DEUXIÈME
PARTIE : La prise en compte des intérêts du commerce maritime
international dans des règles matérielles
71-. Les
opérations de transport maritime international doivent s'effectuer
dans un cadre juridique autorisant la rapidité et la sécurité
des transactions. La rapidité des transactions s'accomode mal
des exigences de la jurisprudence française dont le souci de
protection des chargeurs et des destinataires conduit à une
application restrictive des règles prétoriennes concernant
les clauses relatives à la compétence internationale.
Il ne nous appartient pas d'élaborer un nouveau système
permettant de favoriser l'impératif de rapidité mais de
puiser dans les mécanismes et constructions juridiques existants
pour satisfaire aux exigences de la commodité des transactions
tout en préservant l'équilibre du contrat.
72-. Dans
un premier temps, nous nous pencherons sur la possibilité de
régir l'acceptation du chargeur et l'opposabilité au destinataire
par des règles matérielles de droit international privé
dont l'objectif serait de mettre en évidence le consentement
de ces derniers en faisant l'économie du formalisme. Une telle
démarche devra se fonder sur l'examen des conditions de négociation
du contrat de transport ainsi que sur la participation des protagonistes
à l'exécution du contrat. Dans un deuxième temps,
la diversité des opérations contractuelles et le risque
d'un déséquilibre du contrat nous conduiront à
considérer des limites aux règles proposées et
à nous appuyer sur les dispositions impératives.
CHAPITRE
III.- L'adoption de règles matérielles de droit international
privé.
CHAPITRE
IV.- La préservation de l'équilibre du contrat.
Chapitre
III : L'adoption de règle matérielles de
droit international privé
73.- La
question de l'opportunité de règles spéciales pour
régir un rapport de droit particulier relève de la philosophie
du droit. L'enjeu théorique du choix d'une fragmentation des
règles et des catégories pour saisir sans les déformer
les institutions ou, au contraire, de règles générales
qu'il appartiendra au juge d'adapter est en effet de première
importance eu égard à la structure d'un système
de droit. Mais l'enjeu est avant tout un enjeu pratique : celui de la
sécurité et de la prévisibilité des transactions,
en un mot celui du développement du commerce international. Aussi
la question du transport maritime international sous connaissement peut
paraître bien ponctuelle et il est légitime de s'interroger
sur le bien fondé de la proposition de règles spéciales
: n'est-ce pas finalement faire preuve d'un manque de souplesse que
de proposer une nouvelle règle quand des obstacles se dressent
lors de l'application des règles existantes ? La démarche
qui vise à proposer des règles spéciales n'aboutit-elle
pas à une complexité inutile ? L'observation attentive
de l'état de la jurisprudence a révélé que
le grief de complexité excessive, voire d'obscurité pouvait
être formulé à l'endroit de certaines de nos règles
prétoriennes. Dès lors l'objectif sera d'atteindre un
degré de simplicité supérieur. Il nous restera
encore à établir que les rapports de droit que nous entendons
régir forment un ensemble suffisamment homogène, dans
les relations internationales, pour être l'objet de règles
spécifiques.
74.- Une
autre difficulté méthodologique, liée à
l'opportunité des règles spéciales, surgit en matière
de commerce international : faut-il établir une règle
de rattachement nouvelle ou faut-il recourir à une règle
matérielle de droit international privé ? Ce point mériterait
sans doute des développements très importants et déborde
le cadre de notre étude. Notons toutefois les hésitations
rencontrées en matière de clauses relatives à
l'aménagement de la compétence internationale dans les
connaissements pour déterminer le rattachement adéquat.
La clause de compétence est-elle de nature contractuelle ou processuelle
(128) ? Le connaissement, instrument
du contrat de transport, est il régi par la loi qui lui est propre
ou par la loi désignée pour régir le contrat (129)
? La règle matérielle de droit international privé
présente l'avantage d'être nécessairement une règle
spéciale, adaptée aux exigences d'une situation internationale.
La règle matérielle bénéficie de ce que
Pierre Lalive appelle «une présomption de qualité supérieure»
car «par définition la règle substantielle de droit international
privé a été élaborée compte tenu
des particularités et des besoins spécifiques de réglementation
d'une situation internationale»(130).
75.- C'est
donc en nous fondant sur les caractéristiques toujours répétées
des contrats de transport maritime que nous tenterons de proposer des
règles matérielles qui permettent de remédier aux
complexités générées par les particularités
du connaissement. D'abord, nous examinerons les modalités de
négociation des termes du connaissement pour mettre en cause
l'adéquation de la théorie de «l'accord des volontés»
et en mesurer les implications sur l'acceptation de la clause relative
à la compétence. Ensuite, nous nous interrogerons sur
le possible dépassement de la distinction traditionnelle entre
chargeur et destinataire lorsqu'il s'agit de déterminer à
l'égard de qui la clause attributive de compétence produit
ses effets.
Section
I. L'admission d'une présomption d'acceptation des clauses relatives
à la compétence internationale.
