Chapitre
4 : La préservation de l'équilibre du contrat
105.- L'admission d'une présomption
d'adhésion en bloc du chargeur ainsi que l'extension des effets
de la clause au destinataire correspondent aux nécessités
du commerce international et représentent bien l'équilibre
des forces en faveur de la «drafting party ». Toutefois, le désir
d'éviter qu'un contentieux préalable ne surgisse au
sujet des clauses de compétence ne doit pas aboutir à
un déni de justice à la défaveur de la partie
faible. Les principes généraux du droit du commerce
international peuvent être invoqués au soutien du chargeur
pour que la partie en position de force n'aggrave pas encore le déséquilibre.
Le principe d'interprétation contra proferentem veut
qu'en cas de doute ou d'ambiguïté, la clause s'interprète
contre celui qui l'a rédigée. Ce principe joue de manière
privilégiée dans les contrats d'adhésion et a
donc trouvé application aux clauses des connaissements. La
Cour Fédérale du Canada énonce que «Les connaissements,
à l'instar de tous les autres contrats doivent être
interprétés contra proferentem, à savoir contre
ceux qui les ont établis. Au cas où le choix du droit
applicable au contrat de transport n'a pas été clairement
précisé dans le connaissement et qu'il laisse la possibilité
d'appliquer plusieurs lois, il convient d'appliquer la loi la moins
favorable à l'émetteur du connaissement » (177).
Ce principe est toutefois d'un secours limité, notamment en
matière de clauses compromissoires figurant dans les chartes-parties.
Ainsi que le remarquent les auteurs, «A propos de la convention d'arbitrage,
cette dernière règle n'a aucun sens, les deux parties
étant, quand la convention existe, également obligées.
En revanche il n'est pas rare (...) que l'on s'interroge sur la portée
de cette convention » (178).
106.- Le maintien de l'équilibre
du contrat par la protection de la partie faible requiert donc des
règles spéciales. Ainsi des dispositions d'origine interne
ou internationale permettent de contrôler la stipulation de
la clause relative à la compétence. Toutefois, le danger
pour le chargeur réside parfois plus dans la structure complexe
des opérations de transport maritime que dans le contenu
de la clause. A l'heure du transport combiné, du roll on/
roll off, il importe de prendre la mesure de ces contrats complexes
et d'envisager les conséquences d'une position trop libérale
relativement aux clauses par référence. De même
l'introduction des «usages du commerce international » dans les dispositions
relatives à la prorogation de compétence au sein de
la Convention de Bruxelles fera l'objet d'une analyse critique. Aussi
des limites devront être assignées aux présomptions
proposées plus haut.
107.-
Cantonnement de la présomption d'acceptation et renforcement
du contrôle de la stipulation, tels seront les thèmes
successivement abordés dans ce chapitre.
Section
I. Le cantonnement de la présomption d'acceptation.
108.-
La place des usages du commerce international ne doit pas être
surestimée quand il s'agit de compétence car ils ne
permettent pas de renforcer en la matière la sécurité
des transactions commerciales. Une application mécanique de
la présomption d'acceptation de la clause d'aménagement
de la compétence internationale conduirait à méconnaître
gravement les intérêts du chargeur dans les hypothèses
de contrat complexe. Ces hypothèses particulières appellent
un ajustement des règles proposées.
§1.
Le cantonnement des usages en matière d'aménagement
de la compétence internationale.
A/
Les usages et l'interprétation de la volonté des parties.
109.- Les usages du commerce international
ont fait une entrée remarquée dans le droit de la prorogation
de compétence dans la version révisée de l'article
17 de la Convention de Bruxelles, inspirée des dispositions
de la Convention de Vienne. La notion même d'usage du commerce
international est controversée et il convient de rappeler que
plusieurs acceptions sont possibles. A une conception large de l'usage
se confondant alors pour partie avec la notion de principe général
du droit du commerce international, on oppose une conception restrictive
qui constitue le dénominateur commun entre les auteurs. Le
Professeur Gaillard (179) écrit
ainsi que «Les usages du commerce international ne peuvent s'entendre
que des pratiques contractuelles habituellement suivies dans une branche
donnée du commerce. Il existe ainsi
des usages du commerce maritime, des usages
du commerce du blé... » Selon cette acception restrictive,
le rôle des usages est supplétif : ils permettent seulement
d'interpréter la volonté des parties. Cependant même
dans son acception restrictive, l'usage reflète les pratiques
des opérateurs du commerce international. Sa reconnaissance
par les tribunaux ou par un texte semble de nature à adapter
le droit aux nécessités du commerce international.
