Introduction
1.- Aujourd'hui comme hier, la navigation
en haute mer comporte bien des périls : les marchandises
chargées à bord des navires sont parfois perdues ou
subissent des avaries. Le transport maritime de marchandises demeure
pourtant au coeur des opérations du commerce international
et permet l'acheminement de marchandises à destination ou
en provenance de contrées lointaines. Ainsi, les pays extérieurs
à l'Europe représentent 57 % des tonnages sur les lignes
régulières et 58 % des tonnages du tramping au départ
ou à l'arrivée des ports français (1).
Face à ces risques inhérents au transport maritime,
les opérateurs du commerce international cherchent à
organiser leur responsabilité et à préparer
le contentieux qui pourrait s'élever à l'occasion du
transport : ils stipulent des clauses relatives à la compétence
internationale dans les connaissements.
Les marchandises
importées chaque année en France font l'objet d'un transport
maritime au sens économique du terme, c'est à dire
sont transportées entre deux points du globe à bord
d'un navire. A cette réalité économique, correspondent
plusieurs instruments juridiques qui permettent d'organiser le «transport»
des marchandises. On oppose ainsi le contrat de transport proprement
dit au contrat d'affrètement. Le contrat d'affrètement
est celui par lequel «le fréteur s'engage, moyennant
rémunération, à mettre un navire à la
disposition de l'affréteur» qui pourra utiliser le navire
pour transporter ses propres marchandises ou l'exploiter, directement
ou indirectement. L'affrètement porte donc sur le navire, c'est
à dire sur le contenant. Le contrat de transport porte lui
sur les marchandises c'est à dire sur le contenu. Le Bâtonnier
Scapel définit le contrat de transport comme «la convention
par laquelle une personne dénommée chargeur remet à
un transporteur maritime une certaine quantité de marchandises
qui, moyennant le paiement d'un fret doit être délivrée
au réceptionnaire au lieu de destination prévue par
le contrat» (2). L'instrument
du contrat est en règle générale le connaissement
au point que pour désigner le contrat de transport maritime
on emploie souvent l'expression de transport sous connaissement.
2.- Le
transport maritime est un domaine dans lequel l'insertion de clauses
relatives à la compétence internationale est systématique.
Les connaissements contiennent ainsi souvent des clauses attributives
de juridiction ou une référence à une convention
d'arbitrage. Nous parlerons de «clause relative à la
compétence internationale» (3)
ou encore de clause attributive de compétence car ces expressions
ont le mérite d'englober à la fois les clause attributives
de juridiction et les clauses compromissoires. Par les premières
les parties conviennent par avance de soumettre tout différend
qui pourrait les opposer à un tribunal qu'elles désignent
tandis que par les secondes, les parties «s'engagent à
soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître
relativement à ce contrat»
(4). L'étude des clauses figurant dans les connaissements
semblait ne devoir porter que sur les clauses attributives de juridiction,
l'insertion de clauses compromissoires étant surtout pratiquée
dans les chartes-parties. Pourtant, s'il est certain que les contrats
de transport et les contrats d'affrètement sont distincts (5),
on ne doit pas méconnaître l'articulation des deux types
de contrats. Ainsi l'affréteur peut assumer les fonctions de
transporteur vis-à -vis du chargeur. Le connaissement de charte-partie
peut ainsi contenir une référence à la charte-partie
et donc à la clause compromissoire qu'elle contient. Ces clauses
présentent (6) à la fois
un caractère contractuel marqué et un caractère
processuel puisqu'elles aboutissent à priver un tribunal compétent
de sa juridiction sur l'accord des parties. La législation
ou la jurisprudence élaborée dans les divers États
au sujet de ces clauses est ainsi confrontée à une
aporie qui oppose le souci de donner plein effet aux stipulations
contractuelles et le désir d'encadrer fermement des clauses
exorbitantes du droit commun.
3.- Le débat classique qui oppose
les tenants du formalisme à ceux du consensualisme retrouve
une certaine vigueur en matière de transport sous connaissement,
spécialement au sujet des clauses relatives à la compétence
internationale. Les contrats internationaux sont en effet présentés
comme le «royaume» de l'autonomie de la volonté.