76.- Le
contrat de transport maritime sous connaissement est un contrat nommé
: il est prévu et réglementé par la loi ou par
des textes conventionnels. En matière internationale, la pratique
contractuelle concourt à l'émergence de modèles
contractuels et à la qualification de contrat spécial.
Le contrat de transport maritime international, négocié
par les parties dans des circonstances similaires, représenté
par un instrument standardisé doit donc accéder à
la qualification de contrat spécial. De ses caractéristiques
découle une analyse différente du consentement à
la clause relative à la compétence internationale.
§
1. Connaissement et «Standard form» : des règles spéciales
pour un contrat spécial ?
A/ Le
contrat de transport est un contrat spécial.
1/ Un
document issu de la pratique.
77.- Le
connaissement est apparu au XIVème siècle : à
l'époque il s'agit d'un simple reçu délivré
par le capitaine au chargeur. Cette fonction de simple reçu persiste
d'ailleurs dans les connaissements de charte-partie dans les rapports
ente fréteur et affréteur si le connaissement reste entre
les mains de l'affréteur («The Bill of Lading is merely in the
nature of a receipt for the goods») (131).
Le rôle du connaissement s'enrichit progressivement car il fait
foi de l'état de la marchandise, devient négociable et
contient finalement les termes du contrat de transport. C'est avec le
développement de la vapeur au XIXème siècle et
celui des lignes régulières que le connaissement est utilisé
en masse comme instrument du contrat de transport. Ce document élaboré
par la pratique a finalement acquis une telle importance que le législateur
international lui consacre la Convention de Bruxelles de 1924. Lord
Diplock relève d'ailleurs la consolidation progressive de la
pratique des connaissements au point qu'il la choisit comme exemple
de «Standard Form». Il écrit ainsi : «Standard forms of contracts
are of two kinds. The first, of very ancient origin, are those which
set out the terms on which mercantile transactions of common occurence
are to be carried out. Examples are bills of lading, charterparties.
The standard clauses in these contracts have been settled over the years
by negociation by representatives of the commercial interests involved
and have been widely adopted because experience has shown they facilitate
the conduct of trade» (132). Le connaissement
est donc un instrument élaboré et utilisé par les
professionnels du transport maritime dans le monde entier. Il est d'ailleurs
notable qu'une grande compagnie française comme la C.G.M. édite
des connaissements écrits en langue anglaise et reprenne l'expression
Bill of lading.
2/ Un
document standardisé.
78.- Le connaissement est l'instrument utilisé
dans la quasi totalité des contrats de transport maritime international.
A observer les connaissements émis par différents transporteurs,
on est frappé par la grande similitude de présentation
du document ainsi que par la répétition d'un certain nombre
de clauses. On trouve ainsi toujours, au verso du document, sur plusieurs
colonnes plusieurs dizaines de clauses en petits caractères,
dont certaines sont passées à la postérité
sous un nom évocateur : Paramount Clause, Himalaya Clause. La
Paramount Clause ou clause suzeraine a pour effet de soumettre le transport
sous connaissement à la Convention de Bruxelles de 1924. Les
parties peuvent ainsi choisir de se soumettre à la Convention
alors que les conditions d'application ne son pas réunies (Par
exemple, pour un transport en pontée qui est hors du champ matériel
de la Convention). L'Himalaya Clause, ainsi dénommée depuis
l'affaire Adler v.Dickinson (1954) permet d'étendre le bénéfice
des limitations de responsabilité et des exceptions stipulées
au profit du transporteur à l'entrepreneur de manutention. Ces
clauses apparaissent souvent au verso du connaissement ainsi que les
clauses de choix de loi applicable et les clauses de prorogation de
juridiction. La standardisation des connaissements est indéniable
mais s'agit-il pour autant de formules-types ? Alors que Lord Diplock
classe sans distinction les chartes-parties et les connaissements parmi
les «standard forms» d'autres auteurs proposent une vision plus nuancée.
Le Professeur Yves Tassel écrit ainsi que «les connaissements
sont rarement, à la différence des chartes-parties, des
formules types. Certes il existe en chaque pays du moins une tendance
à l'uniformité des connaissements, non seulement dans
la présentation matérielle mais aussi dans la rédaction
de certaines clauses, mais chaque armement utilise ses propres documents.»
(133) (nous soulignons). Les formules
types de connaissement sont plutôt utilisées comme connaissement
de Charte-partie. On trouve ainsi le cogenbill édité par
la Baltic and International Maritime Conference (134).
En conclusion, s'il est difficile de parler de formules types en matière
de connaissement, la standardisation de ce document issu de la pratique
ne fait aucun doute.
B/ L'inadaptation
de la théorie de l'accord de volontés.
1/ Des
parties inégales.
79.- Le
contrat de transport, dans sa phase initiale, met en présence
deux protagonistes : le chargeur et le transporteur. La doctrine française
et étrangère s'accorde pour souligner que c'est le transporteur
qui est en position de force alors que le chargeur est en position de
faiblesse. En dehors des considérations habituelles sur la puissance
économique de chacun des protagonistes (Un juriste américain
parlerait de «Bargaining Power».), le déséquilibre provient
de ce que l'une des parties impose ses termes à l'autre car
elle est l'architecte du contrat. Il y a donc d'une part la «drafting
party», le rédacteur et d'autre part le cocontractant passif.