110.-
L'article 17, face aux différentes acceptions de l'usage a
pris soin de déterminer les qualités que doit présenter
l'usage du commerce international aux fins de la Convention. Il n'en
présente toutefois pas de définition. L'usage doit être
«largement connu et régulièrement observé dans
ce type de commerce par les parties à des contrats du même
type dans la branche commerciale considérée. » Il n'est
pas nécessaire que les parties aient eu connaissance effective
de l'usage : il suffit qu'elles soient censées connaître
cet usage. Sur ce point la Convention de Bruxelles est en parfaite
conformité avec l'opinion générale (180)
Pour le reste, si les auteurs souhaitaient une interprétation
restrictive des usages «pour satisfaire aux exigences de sécurité
» (181), l'interprétation de
la Cour de justice était attendue. L'arrêt de la Cour
de justice rendu en matière de transport fluvial dans l'affaire
des Gravières Rhénanes (182)
ne précise pourtant pas davantage les modalités de détermination
de la teneur des usages du commerce international en matière
de clauses relatives à la compétence. L'arrêt
énonce seulement qu'un usage ne permettrait pas de suppléer
un consentement inexistant.
B/
Le difficile établissement d'un usage en matière d'aménagement
de la compétence internationale dans les connaissements.
1/
La preuve de l'existence de l'usage
111.-
Il est généralement admis que l'établissement
de l'usage est une question de fait et que la charge en incombe aux
parties (183). La jurisprudence se
montre assez conciliante et permet facilement l'établissement
de l'usage. Le Professeur Fouchard souligne cette relative facilité
mais relève que «l'obligation de principe de rapporter la preuve
de l'usage est parfaitement justifiée pratiquement puisque,
par hypothèse il y a contestation sur ce point. Elle l'est
aussi théoriquement puisque ces usages constituent des normes
que le juge représentant un État en dehors duquel elles
se sont formées, n'est pas censé connaître ni
tenu de faire respecter » (184). La
preuve de certains usages est très facile à rapporter
quand ceux-ci ont fait l'objet d'une «codification » sous forme de
formule-type par exemple. Il est certain que l'établissement
d'usages en matière de crédit documentaire ou d'INCOTERMS
ne présenterait aucune difficulté. Les INCOTERMS
sont d'ailleurs cités
par les opérateurs du transport maritime que nous avons interrogés
(185). D'autres usages comme les «usages de place » pourraient
facilement être établis devant les tribunaux. Des Liner
terms différents sont ainsi en
vigueur dans les différents ports européens. (186)
112.- Ce qui n'est qu'une question de
fait pourrait bien constituer un obstacle insurmontable en ce qui
concerne les clauses figurant au verso du connaissement. L'usage serait
en effet appelé à suppléer l'absence de manifestation
du consentement du chargeur aux clauses juridiques. Le Professeur
Tassel relève que le connaissement n'a pas à être
signé par le chargeur et invoque au soutien de cet usage «
Trois lois relatives au transport de marchandises par mer :
la loi interne française, la convention internationale du 25
août 1924 (art. 3 § 2) et les règles de Hambourg
(art. 14). » La Convention de Bruxelles de 1924 est en effet
réputée avoir codifié les usages en matière
de transport maritime. Or elle ne consacre aucune disposition aux
clauses de juridiction et aux clauses compromissoires. On objectera
que les usages ont évolué depuis 1924 et que la prise
en compte des clauses relatives à la compétence internationale
dans les Conventions de Hambourg et de Bruxelles (sur la compétence
et l'exécution) atteste de leur importance dans la pratique.
Toutefois notre enquête dans le secteur du transport maritime
(187) n'a pas fourni de preuve décisive de l'existence
d'usages relatifs à l'aménagement de la compétence
internationale. Les praticiens confirment seulement que la signature
du connaissement n'est plus pratiquée par les chargeurs. Cette
absence de signature n'est pas envisagée comme spécialement
significative au regard des clauses juridiques. Les connaissements
contiennent en effet une clause de juridiction mais les transporteurs
affirment n'avoir pas connaissance de l'existence d'un usage en la
matière, usage qui leur serait pourtant largement bénéfique.
Le Comité maritime international nous a renvoyé à
la jurisprudence des États car il s'agirait d'une question
qui ne serait pas spécifiquement maritime. L'absence de «soft
law », de codification, n'autorise donc pas un établissement
aisé de l'usage comme en matière d'Incoterms.
2/
Le cantonnement des usages.
