Lex maritima.net
 
   
Articles et études

Les clauses relatives à la compétence internationale dans les connaissements : consensusalisme ou formalisme ?

par Olivier CACHARD sous la direction de Madame le Professeur Hélène GAUDEMET- TALLON

Mémoire de DEA, soutenu à l Université Panthéon - Assas Paris II en septembre 1997

 

CONCLUSION

 

«Chaque atome de silence

Est la chance d'un fruit mûr. »

Lavelle, La parole et l'écriture.,

L'artisan du livre, 1950 , p.143

134.- Dans un système consensualiste, le silence circonstanciel peut constituer un mode d'expression du consentement. Il faut toutefois constater qu'en matière d'acceptation des clauses relatives à  la compétence internationale figurant dans les connaissements, la jurisprudence ne manifeste pas la même faveur au silence du chargeur ou du destinataire. Elle exige au contraire que les parties expriment leur volonté. L'écrit conserve une valeur prépondérante : les tribunaux examinent encore la signature du chargeur ou les mentions manuscrites qu'il a portées sur le connaissement. De même, les clauses par référence sont censurées si une référence spéciale n'est pas opérée ou si la clause n'est pas reproduite au connaissement. Selon les derniers développements de la jurisprudence de la Cour de cassation, le destinataire doit quant à  lui accepter spécialement la clause pour qu'elle puisse lui être opposée. Bien sùr, certaines décisions des tribunaux français se fondent sur la qualité de professionnel du commerce international, voire sur l'existence d'usages pour présumer l'acceptation de la clause. Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence rendue en matière maritime se caractérise par une moins grande souplesse que dans d'autres secteurs des affaires internationales.

135.- Le droit maritime, pour ce qui est des grands principes communs aux divers États constitue une esquisse du «droit universel » (211). Ce droit universel s'alimente de la pratique et des conventions, entrées en vigueur ou non. Ces conventions prometteuses n'ont pas encore permis de se défaire d'une approche parfois trop formaliste. Les Règles de Hambourg exigent ainsi «une référence expresse » pour les clauses compromissoires par référence. On considère encore que «Chaque atome de silence est la chance d'un litige. » S'agissant de la Convention de Bruxelles sur la compétence et l'exécution, l'enrichissement de l'article 17 n'a pas développé tous ses effets. L'établissement d'usages du commerce international concernant les clauses relatives à  la compétence internationale dans les connaissements n'est pas aisé. L'article 17 §1 c) sera  l'instrument d'une véritable libéralisation le jour où les consignes de la Cour de justice pour l'appréciation de l'usage seront plus précises, peut-être à  l'occasion d'une question préjudicielle dans une affaire de transport maritime sous connaissement. A l'inverse, la grande souplesse de dispositions comme l'article 22 des Règles de Hambourg ou le chapitre 13, section 60 du Nordic Maritime Code est de nature à  nuire aux clauses compromissoires en autorisant le demandeur à  méconnaître en partie les termes de celle-ci. La procédure d'arbitrage peut en effet être engagée, soit au lieu désigné dans la clause compromissoire, soit en un des lieux prévus par la Convention.

136.- L'approche qui devrait prévaloir consiste à  faire l'économie de l'acceptation spéciale du chargeur en recourant au mécanisme de la présomption. Le silence du chargeur relatif à  la clause vaudrait acceptation de celle-ci. Cette présomption doit reposer sur des bases solides et, en l'absence d'usage fermement établi sur la stipulation des clauses relatives à  la compétence internationale, c'est sur la nature même du contrat de transport qu'il faudra la fonder. Le chargeur lorsqu'il adhère à  un contrat de transport maritime international est présumé avoir connu les clauses relatives à  la compétence internationale figurant dans l'instrument faisant preuve du contrat. Le contrat de transport est un contrat spécial qui fait l'objet d'une acceptation en bloc. Pour le destinataire, «raison d'être » du contrat de transport maritime, il serait opportun d'étendre la jurisprudence de la Cour de Paris sous réserve de ne pas mentionner les usages. Ainsi, la clause relative à  la compétence internationale figurant dans le connaissement a une efficacité et une validité propre qui commandent d'en étendre les effets au destinataire.

137.- Il est en effet très difficile d'établir l'existence d'usages en matière de clauses relatives à  la compétence dans les connaissements sans s'exposer à  des contestations sur leur teneur. Les opérations complexes qui se caractérisent par des contrats emboîtés constituent de toute façon la limite de la présomption d'acceptation. On ne peut plus parler de contrat spécial. La préservation de l'équilibre du contrat doit alors être assurée par un contrà´le renforcé de la stipulation, tant au regard des normes impératives qu'au regard des effets de la clause.

138.- Le Professeur du Pontavice (212) souligne que le coùt des documents de transport maritime et de leur traitement peut représenter jusqu'à  10 % de la valeur de la marchandise. Il faut donc informatiser les documents pour réduire les coùts et accélérer le traitement des données. Le développement du commerce électronique et l'utilisation des E.D.I. (Échanges de données informatisées) pourrait bien modifier la formulation des questions que nous avons soulevées. Au connaissement original va succéder un connaissement électronique et le C.M.I. (213) élabore les règles appelées à  le régir. Toutefois, la question des clauses attributives de juridiction dans les contrats de transports demeure intacte. Toujours soumises aux mêmes règles impératives, les stipulations des connaissements électroniques continueront à  faire l'objet d'un contrà´le attentif des tribunaux. Simplement, l'évaluation de la volonté et du consentement des parties devra reposer sur d'autres indices qu'une signature ou qu'un tampon humide. Ainsi, pour assurer la sécurité des transactions et lutter contre la fraude un procédé de «clé confidentielle » est à  l'étude. Pour les connaissements négociables, une signature informatique serait ainsi instaurée. L'article 14 §3 des Règles de Hambourg fait déjà  rentrer dans ses prévisions ces évolutions technologiques puisqu'il admet que la signature peut «se présenter sous forme de symbole ou être portée par tout autre moyen mécanique ou électronique ».

 

Pour quitter cette page vers un autre chapitre du mémoire, déroulez le menu :

Conditions d'utilisation I Accueil I Remonter en haut de la page

© Olivier CACHARD, 1997-2001, Tous droits réservés / All Rights Reserved