Ce déséquilibre est renforcé par la prérédaction
du contrat, imposée par l'accélération et la multiplication
des transactions. M. Georges Berlioz écrit ainsi qu'«il faut
réaliser la force d'inertie que représente le fait que
les conditions préétablies soient imprimées. Le
caractère définitif des clauses imprimées a pour
conséquence que les parties n'y prêtent souvent pas attention
et se résignent de toute façon, les considérant
comme inéluctables, ignorant généralement que par
des clauses manuscrites ou dactylographiées elles pourraient
y déroger»(135). La prérédaction
des connaissements joue donc indéniablement en faveur du transporteur
et de l'armateur. Cet état de fait est parfois dénoncé
avec vigueur (136) les rédacteurs
des clauses étant assimilés à des artistes passés
maître dans la magie et les sciences occultes !
80.- La
caractérisation de la partie réputée faible est
moins évidente. Les chargeurs recourant au transport maritime
sont en effet atypiques. Le Professeur Rémond-Gouilloud rappelle
que «l'hétérogénéité des chargeurs
ne doit pas tromper. L'image du petit chargeur abandonné aux
griffes du transporteur tout puissant paraît singulièrement
désuète à l'ère des N.V.O.C.C. et autres
magnats de l'organisation des transports.» La partie faible ne peut
donc être définie qu'en creux. C'est aussi la position
adoptée par le Professeur Drobnig : «I therefore submit that
the weaker party in the context is not necessarily the economically
weaker party, but the non-drafting party, i.e. the one confronted by
a contract of adhesion drafted by the other party» (137)
.
2/ Un
contrat non négocié.
81.- La
conception classique du contrat repose chez les rédacteurs du
Code civil sur une présomption de parité des forces. Les
parties étant réputées égales, le contrat
naît de la rencontre, de l'accord des volontés. Le contrat
classique est donc un contrat négocié. Au contraire, le
contrat de transport ne peut résulter d'un accord de volontés
puisque les parties sont inégales.Le Professeur Frison-Roche
expose la distinction entre consentement et volonté. «Par la
volonté, la personne manifeste sa puissance, sa capacité
à poser elle même sa propre loi, sa liberté. Tandis
que le consentement est signe d'une sorte de capitulation. Il y a toujours
de l'aliénation dans un consentement» (138).
La théorie de l'accord des volontés est inadéquate
au connaissement. La volonté semble en effet émaner du
transporteur tandis que le chargeur semble tout au plus consentir aux
stipulations du contrat de transport.
82.- La
théorie juridique qui semble propre à représenter
la naissance du contrat de transport est celle du contrat d'adhésion.
En effet, selon M.Georges Berlioz, «Un contrat d'adhésion est
un contrat dont le contenu contractuel a été fixé,
totalement ou partiellement, de façon générale
et abstraite avant la période contractuelle»
(139) . Tel est le cas du contrat de transport dont les termes,
et particulièrement les clauses attributives de compétence
ont été établies à l'avance, imprimées
au verso du connaissement avant même que le chargeur n'entre en
contact avec le transporteur. Le chargeur est donc bien un adhérent
car il n'est pas en mesure de discuter les termes du contrat. Sans vouloir
raviver des controverses doctrinales sur la pertinence de la notion
de contrat d'adhésion, il faut maintenant vérifier quelles
conséquences le processus de formation de ce type de contrat
produit sur les modalités d'acceptation des clauses relatives
à la compétence (140).
§
2. L'adhésion en bloc et la présomption d'acceptation
de l'ensemble des stipulations par le chargeur.
A/ Le
connaissement et ses clauses constituent un bloc.
1/Le
principe de l'adhésion en bloc.
83.- Le
connaissement est constitué par plusieurs dizaines de clauses
qui fixent les termes du contrat de transport. Ces clauses délimitent
les obligations du transporteur ainsi que les limites de sa responsabilité
ou les conditions de sa mise en oeuvre. Ce sont des stipulations c'est
à dire «des clauses dont l'une des parties a indiqué
qu'elles constituent pour elle une réglementation de l'éventuelle
relation juridique qui n'est pas soumise à discussion. (...)
Il suffit qu'elles aient été rédigées de
façon à protéger les intérêts d'une
partie.» (141) La conséquence
de la qualification de contrat d'adhésion est d'admettre que
l'adhérent a consenti à toutes les clauses, y compris
à celles qui semblent éloignées de l'objet du
contrat. On pourrait donc définir l'adhésion comme une
acceptation en bloc de toutes les stipulations. L'intérêt
de la substitution du binôme stipulation-adhésion au binôme
offre-acceptation est ainsi d'éliminer la controverse sur l'exigence
d'une acceptation spéciale de certaines clauses et notamment
des clauses que l'on qualifie parfois de «clauses juridiques» (détermination
du droit, attribution de juridiction). Le recours à la notion
de contrat d'adhésion permet d'éliminer des difficultés
au stade de l'appréciation du consentement de l'adhérent,
en l'occurence du chargeur.