113.- Le seul usage qui puisse être
établi consiste dans la répétition de l'insertion
d'une clause de juridiction dans les connaissements. Toutefois, la
rédaction des clauses de juridiction varie et on ne peut parler
de clause-type. Selon le lieu d'établissement du transporteur,
le connaissement renvoie à telle ou telle juridiction. Il
ne serait pas même possible d'évoquer l'usage de la désignation
de la juridiction du siège ou du principal établissement
de l'émetteur du connaissement. Le connaissement d'une grande
compagnie française désigne par exemple les tribunaux
de Londres. L'intérêt de l'usage aurait été
d'opposer la clause relative à la
compétence internationale sans même
se soucier de la connaissance de la
clause. Pour cela il aurait fallu que les clauses désignent
toujours les mêmes tribunaux : tribunal du port de chargement,
tribunal du siège du transporteur. Une enquête plus approfondie
auprès des armements étrangers permettrait peut-être
de dégager une tendance pour les clauses de juridiction. Les
services juridiques de ces entreprises n'ont pas souhaité nous
fournir d'information à ce sujet. Pour les clauses compromissoires,
il n'est pas même nécessaire de rechercher un usage car
ces clauses font l'objet d'une véritable négociation
de gré à gré. Le contrat d'affrètement
est négocié entre des parties égales et la formulation
de la convention d'arbitrage est variable : s'agit il d'un arbitrage
ad hoc ou d'un arbitrage institutionnel ? Selon le centre d'arbitrage
désigné, la clause type proposée par le règlement
d'arbitrage diffère (188).
114.- Il peut paraître paradoxal
de dénier tout rôle aux usages dans une branche du commerce
international où ils occupent d'habitude une place si importante.
En matière de prorogation de compétence, le simple principe
d'insertion d'une clause relative à la compétence internationale
sans davantage de précision ne peut jouer le rôle supplétif
de volonté attaché d'habitude aux usages. Les termes
d'un contrat de transport F.O.B.sont certains. Le libellé de
la clause de prorogation de compétence l'est moins. Aussi,
le recours au mécanisme de la présomption fondé
sur la nature du contrat nous semble à même de faire
l'économie de l'acceptation spéciale. Il n'est
pas utile en ce domaine de fonder la présomption sur des usages
encore incertains dont l'établissement risque d'être
«une source de chicanes ». Qui plus est les usages ne peuvent intervenir
dans le cadre d'opérations complexes.
§
2. Le cantonnement de la présomption dans les opérations
complexes.
115.-
Le transport maritime ne se réduit souvent plus à une
opération à trois personnes dont le connaissement serait
l'instrument unique. Les opérations de transport complexe se
multiplient et mobilisent plusieurs navires, voire plusieurs modes
de transport distincts. Cette dernière hypothèse est
désignée par l'expression de transport multimodal ou
encore de transport combiné. Le développement du transport
combiné coà¯ncide avec l'essort de la conteneurisation
: les porte-conteneurs constituent maintenant une part importante
de la flotte commerciale. Nous ne nous intéresserons pourtant
pas directement au transport combiné qui est régi par
ses sources et utilise ses documents propres (189).
116.-
Par ensembles contractuels complexes nous entendons nous attacher
particulièrement aux opérations de pur transport maritime
mais qui s'intègrent dans une structure complexe constituée
par des contrats de nature différente, des avenants et des
clauses d'incorporation ou de renvoi. En bref il s'agit essentiellement
des connaissements de charte-partie et du problème des clauses
compromissoires par référence. Il ne faut pourtant pas
oublier des figures contractuelles plus originales comme la sous-traitance
du contrat de transport par le transporteur principal.
A/
Connaissement et ensembles contractuels complexes.
1/
Identification des parties et contrat complexe.
117.- Les connaissements émis en
exécution d'une charte-partie correspondent à l'imbrication
d'un contrat de transport et d'un contrat d'affrètement. En
réalité, l'une des parties au contrat d'affrètement
assume la fonction de transporteur. La détermination de l'identité
du transporteur ne coule pourtant pas de source. L'identité
du transporteur figure en principe sur le connaissement de charte-partie.
