CONCLUSION
«Chaque atome de silence
Est
la chance d'un fruit mûr. »
Lavelle,
La parole et l'écriture.,
L'artisan
du livre, 1950 , p.143
134.-
Dans un système consensualiste, le silence circonstanciel peut
constituer un mode d'expression du consentement. Il faut toutefois
constater qu'en matière d'acceptation des clauses relatives
à la compétence internationale figurant dans les connaissements,
la jurisprudence ne manifeste pas la même faveur au silence
du chargeur ou du destinataire. Elle exige au contraire que les parties
expriment leur volonté. L'écrit conserve une valeur
prépondérante : les tribunaux examinent encore la signature
du chargeur ou les mentions manuscrites qu'il a portées sur
le connaissement. De même, les clauses par référence
sont censurées si une référence spéciale
n'est pas opérée ou si la clause n'est pas reproduite
au connaissement. Selon les derniers développements de la jurisprudence
de la Cour de cassation, le destinataire doit quant à lui
accepter spécialement la clause pour qu'elle puisse lui être
opposée. Bien sùr, certaines décisions des tribunaux
français se fondent sur la qualité de professionnel
du commerce international, voire sur l'existence d'usages pour présumer
l'acceptation de la clause. Il n'en demeure pas moins que la jurisprudence
rendue en matière maritime se caractérise par une moins
grande souplesse que dans d'autres secteurs des affaires internationales.
135.- Le droit maritime, pour ce qui est
des grands principes communs aux divers États constitue une
esquisse du «droit universel » (211).
Ce droit universel s'alimente de la pratique et des conventions, entrées
en vigueur ou non. Ces conventions prometteuses n'ont pas encore permis
de se défaire d'une approche parfois trop formaliste. Les Règles
de Hambourg exigent ainsi «une référence expresse »
pour les clauses compromissoires par référence. On considère
encore que «Chaque atome de silence est la chance d'un litige. » S'agissant
de la Convention de Bruxelles sur la compétence et l'exécution,
l'enrichissement de l'article 17 n'a pas développé tous
ses effets. L'établissement d'usages du commerce international
concernant les clauses relatives à la compétence internationale
dans les connaissements n'est pas aisé. L'article 17 §1 c)
sera l'instrument d'une véritable libéralisation
le jour où les consignes de la Cour de justice pour l'appréciation
de l'usage seront plus précises, peut-être à
l'occasion d'une question préjudicielle dans une affaire de
transport maritime sous connaissement. A l'inverse, la grande souplesse
de dispositions comme l'article 22 des Règles de Hambourg ou
le chapitre 13, section 60 du Nordic Maritime Code
est de nature à nuire aux clauses compromissoires en autorisant
le demandeur à méconnaître en partie les termes
de celle-ci. La procédure d'arbitrage peut en effet être
engagée, soit au lieu désigné dans la clause
compromissoire, soit en un des lieux prévus par la Convention.
136.-
L'approche qui devrait prévaloir consiste à faire l'économie
de l'acceptation spéciale du chargeur en recourant au mécanisme
de la présomption. Le silence du chargeur relatif à
la clause vaudrait acceptation de celle-ci. Cette présomption
doit reposer sur des bases solides et, en l'absence d'usage fermement
établi sur la stipulation des clauses relatives à la
compétence internationale, c'est sur la nature même du
contrat de transport qu'il faudra la fonder. Le chargeur lorsqu'il
adhère à un contrat de transport maritime international
est présumé avoir connu les clauses relatives à
la compétence internationale figurant dans l'instrument faisant
preuve du contrat. Le contrat de transport est un contrat spécial
qui fait l'objet d'une acceptation en bloc. Pour le destinataire,
«raison d'être » du contrat de transport maritime, il serait
opportun d'étendre la jurisprudence de la Cour de Paris sous
réserve de ne pas mentionner les usages. Ainsi, la clause relative
à la compétence internationale figurant dans le connaissement
a une efficacité et une validité propre qui commandent
d'en étendre les effets au destinataire.
137.-
Il est en effet très difficile d'établir l'existence
d'usages en matière de clauses relatives à la compétence
dans les connaissements sans s'exposer à des contestations
sur leur teneur. Les opérations complexes qui se caractérisent
par des contrats emboîtés constituent de toute façon
la limite de la présomption d'acceptation. On ne peut plus
parler de contrat spécial. La préservation de l'équilibre
du contrat doit alors être assurée par un contrà´le
renforcé de la stipulation, tant au regard des normes impératives
qu'au regard des effets de la clause.
138.-
Le Professeur du Pontavice (212) souligne
que le coùt des documents de transport maritime et de leur
traitement peut représenter jusqu'à 10 % de la valeur
de la marchandise. Il faut donc informatiser les documents pour réduire
les coùts et accélérer le traitement des données.
Le développement du commerce électronique et l'utilisation
des E.D.I. (Échanges de données informatisées)
pourrait bien modifier la formulation des questions que nous avons
soulevées. Au connaissement original va succéder un
connaissement électronique et le C.M.I.
(213) élabore les règles appelées à
le régir. Toutefois, la question des clauses attributives de
juridiction dans les contrats de transports demeure intacte. Toujours
soumises aux mêmes règles impératives, les stipulations
des connaissements électroniques continueront à faire
l'objet d'un contrà´le attentif des tribunaux. Simplement,
l'évaluation de la volonté et du consentement des parties
devra reposer sur d'autres indices qu'une signature ou qu'un tampon
humide. Ainsi, pour assurer la sécurité des transactions
et lutter contre la fraude un procédé de «clé
confidentielle » est à l'étude. Pour les connaissements
négociables, une signature informatique serait ainsi instaurée.
L'article 14 §3 des Règles de Hambourg fait déjà
rentrer dans ses prévisions ces évolutions technologiques
puisqu'il admet que la signature peut «se présenter sous forme
de symbole ou être portée par tout autre moyen mécanique
ou électronique ».
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