84.- Ce
point de vue est étayé par l'exemple du droit anglais
qui considère le connaissement (Bill of Lading) comme un integrated
package que l'endossataire doit accepter en bloc. Un auteur
remarque qu'il n'y a pas de base logique à l'isolement de la
clause de juridiction (142).
2/ La
clause relative à la compétence internationale ne doit
pas être distinguée des autre stipulations.
85.- Les
tenants d'un formalisme protecteur ne manqueront pas d'objecter au principe
d'acceptation en bloc que la clause de juridiction est une clause qui
diffère par sa nature des autres stipulations du contrat. C'est
une clause exorbitante du droit commun qui prive l'État de sa
juridiction sur le litige et les parties du droit de recourir aux tribunaux
de l'à‰tat exclu. En réalité, c'est le deuxième
aspect qui pose problème : l'adhérent serait contraint
à aller plaider devant des tribunaux lointains, ce qui au regard
de la faible valeur marchande des biens transportés équivaudrait
souvent à un déni de justice. La contrainte serait d'autant
plus pesante que les conditions contractuelles étant équivalentes
d'un transporteur à l'autre, le chargeur serait de toute façon
amené à accepter une clause d'attribution de compétence,
sous peine de ne pas trouver de transporteur prêt à contracter
(143). Comme le note le Professeur Rémond-Gouilloud,
«ce qui importe, en définitive, n'est pas que le chargeur accepte
formellement la clause mais qu'il soit en mesure de la refuser s'il
s'avise qu'elle le dessert» (144). La
capacité de refus, si l'on s'en tient au mécanisme du
contrat d'adhésion, tient dans le choix d'autres conditions,
c'est à dire d'un autre connaissement. Or, toutes les compagnies
de transport qui ont répondu à notre questionnaire ont
affirmé intégrer une stipulation relative à la
prorogation de juridiction. Cela ne signifie pourtant pas que le chargeur
n'ait pas le choix comme semble l'affirmer un auteur américain.
En effet, les connaissements pour être standardisés ne
sont pas des formules-types. Donc, selon le siège du transporteur,
la juridiction désignée sera différente. On peut
imaginer qu'un chargeur peu enclin à plaider à Bombay
choisisse finalement un connaissement renvoyant aux juridictions de
Londres. Ceci est affaire de circonstances mais rien ne justifie a priori
que l'acceptation ne vaille pas aussi pour les clauses relatives à
la compétence internationale.
B/ L'acceptation
de la clause par le chargeur doit être présumée.
1/ L'incertitude
d'une présomption fondée sur la qualité des parties.
86.- A défaut de l'obligation de
signature du connaissement par le chargeur, supprimée par le
décret du 12 novembre 1987, les juridictions ont parfois tenté
de recourir au système de la présomption. Une présomption
se définit comme «la conséquence que la loi ou le juge
tire d'un fait connu à un fait inconnu dont l'existence est
rendue vraisemblable par le premier.» (145)
Face à l'impossibilité de rapporter la preuve de l'acceptation
spéciale de la clause, des juges se sont fondés sur la
qualité de professionnel du commerce international pour en déduire
la nécessaire connaissance et acceptation de la clause relative
à la compétence internationale. La Cour d'appel de Paris
déduit dans un arrêt du 7 février 1990 l'acceptation
de la clause par le chargeur de sa qualité de professionnel (l46).
Elle énonce : «Considérant que, professionnel averti,
connaissant de par l'exercice de ses activités à Douala
les formules de connaissement utilisées de manière habituelle
par la société Cameroon Shipping(...) Le chargeur ne pouvait
ignorer...» La Cour de cassation consacre en 1991(147)
la même présomption dans l'affaire the Scindia Steam Navigation
en faisant référence à «la qualité de professionnel
averti» du chargeur. Les juridictions se référaient encore
à l'existence de relations d'affaires suivies pour présumer
la connaissance de la clause et son acceptation tacite (148).
Ces jurisprudences encourent selon nous la critique. Elles fondent la
présomption sur des circonstances mouvantes. Qu'est-ce en effet
qu'un professionnel averti ? S'agit il d'un professionnel du transport
maritime ? Dans ce cas nombre de chargeurs seront exclus. S'agit il
d'un professionnel du commerce international ? Dans ce cas, ce n'est
plus tant la qualité des parties que l'internationalité
du contrat qui jouera. Ces constructions prétoriennes mettent
pourtant en évidence deux points fondamentaux : il faut recourir
au mécanisme de la présomption en matière d'acceptation
dans des contrats de transport et la prévisibilité de
certaines stipulations doit être prise en compte.
2/ Une
présomption fondée sur «la nature du contrat».
87.- Selon
nous la présomption de connaissance et d'acceptation de la clause
par le chargeur doit reposer sur des circonstances de caractère
objectif, pouvant être facilement établies par un tribunal
ou un arbitre. Ce que nous appelons «la nature du contrat» paraît
de nature à fonder le raisonnement d'induction qui caractérise
la présomption. Deux éléments déterminent
à nos yeux l'existence d'une présomption d'acceptation
de la clause relative à la compétence internationale.