«A priori, l'autonomie de la volonté, accompagnée
du satellite de la liberté contractuelle, porte vers le consensualisme»
(7), c'est à dire vers la libre
expression du consentement sans qu'il soit nécessaire de satisfaire
à des formalités préétablies. Cependant,
«le consensualisme peut rapidement devenir un piège :
la gravité des effets s'accomode très mal de la légèreté
des formes.» (8) De fait, les
clauses relatives à la compétence sont exorbitantes
et peuvent produire de graves effets vis à vis d'une partie,
contrainte de plaider à l'étranger
devant un tribunal qui pourrait
méconnaître ses droits. Dans une perspective de
méfiance, de «campanilisme judiciaire»(9),
le recours au formalisme est tout naturel car il est à la
fois source d'information et de réflexion.
4.- La
question présente un intérêt tout particulier
parce que l'on se trouve à la croisée des différentes
branches du droit, qu'il s'agisse du droit international privé,
du droit du commerce international, du droit commercial et bien sûr
du droit maritime. L'intérêt pratique est manifeste car
le connaissement n'est pas un instrument connu du seul Droit français
: les pays de Common Law connaissent le Bill of Lading, et parmi les
pays continentaux, les allemands parlent de Konnossement. Cet instrument
destiné à régir des opérations internationales
est donc largement répandu parmi les grandes nations maritimes.
Mais c'est surtout sur un plan théorique que l'étude
des clauses relatives à la compétence internationale
dans les connaissements est prometteuse en raison des controverses
qui entourent le contrat de transport maritime. Ce n'est donc pas
tant la rédaction de la clause attributive de compétence
qui soulève des difficultés que son insertion dans un
contrat de transport.
5.- Le
connaissement est souvent défini comme «un document de
transport»(10). Il convient de
mettre en évidence son rôle et ses fonctions pour en
saisir la nature. Délivré par le transporteur au chargeur,
il remplit une triple fonction de preuve . Il fait d'abord preuve
du contrat de transport au même titre qu'une charte-partie fait
preuve du contrat d'affrètement. Sont reproduites au verso
les conditions générales (11),
préimprimées et, au recto, les mentions particulières
comme la description des marchandises, le port de chargement ou de
déchargement. Parmi les conditions générales,
on trouve souvent une clause attributive de juridiction et une clause
de choix de loi applicable. Ensuite, il fait preuve de la réception
des marchandises par le transporteur et enfin, il fait preuve, contre
le transporteur, des caractéristiques et de l'état des
marchandises.
6.- Le connaissement remis au chargeur
par le transporteur est expédié à un tiers,
le destinataire. Celui-ci, porteur du connaissement, pourra réclamer
la marchandise à l'arrivée. Le connaissement est un
titre conférant des droits sur la marchandise transportée
: il permet au porteur ou au titulaire d'entrer en possession de la
marchandise. C'est pourquoi il circule beaucoup et fait l'objet de
nombreuses opérations de transaction pendant que la marchandise
est acheminée vers le port de déchargement. Le destinataire
initial peut en effet céder ses droits durant le voyage. La
négociabilité caractérise donc le connaissement.
Ce n'est toutefois pas un titre cambiaire (12).
Le mode de cession des droits sur la marchandise constatés
par le connaissement varie selon le type de connaissement. Parmi les
connaissements négociables, on distingue le connaissement au
porteur du connaissement à ordre. Alors que le
connaissement au porteur se transmet par
simple tradition, c'est l'endossement qui transfère la propriété
du titre pour les connaissements à ordre.
7.- Si
de nombreux transports sous connaissement sont internationaux, l'émission
d'un connaissement à l'occasion d'un contrat de transport
maritime ou fluvial n'est pas le signe d'un contrat de transport international.