Toutefois la situation est moins nette quand le connaissement de charte-partie
est sans en-tête. S'il s'agit d'un affrètement à
temps, alors c'est l'affréteur à temps qui émet
le connaissement et qui a qualité de transporteur. C'est en
effet l'affréteur à temps qui assure la gestion commerciale
du navire. S'il s'agit d'un affrètement au voyage, le fréteur
assure la gestion nautique et commerciale. Le fréteur est donc
le transporteur. Il est important pour le destinataire d'identifier
le transporteur car c'est contre lui qu'il engagera une
action en responsabilité. Ainsi la détermination des
parties à l'égard desquelles la clause de juridiction
produit effet peut soulever des difficultés non seulement à
l'égard du chargeur ou du destinataire mais aussi du transporteur.
L'affaire du Navire Tamar (190) illustre
cette hypothèse du connaissement sans en-tête. Le Professeur
Achard relève que la construction complexe (connaissement de
charte-partie, sous-affrètement) avait peut être pour
but l'interposition d'une société entre le propriétaire
du navire et le propriétaire de la cargaison. La Cour de Paris
aurait voulu sanctionner cette interposition visant à dégager
la responsabilité de l'armateur.
118.-
L'affaire the Pioneer Container case
jugée par le Privy Council en
1994 révèle l'inventivité des parties. Le chargeur
et le transporteur (carrier 1)
ont contracté en vue d'un transport maritime de marchandises.
Le transporteur émet un connaissement (main Bill of lading)
dans lequel figure une clause selon laquelle il se réserve
le droit de sous-traiter le transport à n'importe quelle condition.
Le transporteur principal contracte finalement avec un autre transporteur
(carrier 2) qui assurera
le déplacement des marchandises. Ce dernier émet un
connaissement (Feeder Bill of Lading) qui contient une
clause de juridiction. La question était de savoir, si
au terme de ces contrats emboîtés, le transporteur
(carrier 2) pouvait
invoquer la clause contre le chargeur sachant qu'il n'a pas connu
cette clause ni même le transporteur réel.
2/
Contrat complexe et régime applicable
119.- La question principale demeure celle
de l'incorporation de la clause compromissoire insérée
dans la charte-partie par une référence du connaissement.
La jurisprudence française protège, on l'a vu, le destinataire
en exigeant qu'il ait connu et accepté la clause compromissoire
par référence. Le système de l'acceptation spéciale
prévaut en jurisprudence. Il n'en demeure pas moins que la
présomption d'acceptation en bloc de toutes les clauses par
le chargeur et l'extension des effets de la clause au destinataire
doivent trouver ici une limite. Le connaissement de charte-partie
n'est en effet qu'une forme possible de connaissement . Aussi, l'incorporation
des dispositions d'une charte-partie n'est pas prévisible même
si, selon le Professeur Yves Tassel, «le tiers porteur du connaissement
ne peut méconnaître le fait qu'il est en présence
d'un navire affrété ; il ne le peut même s'il
ignore le type de la charte partie en question » (191).
L'incorporation est d'autant moins prévisible que les règles
impératives du contrat de transport s'appliquent «dans les
rapports du transporteur et des tiers porteurs aux connaissements
émis en exécution d'une charte partie » (article 17
al 2 de la loi française et article 1-b de la Convention de
Bruxelles). Le tiers porteur est protégé et «son connaissement
lui garantit le bénéfice du régime
du transport sans qu'il puisse se voir opposer
les stipulations de la charte laquelle est pour lui res inter alios
acta »(192). Le destinataire est a
priori soumis à un régime qui diffère de celui
de la charte-partie et l'incorporation suppose de vérifier
la conformité de la clause à ce régime.
120.-
Les opérations de transport combiné soulèvent
parfois des difficultés pour l'identification du régime
applicable à la clause de juridiction qui figure dans les
connaissements directs. La décision rendue par la Queen's
Bench Division dans l'affaire Dresser U.K. & O.R.S v. Falcongate
(193) donne un aperçu de l'incidence
du transport combiné sur les effets d'une clause de juridiction
figurant dans un connaissement direct de transport combiné.
En effet, dans le cas d'un transport combiné soumis à
la C.M.R., le connaissement, et la lettre de voiture (194)
qui couvre le transport routier, constituent un seul document. Le
«transporteur successif », lorsqu'il accepte la lettre de voiture,
devient partie à l'ensemble du contrat de transport. Il peut
alors se prévaloir de la clause de juridiction stipulée
au dos du connaissement. Dans le cas d'espèce, le défendeur
(transporteur routier ) souhaitait opposer
la clause de juridiction figurant
dans le connaissement mais il est débouté par
la Cour à l'issue d'un raisonnement en deux étapes.