La qualification de contrat d'adhésion cumulée avec celle
de contrat spécial fonde l'adhésion en bloc du chargeur.
La qualification de contrat international permet d'envisager la prévisibilité
de la clause d'attribution de compétence sous un angle objectif.
La clause est prévisible non parce que les parties en raison
de leur qualité devaient la prévoir, mais parce que les
contrats de transport maritime international contiennent toujours une
clause d'aménagement de la compétence.
88.-Notre
règle matérielle serait donc ainsi formulée : Le
chargeur lorsqu'il adhère à un contrat de transport maritime
international est présumé avoir connu et accepté
les clauses relatives à la compétence internationale
figurant dans l'instrument faisant preuve du contrat.
Section
II. Le dépassement de la qualification du destinataire de «partie»
ou de «tiers».
89.- L'originalité
du contrat de transport maritime réside dans la participation
de trois protagonistes, «deux au départ, trois à l'arrivée»
(149). Cette caractéristique
nourrit des débats doctrinaux importants sur la position du destinataire
vis à vis du contrat. L'enjeu est, en matière de clauses
relatives à la compétence internationale, de déterminer
si cette stipulation est opposable à un protagoniste qui apparaît
une fois le contrat conclu entre le chargeur et le transporteur. Il
faudra d'abord voir si la controverse sur la position du destinataire
présente un intérêt au regard de l'opposabilité
de la clause. Ensuite, nous nous demanderons s'il est possible de faire
l'économie de la controverse sans pour autant méconnaître
le particularisme du transport maritime.
§1.
La controverse sur la position du destinataire.
A/ Les
propositions doctrinales.
90.- Les efforts de la doctrine
(150) tendent à fournir un fondement théorique
à un résultat concret. Comment expliquer que le destinataire
bénéficie du contrat de transport maritime ?
91.- La théorie cambiaire du connaissement
a connu une certaine fortune, de la fin du XIXème siècle
jusqu'en 1989. Elle se fondait sur le fait que le connaissement est
un titre de droit commercial avant d'être un titre de droit maritime.
C'est le titre et ses différentes mentions qui font foi. Ce sont
les personnes qui détiennent le titre qui peuvent prendre livraison
de la marchandise. Ce sont les personnes qui sont désignées
par les mentions du connaissement qui peuvent agir contre le transporteur
à l'exclusion des chargeurs réels et des destinataires
réels (151). Enfin cette théorie
postule la valeur absolue des mentions du connaissement et donc des
clauses de compétence à l'égard du tiers endossataire.
Cependant, l'arrêt de l'Assemblée Plénière
clôturant l'affaire du navire Mercandia Transporter II (152)
paraît bien avoir condamné cette théorie. En énonçant
que «si l'action en responsabilité pour pertes ou avaries, contre
le transporteur maritime n'appartient qu'au dernier endossataire du
connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur
lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice
résultant du transport», l'Assemblée Plénière
affirme la primauté de la théorie contractuelle sur la
théorie formaliste du connaissement. L'action appartient au chargeur
en tant que partie au contrat de transport et plus seulement au porteur
du titre.
92.- Mais l'explication d'abord retenue,
à la fin du XIXème siècle, fut celle de la stipulation
pour autrui (153). La stipulation pour
autrui est « la convention par laquelle l'une des parties, appelée
(le stipulant), fait promettre à l'autre (le promettant), l'accomplissement
d'une prestation au profit d'un tiers (le bénéficiaire)»
(154). Il est admis que le droit du
bénéficiaire de la stipulation résulte directement
du contrat conclu entre le promettetant et le stipulant, indépendemment
de toute acceptation du bénéficiaire
(154 bis). Le destinataire du connaissement serait donc le bénéficiaire
d'une stipulation pour autrui et pourrait, à ce titre, prendre
livraison de la marchandise. L'intérêt de l'application
de cette théorie au transport sous connaissement est d'expliquer
que le droit du destinataire lui est propre. L'inconvénient en
est que le bénéficiaire n'est pas une partie au contrat
et que la stipulation ne peut pas, en droit civil, être
accompagnée d'une promesse pour autrui. Or la clause attributive
de compétence constitue bien une charge et ne peut être
opposée au destinataire. C'est pourquoi la doctrine a tenté
de renouveler cette approche par l'admission d'une stipulation assortie
de charges. le Professeur Gaudemet-Tallon (155)
rappelle toutefois que dans cette construction admise par le droit contemporain,
le bénéficiaire doit accepter la charge. Une telle approche
ferait donc renaître l'exigence d'une acceptation spéciale
dont la preuve est difficile à administrer.
93.- Une autre proposition consiste à
appliquer le mécanisme de la convention de porte-fort au contrat
de transport(156). La promesse de porte-fort
est un engagement pris par une personne d'obtenir d'un tiers l'exécution
d'une obligation résultant d'un acte auquel elle n'est pas partie.
