuelle que la réception des marchandises constituerait la
manifestation de la volonté et qu'ainsi le destinataire participerait
à l'exécution du contrat. ? En admettant que la réception
de la marchandise concrétise une adhésion au contrat
de transport, le destinataire doit avoir connu et accepté la
clause. On peut dès lors souscrire à l'interprétation
fournie par le Professeur Bonassies (124)
au sujet de l'attendu symétrique rendu le même jour quant
à l'opposabilité d'une clause de juridiction. Il estime
que l'acceptation de la marchandise ne vaut pas acceptation de la
clause mais qu'il faut au contraire un «acte autonome». Exiger un
acte autonome, c'est prohiber le concours implicite des consentements
et se fier à l'expression de la volonté plutôt
qu'à une présomption. En énonçant le
20 juin 1995 qu' «Une cour d'appel a énoncé à
bon droit que l'acceptation par le chargeur de la clause compromissoire
insérée au connaissement ne suffisait pas pour la rendre
opposable au destinataire qui ne l'avait même pas acceptée»
(125), la Chambre commerciale confirme son hostilité à
l'égard des clauses compromissoires dans les connaissements.
Comme le remarque le Professeur Goutal, «même si la possibilité
de prouver l'acceptation du destinataire n'est pas fermée en
principe, elle ne sera réalisée en pratique que très
exceptionnellement». La Haute juridiction n'est donc prête à
étendre les effets de la clause compromissoire, ni au destinataire
dont la qualification de partie au contrat de transport prévalait
en doctrine (126)
, ni a fortiori à d'autres
tiers. Tout au plus admet-elle son opposabilité et sa transmission
selon les mécanismes du droit civil. La matière maritime
est donc propice à la rigueur.
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