D'abord la Cour constate que la lettre de voiture n'a pas été
émise. Elle en déduit que la C.M.R. ne s'applique pas
et que des liens contractuels entre le propriétaire de la marchandise
et le transporteur n'existent pas sur cette base. Ensuite, elle fait
retour à la Convention de Bruxelles (compétence) pour
apprécier la clause de prorogation de compétence au
regard de l'article 17. Le transporteur routier ne peut se prévaloir
de la clause car le connaissement seul n'établit pas qu'il
soit partie au contrat de transport maritime. La deuxième étape
du raisonnement nous ramène en terrain connu mais il faut noter
qu'en cas d'application de la C.M.R., la clause de juridiction aurait
été incorporée au contrat de transport routier.
B/
La protection des intérêts du chargeur et la sécurité
des transactions commerciales.
121.- L'insertion de clauses par référence
et l'imbrication des documents font désormais partie de la
pratique commerciale . Au sujet des clauses compromissoires, les Professeurs
Fouchard, Gaillard et Goldman affirment que «c'est exclusivement en
termes d'interprétation de l'existence et de la portée
du consentement de recourir à l'arbitrage que doit être
jugée la question de la convention d'arbitrage par référence.
Cette interprétation doit s'opérer au vu des principes
généraux d'interprétation des conventions d'arbitrage
sans interprétation extensive mais sans interprétation
restrictive qui nierait le fait que dans le droit des affaires internationales,
le recours à l'arbitrage est devenu un mode normal de règlement
des différends » (195). A cette
recommandation qui vaut aussi pour les clauses attributives de juridiction,
nous ajouterons celle de M. Lando qui rappelle la nécessité
de ne pas s'appuyer sur les archétypes pour ne pas aboutir
à une justice de classe. Il n'est donc pas question
de prendre pour postulat la faiblesse du chargeur (196).
122.-
Reste que la décision du Privy Council (197)
donnant son approbation à l'incorporation d'une clause attributive
de juridiction (insérée dans le connaissement émis
par le sous-traitant) dans le connaissement principal, en l'abscence
même d'une référence spéciale, manifeste
une interprétation trop large du consentement. Certes le chargeur
a consenti à ce que le transporteur se réserve le droit
de sous-traiter le transport à n'importe quelle condition,
mais présumer qu'il a par avance
accepté une clause initialement destinée
à régler un différent entre deux autres contractants
est exagéré et de nature à nuire aux intérêts
du chargeur. Ce qui justifie le cantonnement de la présomption
d'acceptation tient à notre avis à l'hétérogénéité
des parties et des litiges auxquels on appliquerait la même
clause. Dans le cadre d'une charte-partie, la clause compromissoire
est négociée face à face : elle est adaptée
à des litiges potentiels portant sur des sommes considérables
car il s'agit d'un affrètement. L'extension mécanique
de la clause à un litige entre un transporteur et un chargeur
portant sur une cargaison, risque de rendre le mécanisme de
résolution des litiges inutilement onéreux pour le chargeur.
123.-
Comment dès lors interpréter le consentement si la présomption
d'acceptation et l'exigence d'une acceptation spéciale montrent
leurs limites ? Le contrôle de la stipulation elle même
et de son caractère raisonnable s'impose. La clause relative
à l'aménagement de la compétence internationale
retrouve alors son autonomie par rapport au bloc ayant fait l'objet
de l'adhésion.
Section
II Le renforcement du contrôle de la stipulation.
124.-
Qualifier le contrat de transport maritime international de contrat
d'adhésion revient à admettre l'intervention du législateur
pour protéger une partie faible dont le pouvoir de négociation
ne suffit pas à rétablir l'équilibre du contrat.
Le législateur «international » ou français est intervenu
et a élaboré des règles impératives au
regard desquelles les stipulations doivent être contrôlées.
Toutefois en présence d'une présomption d'acceptation,
ce contrôle des stipulations doit être renforcé.
Le modèle anglais sera à cet égard une source
d'inspiration.
§1.
Le contrôle de la stipulation au regard des règles impératives.
125.-
En 1968, un protocole, dénommé Règles de Visby
modifie les plafonds de réparation définis dans le texte
de 1924 pour tenir compte de l'essort du transport par conteneurs.
Le texte a été ratifié par la France et publié
au J.O.R.F. suite à un décret N ° 77-809 du 8 juillet
1977.
A/
La convention internationale pour l'unification de certaines règles
en matière de connaissement.
1/
L'article III. 6.