L'expéditeur se porterait fort du destinataire. «Il souscrit
à l'égard du transporteur un double engagement pour le
compte du destinataire. De ce dernier, il promet qu'il prendra livraison
à l'arrivée et le cas échéant réglera
le prix du transport. Et il s'en porte fort ; si le destinataire ne
ratifie pas, il s'exécutera à sa place.» Cette
explication n'a pas trouvé grand écho dans la jurisprudence
qui centre d'avantage sa réflexion sur les devoirs du transporteur.
Quant à l'opposabilité de la clause de compétence,
peut on dire que l'expéditeur se porte fort de l'acceptation
de celle ci par le destinataire ?
94.- L'explication
«maritimiste» est celle d'un contrat sui generis, contrat triangulaire ou tripartite. «Il n'est ni possible
ni utile de rendre compte de cette particularité par une institution
de Droit civil. (...) Il s'agit d'un mécanisme sécrété
pour les besoins de la vie commerciale qui ne doit rien aux théories
de droit romain.» (157) Selon le Doyen
Rodière, le destinataire a un droit propre à l'exécution
du contrat de transport qui est dès l'origine un contrat à
trois personnes. «Il implique, par sa nature, le droit pour le destinataire
de se prévaloir de la convention intervenue entre transporteur
maritime et destinataire.» Toutefois les derniers arrêts de la
Chambre commerciale, en ce qu'ils exigent une acceptation spéciale
du destinataire et son adhésion au «plus tard au moment de la
livraison», semblent contredire cette explication traditionnelle. On
ne peut être partie dès l'origine au contrat de transport
et y adhérer ensuite (158).
95.- Une dernière explication réside
dans l'adhésion du destinataire à un régime statutaire.
Selon le Professeur Bonassies, le régime du contrat de transport
est un régime statutaire. «En adhérant au contrat de transport,
le destinataire entend d'abord adhérer au statut du destinataire
» (159). Cependant l'idée
d'adhésion à un statut n'est pas d'un grand secours quant
aux clauses relatives à la compétence internationale.
Ces clauses ont été stipulées entre chargeur et
transporteur et l'adhésion au statut n'implique pas nécessairement
l'adhésion à la clause. Les difficultés soulevées
par l'exigence d'une acceptation spéciale ne sont donc pas écartées.
B/ L'opposabilité
de la clause ne peut pas être fondée sur la qualité
de tiers ou de partie.
1/ L'appréciation
de la qualité de partie sur toute la durée du contrat.
96.- Si les explications divergent quant
au fondement théorique de la position du destinataire, les auteurs
s'accordent pour reconnaître que le destinataire appartient au
premier cercle des protagonistes intéressés au contrat.
Reste à savoir à quel moment le destinataire adhère
au contrat de transport. La réponse à cette question
découle de la position théorique choisie (cf. supra).
Si l'on opte pour la stipulation pour autrui, l'acceptation du destinataire
est rétroactive et remonte à la conclusion du contrat
entre le chargeur et le transporteur. Si l'on opte pour la convention
de porte-fort, le destinataire prend rétroactivement part au
contrat à partir de sa ratification. C'est une autre voie qu'a
choisie la Cour de cassation pour laquelle c'est la livraison qui détermine
l'adhésion du destinataire. Dans un arrêt du 29 novembre
1994, la Cour de cassation énonce que «pour être opposable,
soit au chargeur, soit au destinataire, une clause attributive de compétence
territoriale doit avoir été acceptée au plus tard
(...) pour le second au moment où, recevant la livraison de la
marchandise, il a adhéré au contrat .» (160)
Jocelyne Vallansan souligne qu'une telle équation a pour effet
pervers de priver le destinataire, qui n'a pas été livré,
de toute action contre le transporteur (161)
La terminologie employée par la Cour qui parle d'opposabilité
est ambiguà« : certes le destinataire adhère au contrat
mais il reste, au terme de l'analyse traditionnelle de la distinction
tiers/partie, un tiers. Cette distinction est en effet entièrement
fondée sur l'opposition entre «effet obligatoire» (partie) et
«opposabilité» (tiers). La nouvelle classification du Professeur
Ghestin (162) semble permettre d'intégrer plus facilement le
destinataire dans la distinction tiers/partie. La qualification de partie
n'est plus réservée aux protagonistes ayant négocié
le contrat initial. Ainsi, «il faut admettre également que pendant
l'exécution du contrat les personnes qui ont le pouvoir d'anéantir
ce dernier ou de le modifier selon la même procédure contractuelle,
c'est-à dire un accord de volontés, doivent être
également qualifiées, à ce moment de partie.»
Peut-on alors dire que le destinataire a le pouvoir de modifier le contrat
puisqu'il doit spécialement accepter la clause relative à
la compétence internationale ? Une réponse affirmative
conduirait à méconnaître le traitement spécial
accordé par la jurisprudence à la clause compromissoire
ou à la clause de juridiction par rapport aux autres clauses
du connaissement (163). Le destinataire
n'est pas en effet en position de renégocier les autres clauses
du connaissement. Le destinataire est-il alors un tiers, les tiers étant
définis comme «toutes les personnes qui n'ont pas la qualité
de parties telles que définies, y compris celles liées
activement ou passivement par certains effets obligatoires» ? (164)
La jurisprudence ne permet pas de trancher la question de la qualification
de la position du destinataire, et ce en dépit du renouvellement
de la distinction tiers/partie proposée en doctrine. La Cour
nous prive également par ses arrêts des 29 novembre 1994
et 20 juin 1995 de l'explication «maritimiste» du contrat de transport
maritime.