Il faut donc déterminer quel est le critère de l'internationalité
du transport. De nombreux éléments matériels
ont a priori vocation à conférer un caractère
international au contrat (13). La Cour
de cassation a relevé qu'un transport s'effectuant entre deux
pays différents était de caractère international
(14). C'est donc la localisation des
ports de chargement et de déchargement qui a été
retenue pour qualifier le transport de transport international. Un
tel critère est également retenu par d'autres systèmes
juridiques. Un auteur espagnol note ainsi que l'internationalité
ne peut pas être définie en fonction du champ d'application
des conventions internationales régissant la matière
(15). L'enjeu de la distinction entre
contrat de transport «interne» et contrat de transport
«international» tient à la différence de
régime juridique. La norme applicable est ainsi une norme de
pur droit interne pour le contrat de transport se déroulant
entre deux points du territoire français tandis qu'elle est
«internationale» par son objet et par sa source pour un
contrat de transport impliquant un flux par dessus les frontières.
8.- Le
transport de marchandises sous connaissement est aujourd'hui encore
régi par une convention internationale adoptée le 25
Août 1924, «La Convention de Bruxelles pour l'unification
de certaines règles en matière de connaissements».
Adoptée dans la foulée de la mise en oeuvre du Harter
Act aux États-Unis, elle correspond à la prise en considération
des intérêts des chargeurs face à l'hégémonie
des transporteurs. La Convention n'opère pas uniquement dans
les rapports internationaux mais couvre, selon les termes de l'article
10, les transports maritimes sous connaissement émis dans un
État contractant (16). Les dispositions
de la Convention de 1924 reçoivent parfois chez les auteurs
anglo-saxons l'appellation de Règles de la Haye, par confusion
avec un projet de 1921 qui n'a jamais vu le jour. Pour corriger les
ambiguïtés de l'article 10 et préciser le champ
d'application de la Convention, un protocole dénommé
Règles de Visby fut adopté en 1968 (Entrée en
vigueur le 23 juin 1977). Il précise que la Convention ne peut
opérer que pour un transport entre ports relevant de deux États
différents.
9.- En droit interne, le contrat de transport
est défini par l'article 15 de la loi du 18 juin 1966. Les
règles relatives à la responsabilité du transporteur
sont d'ordre public. Alors que les règles relatives au
contrat d'affrètement laissent une large part à la
liberté contractuelle, le régime du contrat de transport
est quant à lui plutôt orienté vers la protection
du chargeur. Au fil des réformes successives, le droit interne
s'est rapproché en de nombreux points du texte de la Convention
de Bruxelles de 1924 : la loi du maximum de différences des
lois internes et des traités diplomatiques énoncée
par Niboyet (17) se vérifie
ainsi en matière maritime. Les distorsions importantes entre
le droit interne et les conventions internationales ne persistent
pas et un alignement sur les conventions finit souvent par se produire.
Quoiqu'il en soit, aucune disposition spécifique ne régit
l'aménagement de la compétence des juridictions. En
l'état du droit positif, c'est donc dans le droit international
privé ordinaire ou dans d'autres instruments conventionnels
qu'il faut chercher la solution à la question des clauses
relatives à la compétence internationale dans les connaissements.
10.- Tel
ne sera plus le cas le jour où les Règles de Hambourg
seront ratifiées par la France. En effet, cette convention
élaborée sous les auspices de la CNUDCI contient des
dispositions relatives à l'aménagement de la compétence
internationale. Cette convention, entrée en vigueur le 1er
novembre 1992, est beaucoup plus ambitieuse. Elle vise non seulement
les contrats de transport sous connaissement mais aussi tous les contrats
de transport maritime internationaux.
11.- Pour
l'heure, les clauses attributives de juridiction stipulées
dans les connaissements relèvent du droit des conflits de juridiction,
notamment du principe de transposition des règles de compétence
territoriales dans l'ordre international et, pour le droit conventionnel,
de la «Convention concernant la compétence judiciaire
et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale» (Bruxelles, 27 septembre 1968). Le texte initial
a fait l'objet de modifications à l'occasion de l'adhésion
de nouveaux États à la Communauté Européenne
et la dernière modification résulte de l'adhésion
de l'Espagne et du Portugal au système de la Convention de
Bruxelles par une Convention de San Sebastian. Une Convention parallèle,
la Convention de Lugano, régit les rapports entre les États
membres de la C.E. et les États de l'AELE. Les conventions
d'arbitrage relèvent quant à elles de la Convention
de New-York du 10 juin 1958 portant sur «la reconnaissance et
l'exécution des sentences arbitrales étrangères».