126.- Les délais d'introduction
de la demande d'arbitrage dépendent des dispositions de la
convention d'arbitrage ou des règlements d'arbitrage auxquels
les parties se sont référé. Le droit français
ne pose aucune règle impérative relativement à
la forme de la convention d'arbitrage. Le délai pour saisir
l'arbitre est donc en principe laissé à l'appréciation
des parties. Les «Règles de la Haye » prévoient
toutefois à l'article III. 6 qu' «en tous cas le transporteur
et le navire seront déchargés de toute responsabilité
pour pertes ou dommages à moins qu'une action ne soit intentée
dans l'année de la délivrance des marchandises ou de
la date à laquelle elles eussent dû être délivrées.
» Le transporteur essaie parfois de se libérer de toute responsabilité
à l'issue d'un délai plus court en stipulant par exemple
une clause compromissoire prévoyant une période de six
mois pour saisir les arbitres. L'affaire ayant donné lieu à
la sentence arbitrale C.A.M.P. n °669 illustre l'application de l'article
III. 6 à de telles clauses. La clause compromissoire applicable
par référence prévoyait que le droit de saisir
le tribunal arbitral prenait fin au plus tard six mois après
le déchargement. Une disposition complémentaire prévoyait
qu'au delà du délai de
six mois les parties étaient considérées
comme ayant renoncé à toute action (198).
Le demandeur ayant saisi le tribunal arbitral à l'expiration
de ce délai de six mois, le défendeur contestait la
compétence du tribunal et alléguait que le deux clauses
prises isolément ne méconnaissaient pas les «Règles
de la Haye ». Le tribunal arbitral constate «qu'il existe entre les
deux éléments de la clause une incontestable indivisibilité
et (...) que la clause litigieuse doit être déclarée
nulle en tant qu'elle prévoit un délai de six mois pour
engager l'action ainsi que cela a été récemment
jugé à deux reprises par la Chambre. » (199)
2/
L'article III. 8. (200)
127.- En droit comparé, c'est l'article
III. 8 du C.O.G.S.A.(reprise du texte de la convention de Bruxelles)
qui est utilisé le plus souvent pour censurer des clauses de
juridiction en raison de leur effet qui consiste à diminuer
la responsabilité du transporteur. Les clauses de juridiction
sont déclarées contraires à l'article III. 8
quand elles attribuent compétence aux tribunaux d'un État
qui n'est pas partie aux Règles de la Haye-Visby. Les
Règles de la Haye-Visby ont en effet relevé le
seuil de responsabilité du transporteur. L'arrêt de la
Cour Fédérale du Canada du 11 octobre 1996 met en évidence
la pratique des «lettres d'extension ». Un connaissement couvrant
un transport de marchandises entre la Belgique et les États-Unis
contenait une clause de juridiction au profit des juridictions canadiennes.
Le délai pour saisir les tribunaux était fixé
à un an. La défenderesse accorde par un acte séparé
une extension du délai mais précise que les actions
doivent être intentées désormais aux États-Unis.
L'action de la demanderesse pouvait-elle valablement être intentée
au Canada, en méconnaissance de la lettre d'extension ? «Dans
la mesure où cette clause a pour effet d'obliger les demanderesses
à instituer leur recours dans une juridiction oùõ
une limite de responsabilité inférieure à celle
prévue par les Règles de la Haye-Visby est en vigueur,
elle est à mon avis nulle et sans effet par application de
l'article III. 8 » (201). Cette décision
reprend un précédent de la Haute juridiction britannique
de 1983 dans l'affaire The Morviken (202).
Ainsi la protection du chargeur passe par le contrôle des stipulations
: le consensualisme connaît ici ses limites.
B/
Le Droit commun.
1/
Domaine d'application de la loi française impérative.
128.-
Les transports maritimes internationaux qui ne sont pas soumis à
une convention à laquelle la France est partie, sont régis
par la loi française qui s'impose impérativement dès
lors que le transport se fait «au départ ou à destination
d'un port français ». Un transport, sous un connaissement émis
dans un État qui n'est pas partie à la Convention de
Bruxelles sur les connaissements, à destination de la France,
relève donc de la loi impérative française. Un
transport sous connaissement exclu du champ matériel des Conventions
est lui aussi couvert par les dispositions de la loi française.
Ainsi, un transport en pontée serait exclu du champ de la Convention
et, au terme de l'article 16 al. 1 de la loi du 18 juin 1966, soumis
à la loi française impérative.
2/
La défense de la loi française impérative.