2/ L'action
en responsabilité contre le transporteur : une action délictuelle
?
97.- La question de la nature de l'action
en responsabilité du destinataire contre le transporteur est
d'ailleurs fermement établie en droit français. Il s'agit
d'une action de nature contractuelle (165).
Le risque d'une divergence entre le droit français et l'interprétation
de la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire
et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale par la Cour de Luxembourg n'est pas exclu en raison de
la question préjudicielle posée par la Chambre Commerciale
de la Cour de cassation le 28 janvier 1997 (166).
Les juridictions françaises étaient saisies de l'action
des assureurs subrogés dans les droits du destinataire contre
la société émettrice du connaissement et contre
une société de droit Néerlandais au motif qu'elle
était le transporteur réel. La Cour de cassation interroge
la Cour de Justice sur l'interprétation à donner à
l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles. «Renvoie à la Cour
de justice des Communautés européennes aux fins de dire
(...) si l'action par laquelle le destinataire des marchandises reconnues
avariées à la suite d'un transport maritime (...) réclame
réparation son préjudice, en se fondant sur le connaissement
couvrant le transport maritime (...) à l'encontre de la
personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime
réel, a pour base le contrat de transport et relève à
ce titre de la matière contractuelle au sens de l'article 5,
point 1, de la Convention.». Il n'est pas impossible que la Cour de
justice dise pour droit que l'action du destinataire contre le transporteur
réel est de nature délictuelle .
98.- Le
risque d'une discordance avec la jurisprudence française est
amplifié par «le spectre de l'affaire Jacob Handte »
(167). Interrogée par la Cour de cassation, la Cour de justice
avait décidé que l'article 5-1° ne s'appliquait pas dans
un litige opposant le sous-acquéreur d'une marchandise au fabricant.
Ce faisant, la Cour avait méconnu la jurisprudence française
en matière de chaîne de contrats avec transfert de propriété.
Le risque qu'une même action soit qualifiée de contractuelle
en droit commun et de délictuelle aux fins de la convention existe
donc en matière de responsabilité du transporteur maritime
. La qualification de partie au contrat du destinataire n'est donc pas
assurée et il conviendrait de ne pas fonder les effets de la
clause vis à vis du destinataire sur sa qualité de partie
ou de tiers.
§
2. Pour une analyse de la position du destinataire aux fins de la détermination
des effets de la clause.
99.- L'analyse
maritimiste de la position du destinataire révèle bien
des incertitudes en comparaison avec la situation du chargeur. L'étude
distincte de la position de chacun est nécessaire pour l'analyse
de certains aspects du contrat de transport mais il est possible de
se départir de ce mode de raisonnement pour des stipulations
ponctuelles. La mise à jour d'un principe d'indifférence
de la clause de compétence vis à vis de la nature de
l'action exercée contre le transporteur est de nature à
soutenir une règle matérielle permettant de faire l'économie
des controverses que nous avons étudiées.
A/ L'indifférence
de la clause figurant dans le connaissement vis à vis de la
nature de l'action en responsabilité.
100.- La
chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts
des 26 mai 1992 et 18 octobre 1994, dispensé le destinataire
de subir les conséquences d'une clause attributive de juridiction
figurant dans des connaissements tout en affirmant la nature contractuelle
de l'action en responsabilité engagée contre le transporteur.
L'arrêt du 18 octobre 1994 illustre particulièrement bien
la démarche de la Cour qui «dissocie l'application du régime
de la responsabilité contractuelle et celles de certaines clauses
du contrat» (168).L'assureur subrogé
dans les droits du destinataire exerçait une action en responsabilité
contre le transporteur ayant émis le connaissement. La Cour de
cassation casse l'arrêt d'appel qui avait qualifié la responsabilité
de délictuelle. En effet «Le destinataire exerce, même
si les clauses attributives de compétence territoriale figurant
sur l'ordre de mouvement ne lui sont pas opposables, faute d'avoir été
portées à sa connaissance et acceptées par lui,
une action en responsabilité contractuelle sur le fondement de
la convention de transport.» (169) La
chronique du Professeur Viney met en évidence que le lien contractuel,
et donc la qualité de partie du destinataire, ne suffisent pas
à rendre la clause opposable. La solution peut résider
dans l'exigence d'un consentement explicite du destinataire comme c'est
le cas en droit suisse ou allemand. Nous avons montré plus haut
que cette exigence de consentement spécial ne convenait pas à
la vie des affaires. Il serait donc préférable d'imaginer
une solution qui dispense le destinataire du consentement spécial
à la clause et qui soit indépendante de la nature de
l'action en responsabilité.