L'article II de cette convention universelle pose un principe général
de reconnaissance de la clause compromissoire. En France, c'est par
un décret du 12 mai 1981 que la réforme de l'arbitrage
international fut achevée et que les titres V et VI furent
intégrés dans le nouveau Code de procédure civile
(18).
12.- Que
l'aménagement de la compétence internationale par des
clauses attributives de juridiction ou des clauses compromissoires
en matière contractuelle soit conforme aux besoins du commerce
international, nul ne le conteste. Les conventions dont on a fait
l'inventaire illustrent d'ailleurs qu'elles entrent dans les prévisions
des États. Toutefois, ce qui compte aux yeux des professionnels
d'une branche, c'est que ces clauses puissent produire leurs effets
avec un maximum de sécurité et de prévisibilité.
Ainsi une étude consacrée à une branche homogène
comme celle du transport maritime permet de mesurer l'incidence d'éléments
matériels concrets et de structures juridiques déterminées
sur des principes établis comme la validité de la clause
attributive de juridiction ou de la clause compromissoire en matière
patrimoniale.
13.- Le contrat de transport est conclu
à l'occasion d'une opération qui implique au moins
trois personnes : le chargeur, le transporteur et les endossataires
successifs. L'appréciation du consentement aux clauses attributives
de compétence figurant dans les connaissements doit s'appuyer
sur l'évaluation des conditions de négociation du contrat
entre le chargeur et le transporteur. La qualification de contrat
de gré à gré ou de contrat d'adhésion
est donc nécessaire pour savoir si la clause a fait l'objet
d'une négociation. Les connaissements étant utilisés
sur les différentes places maritimes, accèdent-ils à
la qualification de formules-type ? Il faut ensuite déterminer
si les dispositions du contrat de transport étendent leurs
effets au destinataire. Ce dernier est-il une partie au contrat de
transport ? L'enjeu de cette question controversée en doctrine
apparaît alors en matière d'aménagement de la
compétence internationale si l'on rappelle que les clauses
attributives de compétence sont avant tout de nature contractuelle.
Les effets des clauses relatives à la compétence internationale
dépendent donc de la qualification de la position du destinataire.
Enfin, l'intégration des contrats de transport dans des ensembles
contractuels complexes n'est pas sans répercussion sur l'opposabilité
des clauses relatives à la compétence internationale.
Ainsi, la question des clauses compromissoires par référence
se pose non seulement dans le cadre de l'émission de connaissements
de charte-partie mais aussi dans le cadre plus nouveau du transport
multimodal.
14.- Au
total, l'insertion des clauses relatives à la compétence
internationale dans le contrat de transport sous connaissement soulève
des difficultés particulières qui alimentent une jurisprudence
abondante tant en France qu'à l'étranger. Le Professeur
Achard souligne que «la bataille continue de faire rage autour
des clauses attributives de juridiction.» (19)
Des clauses qui avaient pour objet de canaliser un possible contentieux
font ainsi l'objet d'un pré-contentieux quand le litige survient
entre les parties. En l'absence de règles spéciales
au contrat de transport, il faudra déterminer quelle application
la jurisprudence fait des règles ordinaires de droit international
privé pour mettre fin à ce contentieux qui porte sur
la compétence d'un tribunal saisi en violation de la clause.
L'étude s'appuiera donc dans un
premier temps sur l'accueil accordé par les tribunaux aux objections
des plaideurs quant à la validité ou à l'opposabilité
de la clause attributive de compétence. Dans un deuxième
temps, la complexité de la jurisprudence et sa relative
incertitude nous inviteront à prendre en compte les intérêts
du commerce international dans l'élaboration de règles
spécifiques à l'aménagement de la compétence
internationale en matière de transport maritime international
sous connaissement.