129.- La loi du 18 juin 1966 est d'ordre
public et toute clause y dérogeant est nulle. L'article 29
de cette loi est assez semblable à l'article III. 8 de la
Convention de la Haye car il annule toute clause de nature à
soustraire le transporteur à sa responsabilité légale
et à inverser le fardeau de la preuve. Parfois, les connaissements
accompagnent la clause de juridiction d'une clause de choix de loi
et font correspondre juridiction désignée et droit
applicable (203). La simple attribution
de compétence à un tribunal étranger peut être
de nature à soustraire le transporteur à sa responsabilité
légale si la dissociation entre compétence juridictionnelle
et législative n'est pas réalisée. L'attribution
de compétence emporte parfois implicitement application de
la loi du for désigné. Tel était le cas dans
le litige porté devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans
l'affaire du «navire Meredja » (204).Il s'agissait d'un transport
de remorques en pontée, à destination de Marseille.
Le défendeur excipait de l'incompétence du Tribunal
de Commerce de Marseille
en se fondant sur une clause du connaissement
désignant les tribunaux de Tunis. La Cour souligne que «La
clause du connaissement attribuant compétence aux tribunaux
de Tunis, en ce qu'elle emporte implicitement mais nécessairement
application du Code de commerce maritime tunisien, fait obstacle à
l'application de la loi » française. La clause est donc nulle
et non avenue. (Le Code Tunisien limitait la responsabilité
du transporteur à cent Dinars.) La Cour ajoute ensuite que
l'article incriminé du Code Tunisien «contrevient aux dispositions
de la Convention de Bruxelles et de la loi française concernant
la responsabilité en matière de transport (...) qui
revêtent un caractère impératif ». Cette dernière
assertion est notable car la Convention de
Bruxelles n'était pas applicable en l'espèce
; elle est donc invoquée par la cour à titre de ratio
scripta, au soutien d'une invocation
«des principes fondamentaux de la société internationale
et du droit interne ». La dualité entre droit commun et conventionnel
n'est donc pas si marquée.
§
2. Le contrôle des effets de la stipulation : le modèle
anglais.
A/
Le Brandon's test.
130.-
La jurisprudence anglaise reconnaît la validité de principe
de la clause attributive de juridiction et lui laisse produire tous
ses effets. Ainsi, si l'une des parties saisit les juridictions anglaises
en méconnaissance de la clause, les tribunaux anglais délivrent
un «stay of proceedings » : le litige est suspendu . La Cour dispose toutefois
d'un pouvoir discrétionnaire et peut méconnaître
la clause à l'issue de ce que l'on pourrait qualifier de bilan
coà»t-avantage ou de contrôle de proportionnalité.
Ce pouvoir discrétionnaire est bien établi en jurisprudence
(205), mais c'est le juge Brandon
qui a systématisé les critères encadrant la discrétion
du juge dans l'affaire The Elephteria. La décision d'accorder le Stay of proceedings
doit en principe prévaloir sauf si les parties mettent en évidence
un motif grave qui conduit à méconnaître la clause.
Suit une énumération de ces motifs graves parmi lesquels
on trouve des considérations tenant à l'administration
de la preuve, au lien de proximité entre les parties et le
tribunal. Pour notre part, nous avons retenu les motifs relatifs à
l'intérêt de chacune des parties au procès
(206) L'intention de celui qui se prévaut de la clause
(en général, le stipulant) est examinée. Le choix
du tribunal étranger ne correspond-il qu'à la recherche
d'avantages procéduraux au détriment de l'autre partie
? Les inconvénients subis par celui qui devrait assigner le
transporteur à l'étranger sont ensuite examinés.
Qu'en est-il de la prescription à l'étranger , de l'exécution
du jugement étranger ? L'exercice du pouvoir discrétionnaire
du juge anglais se fonde donc sur le risque de déni de justice
ou de déséquilibre aggravé au détriment
de l'adhérent à l'initiative de l'architecte du contrat.
131.-
Une telle démarche présente l'avantage de la souplesse
dans la prise en compte des effets de la clause relative à
la compétence internationale. Une clause peut en effet être
conçue pour permettre au transporteur d'échapper à
sa responsabilité de manière très indirecte.
La clause attribuant juridiction à un tribunal exotique ou
la convention d'arbitrage prévoyant la constitution d'un tribunal
arbitral à un tarif très onéreux dissuaderont
le chargeur de plaider. Pourra-t-on dire que ces clauses sont contraires
aux dispositions impératives (Bruxelles et article 29 de la
loi de 1966) alors même que rien ne permet d'affirmer qu'à
l'issue du procès la responsabilité du transporteur
sera atténuée ? sans doute pas. Deux critiques semblent
faire obstacle à la réception de ce système
élaboré par des juristes de Common Law. Le manque de prévisibilité et de sécurité
sont attachés à un système fondé sur
la discrétion du juge. Cette objection est sérieuse
car la prévisibilité des solutions est primordiale dans
le commerce international. De plus, ce système fait référence
à l'intention des parties et un glissement pourrait s'opérer
d'un contrôle objectif des effets de la stipulation vers une
recherche divinatoire de l'intention.