101.- Deux
critiques ne manqueront pas d'être adressées à
cette perspective de solution qui nous semble pouvoir être dégagée
de la jurisprudence de la cour de cassation. D'abord on objectera que
la dissociation entre régime de la responsabilité et opposabilité
de la clause n'est pas parfaite : le régime de l'action est contractuel
et la clause est inopposable. Par contre l'hypothèse contraire
(action délictuelle et opposabilité de la clause) n'est
pas envisageable. Surtout, On objectera que le balancement de la jurisprudence
se fait entre deux termes seulement. Le Professeur Yves Tassel (170)
résume bien cette hésitation des juges que nous avons
établie dans nos développements : «Ou bien considérer
que la clause est opposable au tiers dès qu'elle est opposable
au chargeur. Ou bien estimer que le destinataire est titulaire d'un
droit propre et juger de l'opposabilité en sa propre personne.»
Mais alors surgissent les difficultés d'établissement
du consentement.
B/ Le
destinataire est impliqué dans l'exécution du contrat.
102.- Notre
objectif est de faire échapper la clause relative à la
compétence internationale figurant dans le connaissement aux
aléas du droit interne. Il s'agit de revenir au consensualisme
et de juger de l'opposabilité de la clause en la propre personne
du destinataire, en présumant son consentement et non en cherchant
à l'établir. Une démarche construite autour de
la notion de consentement présumé peut s'autoriser de
la jurisprudence de la Cour de Paris en matière de clause compromissoire.
De l'attendu de la jurisprudence Korsnas nous retenons deux éléments
(171). D'une part, la notion de consentement présumé
nous semble opportune pour le destinataire du transport maritime mais
aux conditions que nous avons définies pour le chargeur. D'autre
part, la Cour d'appel de Paris admet que la clause compromissoire peut
étendre ses effets à des tiers au sens du droit français
à condition qu'ils soient directement impliqués dans
l'exécution du contrat. On sait qu'une telle démarche
n'a pas reçu l'aval de la Cour de cassation mais elle bénéficie
tout de même du soutien d'auteurs autorisés tel M. J.P.
Ancel (172).
103.- Il est certain que le destinataire
est directement impliqué dans l'exécution du contrat de
transport. Le Professeur Rémond-Gouilloud écrit ainsi
: «Qu'il (le destinataire) soit partie au contrat ne devrait pas faire
de doute : son existence est la raison d'être du contrat de transport»
(173). La transposition de la jurisprudence Korsnas en matière
de transport maritime est donc possible et elle permet de faire l'économie
de la qualification du destinataire de tiers ou partie, qualification
de rigueur en droit interne. L'affaire du navire Tamar
(174) offre un terrain d'expérimentation à cette
nouvelle règle matérielle. Il s'agissait d'un transport
de blé sous connaissement sans en-tête. Le
blé avait subi des dommages mais on ne connaissait
pas le transporteur. Le connaissement avait seulement été
signé par le capitaine qui avait apposé le tampon de l'armateur.
La situation était complexe car il y avait un sous affrètement
au voyage. L'affréteur était donc lié à
un sous affréteur par une charte-partie contenant une clause
compromissoire. A priori, la clause ne valait qu'entre l'affréteur
et le sous-affréteur. Toutefois le connaissement faisait référence
à la charte-partie (175) et
il fallait déterminer si l'armateur, non signataire de la charte-partie,
était lié par la clause compromissoire. Le moyen d'inopposabilité
de la clause compromissoire à l'armateur est rejeté car
le connaissement faisant référence à la charte
partie portait le tampon de l'armateur. La Cour de Paris se fonde ainsi
sur les notions de «parties impliquées dans l'exécution»
et d'acceptation tacite. Elle reprend exactement le considérant
de l'arrêt Korsnas pour déclarer la clause opposable à
l'armateur. Cette solution pourrait être étendue au destinataire.
Cependant, la règle matérielle d'extension des effets
de la clause aux «parties directement impliquées dans l'exécution
du contrat», telle qu'elle est mise en oeuvre dans l'affaire Tamar,
est limitée aux seules clauses compromissoires. Elle ne concerne
donc que les connaissements de charte-partie renvoyant à une
charte-partie contenant une clause compromissoire. De plus le Professeur
Achard estime que «le mérite de l'arrêt (...) est d'avoir
relié en pareil cas l'opposabilité de la clause compromissoire
à une stipulation conforme aux usages du commerce international.»
104.- La
règle matérielle à laquelle nous aboutissons consiste
à étendre les effets des clauses relatives à
la compétence figurant dans les connaissements au destinataire
que nous considérons comme nécessairement impliqué
dans l'exécution du contrat de transport maritime. Cette règle
comprend donc aussi bien l'extension des effets de la clause compromissoire
que l'extension des effets de la clause attributive de juridiction.
La règle serait ainsi formulée, sous réserve des
limites que nous proposerons pour ce qui est de la référence
aux usages (176) : la
clause relative à la compétence internationale figurant
dans le connaissement a une validité et une efficacité
propre qui commandent d'en étendre les effets au destinataire.
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