B/
Vers une transposition du modèle anglais ?
132.- Le Professeur Rémond-Gouilloud
relève que la jurisprudence procède de plus en plus
à un contrôle des effets de la clause de juridiction.
Citant un arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence, elle remarque
que «Sous couvert d'une appréciation du consentement du chargeur,
elle se trouve alors en réalité écartée
à raison de ses effets. Ainsi le contrôle portant sur
le graphisme permet de vérifier qu'elle « n'est pas susceptible
d'avoir constitué un piège ou une surprise »(207)
Ce renforcement du contrôle des effets de la stipulation rejoint
certains des motifs énoncés par la jurisprudence britannique.
Malheureusement ce contrôle des effets de la clause n'est pas
toujours fondé sur une parfaite orthodoxie juridique. L'arrêt
du 8 décembre 1994 rendu par la Cour de Rouen (208)
illustre la démarche parfois surprenante des juges du fond
pour priver d'effet une clause qui semble injuste. La Cour confirme
la condamnation d'un transporteur Néerlandais prononcée
par le Tribunal du Havre qui s'était déclaré
compétent, ignorant ainsi la clause de juridiction. «Les stipulations
(qui) permettent au transporteur d'opter s'il le souhaite, pour une
autre juridiction que la Cour de Rotterdam soumettent ainsi la détermination
de la juridiction territorialement compétente à la
seule volonté du transporteur et constituent une condition
potestative qui la rend nulle. » (nous soulignons) . En réalité,
la Cour fait application de l'article 1174 du Code civil et le Professeur
Achard se demande quelles sont «les dispositions impératives
du droit français » invoquées
par la décision. Qui plus est, cette
décision méconnaît la distinction établie
par cette même cour dans un arrêt inédit
(209) . La clause est licite si elle
autorise le transporteur (demandeur) à saisir une autre juridiction
de son choix. Elle n'est pas licite si elle permet au transporteur
(défendeur) d'exciper de l'incompétence de la juridiction
devant laquelle il est attrait. De même le renforcement du contrôle
des clauses compromissoires révèle parfois quelques
surprises dans la motivation invoquée pour priver d'effets
des «clauses pathologiques. » La Cour de Grenoble énonce, dans
un arrêt du 24 janvier 1996 qu' «En cas de stipulation d'une
clause d'arbitrage nulle en raison de la désignation d'une
autorité de nomination des arbitres inexistante s'appliquent
les règles de conflit de juridictions de droit commun » (210)
.Si le principe énoncé ne fait aucun doute, l'examen
des circonstances de la cause révèle une certaine sévérité.
Ainsi la clause désignait comme autorité de nomination
des arbitres «la Cour internationale d'arbitrage de la Haye (Pays
Bas) » au lieu, semble-t-il, de «la Cour permanente d'arbitrage de
La Haye ». La Cour de Grenoble se fonde notamment sur la réponse
du Greffier de la Cour Internationale de Justice devant laquelle le
demandeur avait tenté de mettre en uvre la clause. Le
Professeur P. Kahn souligne à ce propos que «Compte
tenu de la notoriété de la Cour permanente d'arbitrage
et de la difficulté qu'ont souvent les parties à connaître
la dénomination exacte d'une institution, même si elles
la localisent à peu près, il semble que la transposition
n'était pas trop difficile. » La décision de la Cour
de Grenoble ne mérite alors approbation que parce qu'elle s'appuie
sur d'autres motifs et notamment sur l'interdiction de se contredire
au détriment d'autrui.
133.-
Le renforcement du contrôle des effets de la stipulation est
souhaitable de lege ferenda.
Les jurisprudences française et britannique illustrent qu'il
est en tant que tel facteur d'incertitude. Ce renforcement du contrôle
des effets de la stipulation n'est envisageable qu'en tant que principe
d'interprétation ou principe directeur de la jurisprudence.
Il doit en tous les cas s'opérer par une interprétation
restrictive mais conforme des textes en vigueur afin d'assurer une
certaine sécurité juridique.
Pour quitter cette page vers un autre chapitre
du mémoire, déroulez le menu :